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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_703/2010 
 
Arrêt du 18 octobre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'induction de la justice en erreur, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 6 juillet 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement rendu en audience publique le 3 mai 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour tentative d'induction de la justice en erreur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à soixante jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à 300 fr. d'amende. Il a renoncé à révoquer des sursis antérieurs. 
Le condamné a été informé qu'il disposait de cinq jours pour déposer une déclaration de recours. 
 
B. 
Contre ce jugement, une déclaration de recours, datée du 10 mai 2010, a été déposée par porteur au greffe du tribunal le 11 mai 2010. 
Le 27 mai 2010, X.________ a accusé réception d'une copie complète du jugement et d'un avis l'informant que, s'il avait recouru, il disposait, conformément à l'art. 425 du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/ VD; RS/VD 312.01), d'un délai non prolongeable de dix jours pour adresser son mémoire de recours motivé au greffe du tribunal. 
Le mémoire motivé de X.________, daté du 7 juin 2010, a été déposé par porteur au greffe du tribunal le 9 juin 2010. 
Par arrêt du 6 juillet 2010, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable, aux motifs que la déclaration de recours avait été déposée un jour après l'échéance du délai de recours, d'une part, et que le mémoire de recours avait également été déposé après l'échéance du délai, de sorte que le recours devait être considéré comme non motivé, d'autre part. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque celle-ci comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
Dans le cas présent, le recourant soutient exclusivement que le mémoire qu'il a fait parvenir au tribunal d'arrondissement a été déposé en temps utile, mais il ne prétend pas que sa déclaration de recours aurait été déposée dans le délai de cinq jours prévu par la loi cantonale. Ainsi, les critiques du recourant laissent intacte l'une des motivations alternatives de l'arrêt attaqué. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, au sens de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Exceptionnellement, l'arrêt sera rendu sans frais. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 18 octobre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey