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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_740/2011 
 
Arrêt du 18 octobre 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er septembre 2011. 
 
Considérant: 
que F.________ est au bénéfice du revenu d'insertion depuis juin 2010, 
que dans une lettre du 1er juin 2011, le prénommé s'est plaint de la gestion de son dossier par le Service de prévoyance et d'aide sociale de Lausanne et, en particulier, de dysfonctionnements à la centrale d'appels téléphoniques, 
qu'interprétant cette lettre comme un recours pour déni de justice, le Service de prévoyance et d'aide sociale l'a déclaré irrecevable par décision du 8 juillet 2011, 
que par lettres des 15 et 25 août 2011, F.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public Tribunal cantonal vaudois, 
que par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, au motif que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité prévues par l'art. 79 de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), 
que F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que lorsque - comme en l'espèce - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, 
qu'en l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par les premiers juges, mais se borne à renouveler ses critiques sur le fonctionnement de la centrale des appels téléphoniques du Service de prévoyance et d'aide sociale, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation (topique) au sens de l'art. 42 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 18 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: 
 
La Greffière: 
 
Frésard von Zwehl