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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_877/2019  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroyer une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 septembre 2019 (ATA/1319/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 septembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.A.________, titulaire d'une autorisation de séjour, et son fils B.A.________, né en 2001, tous deux de nationalité mauricienne, avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 19 décembre 2017 qui confirmait la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de refuser le regroupement familial de B.A.________ avec sa mère. Les conditions de l'art. 47 LEI n'étaient pas remplies. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, d'octroyer une autorisation de séjour à B.A.________. Ils se plaignent de la violation du droit à la vie privée garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application des art. 16 al. 1 LPA/GE et 47 LEI. Ils demandent l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
3.1. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, dont la portée est la même en la matière que celle de l'art. 13 Cst., le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). En l'espèce, le recourant, qui est majeur, a résidé en Suisse sans autorisation de séjour. Il ne peut par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. Il ne peut pas non plus invoquer la protection de la vie familiale par rapport à sa mère, parce que le moment déterminant sous cet aspect est le moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 145 I 227).  
 
3.2. Pour le surplus, de nature potestative, l'art. 44 LEI ne confère pas de droit de séjour, comme l'ont à juste titre noté les recourants. Il en va de même de l'art. 47 al. 1 LEI lu avec l'art. 44 LEI. Le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus) et qui ne peuvent pas invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, ne peuvent se prévaloir, puisqu'ils n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 17 al. 1 LPA/GE. Cette disposition de droit cantonal de procédure prévoit qu'un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé, les cas de force majeur étant réservés. Ils font valoir que la grave maladie de l'époux de la recourante constituait un cas de force majeur qui exigeait de prolonger le délai de 12 mois de l'art. 47 al. 1 LEI.  
 
En violation des exigences accrues de motivation prévues par les art. 117 et 106 al. 2 LTF, ils n'exposent toutefois pas concrètement en quoi une disposition de droit de procédure cantonale, qui concerne des délais de procédure, trouverait à s'appliquer aux délais du droit matériel fédéral de l'art. 47 LEI. Le grief est irrecevable. 
 
4.3. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel formel.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey