Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_400/2017
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Arrêt du 18 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Willy Lanz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland,
rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne.
Objet
Exécution anticipée de peine,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 21 août 2017 (BK 17 284).
Faits :
A.
Prévenu de différentes infractions en lien avec la traite d'êtres humains, l'intégrité sexuelle et le trafic de stupéfiants, A.________ se trouve en détention provisoire depuis le 1er décembre 2015. Il est renvoyé en jugement devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland par acte d'accusation du 26 juin 2017 et l'audience de jugement est fixée dès le 15 décembre 2017.
A teneur de l'acte d'accusation, A.________ aurait, entre janvier et août 2015, encouragé B.________, née le 1
er décembre 1992, à la prostitution; il l'aurait exploitée sexuellement et l'aurait séquestrée dans des conditions de durée et de cruauté réalisant la condition aggravante prévue à l'art. 184 CP (A.1); il aurait privé sa victime de nourriture, l'aurait régulièrement frappée à coups de poings et de pieds et l'aurait plongée à plusieurs reprises de force dans une baignoire d'eau froide (A.2); il l'aurait menacée de mort, notamment par pendaison ou noyade (A.3); il aurait commis deux viols et une contrainte sexuelle sur sa victime, notamment dans le cadre d'une relation sexuelle à trois personnes (A.4); il aurait aussi commis une infraction à la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20: LEtr) en faisant venir sa victime du Portugal sans papiers d'identité et en la faisant travailler sans autorisation (A.6); enfin, il aurait pris des mesures en vue de vendre de la cocaïne (A.7).
Après avoir déposé en vain une telle demande en octobre 2016, le détenu a présenté, le 5 juillet 2017, une demande tendant à une exécution anticipée de la peine. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland en raison du danger de collusion. Le recours dirigé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par décision du 21 août 2017 de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
B.
Par le biais de son conseil, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son annulation et demande à être autorisé, avec effet immédiat, à exécuter sa peine de façon anticipée, dans la mesure des disponibilités des établissements pénitentiaires idoines, exécution assortie le cas échéant de restrictions appropriées à dire de justice. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
La cour cantonale a communiqué qu'elle renonçait à prendre position. Le Ministère public n'a formulé aucune observation devant le Tribunal fédéral. Le recourant a encore adressé un courrier manuscrit dans lequel il demande "une possibilité de libération" et "une célérité de la procédure".
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al.1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la demande d'exécution anticipée des peines et mesures au sens de l'art. 236 CPP (arrêt 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un prononcé pris en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
2.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir insuffisamment motivé sa décision, ne démontrant pas concrètement en quoi le stade actuel de la procédure ne permettrait pas un changement de régime de détention. Il fait aussi valoir que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de collusion concret et actuel. Enfin, il fait grief aux juges précédents de lui avoir appliqué, sans discernement, une jurisprudence relative à la traite d'êtres humains et à l'encouragement à la prostitution.
Le recourant n'invoque pas spécifiquement une violation du droit d'être entendu ou un déni de justice en lien avec la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée. Ce faisant, il ne réalise pas les conditions de recevabilité des griefs d'ordre constitutionnel telles que prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état, la décision querellée expose les motifs qui ont conduit au refus de l'exécution anticipée de la peine, motifs que le recourant a parfaitement compris pour les attaquer devant la Cour de céans.
Il convient donc de traiter les griefs du recours ensemble puisqu'ils reviennent en réalité tous à contester les conditions matérielles d'application de l'art. 236 CPP.
2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (arrêt 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en oeuvre (arrêt 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).
2.2. Pour apprécier le risque de collusion, la cour cantonale a retenu que le recourant avait exercé des pressions sur certaines filles qui travaillaient dans son établissement, notamment en les intimidant, en restreignant leur liberté ou en leur infligeant des mauvais traitements, faisant ainsi régner la terreur dans son entourage; il avait aussi incité une co-prévenue, témoin d'une grande partie des faits reprochés, à garder le silence; il avait en outre tenté d'influencer le cours de la procédure en envoyant des documents à des tiers et en proférant des menaces graves dans d'autres écrits destinés à d'autres tiers; il avait enfin affirmé son désir de vengeance envers tous ceux qui avaient déposé contre lui, en particulier envers la plaignante. Celle-ci avait déclaré, en septembre 2016, avoir peur de retourner au Portugal en raison des menaces de mort proférées par le recourant, lequel a de la famille dans ce pays.
La cour cantonale a pris en considération le stade avancé de la procédure: dans la mesure où le recourant contestait avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurait jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives devaient être administrées. Ces circonstances ainsi que le caractère dominateur du recourant fondaient un risque élevé de collusion, risque que le régime allégé de l'exécution anticipée de peine ne permettait pas d'écarter.
2.3. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour retenir le risque de collusion sont précis et nombreux. La décision attaquée n'indique pas dans le détail quand le recourant a exprimé ses menaces et autres intimidations, mais la répétition et l'intensité de ces actes permettaient à la cour cantonale de retenir la persistance d'un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en particulier au préjudice de la plaignante. A raison, la cour cantonale s'est aussi référée au milieu dans lequel ont évolué le recourant et les autres parties à la procédure. Sans opérer de généralisation abusive, il pouvait être fait référence à la position du recourant en tant que tenancier d'un établissement pratiquant la prostitution, pour expliquer l'ascendant qu'il pouvait continuer à exercer sur ce personnel. Dans ce contexte, la mention de l'ATF 132 I 21 - qui traite pour partie des mêmes infractions que celles reprochées au recourant - n'est en rien critiquable. Cette référence est d'ailleurs ici accompagnée d'une description du caractère du recourant, ce qui démontre - contrairement à ce que soutient le recourant - que la cour cantonale s'est fondée sur les circonstances concrètes de l'espèce et n'a pas procédé à une simple généralisation déduite de la jurisprudence précitée.
S'agissant du stade avancé de la présente procédure, il convient de constater que l'instruction préliminaire au sens de l'art. 299 al. 1 CPP est achevée (art. 318 CPP), que l'acte d'accusation est rédigé (art. 325 CPP) et que le tribunal a fixé les débats (art. 331 CPP). Ceux-ci comprennent la nouvelle administration des preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP). Une nouvelle administration des preuves concerne avant tout les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles de l'auteur présumé (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ["Aussage gegen Aussage"-Situation]), ou celles s'appuyant sur de simples indices (arrêt 1B_81/2012 consid. 5.2 [reiner Indizien-prozess]). Le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge: celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; Hauri/Venetz, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2ème édition 2014, n. 21 ad Art. 343 CPP; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème édition 2012, n. 630; Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition 2011, n. 630). Dans le contexte des infractions reprochées au recourant, la cour cantonale pouvait ainsi considérer que le risque d'influencer la victime, les co-prévenus et les témoins demeurait concret jusqu'à l'audience de jugement.
Enfin, les juges cantonaux ont à bon droit considéré qu'une surveillance efficace des contacts du recourant avec l'extérieur était excessivement compliquée à mettre en place dans le cadre d'une exécution anticipée de peine. Cette appréciation est conforme au risque élevé de collusion que présenterait le recourant dans des conditions allégées de détention. Quant aux considérations personnelles du recourant sur les mesures de surveillance qui pourraient lui être appliquées, elles s'écartent des constatations de l'arrêt attaqué et ne permettent pas de tenir pour contraire au droit l'appréciation de la cour cantonale.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Willy Lanz en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Willy Lanz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 18 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
La Greffière : Tornay Schaller