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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_202/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Zurich représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich Zentrale Inkassostelle der Gerichte, 
Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2017 (KC17.008167-171297). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 1 er septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de respecter le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC) et l'exigence de motivation (art. 321 CPC), le recours déposé le 21 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 16 mai 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.  
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 12 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (1'600 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
En contradiction avec les faits retenus dans l'arrêt attaqué, le recourant discute les délais, soutenant avoir remis ses écritures à la Poste suisse avant l'échéance des délais légaux. Il discute également d'autres procédures, notamment pénales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, spécialement celle consacrée à l'irrecevabilité du recours,  a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Par surabondance, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin