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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_527/2016  
 
   
   
 
 
Ordonnance du 18 octobre 2016 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Carole Wahlen, 
recourants, 
 
contre  
 
Z.________, représenté 
par Me Jérôme Bénédict, 
intimé. 
 
Objet 
résiliation d'un bail à loyer, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
 
 
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 14 septembre 2016 par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; 
Vu les ordonnances présidentielles du 20 septembre 2016 fixant à Z.________, intimé, ainsi qu'à la cour cantonale, un délai au 11 octobre 2016 pour déposer leur réponse éventuelle et se déterminer sur la requête d'effet suspensif; 
Vu la lettre du 11 octobre 2016 dans laquelle l'avocat de l'intimé a, notamment, exposé pourquoi cette requête ne présentait, selon lui, aucun degré d'urgence; 
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2016 accordant l'effet suspensif au recours; 
Vu la lettre du mandataire de l'intimé du 17 octobre 2016 et ses annexes; 
Vu la lettre du même jour par laquelle l'avocate des recourants informe le Tribunal fédéral que ses mandants retirent le recours; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant que l'intimé, qui a formulé des observations sur la requête d'effet suspensif et a fourni des renseignements à la présidente soussignée par lettres des 11 et 17 octobre 2016, a droit à des dépens de ce chef en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF
 
 
Ordonne:  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_527/2016 est rayée du rôle. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
Le greffier: Carruzzo