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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_789/2010 
 
Arrêt du 18 octobre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
K.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 18 août 2010. 
 
Vu: 
le recours du 18 septembre 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 18 août 2010, 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, 
que le jugement du 18 août 2010 considère comme irrecevables les conclusions prises par la recourante dans le complément au recours du 13 janvier 2010 tendant implicitement à l'annulation des décisions de restitution, faute pour la recourante d'expliquer en quoi il existait des éléments nouveaux pouvant justifier leur révision (consid. 2.2), 
que le jugement du 18 août 2010 déclare le recours irrecevable, tout en relevant que la lettre du 22 décembre 2009 par laquelle la recourante a recouru contre la décision du 23 novembre 2009 ne satisfaisait pas aux exigences de forme posées par la loi et que le complément au recours du 13 janvier 2010 n'y satisfaisait pas non plus (consid. 3.2), 
que la recourante n'a pas satisfait à l'obligation de motiver son recours du 18 septembre 2010 (timbre postal), faute de prendre spécifiquement position dans cette écriture sur les motifs d'irrecevabilité invoqués dans le jugement du 18 août 2010 (consid. 2.2 et 3.2 indiqués ci-dessus), 
que l'on ne peut pas déduire de l'écriture du 18 septembre 2010 en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 18 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner