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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_503/2022  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Merz et Weber, Juge suppléant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Refus du permis de conduire; tardiveté du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 août 2022 (ATA/852/2022 - A/2408/2022-LCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 24 juillet 2022 par A.________ contre la décision de l'Office cantonal des véhicules du 11 mars 2022 refusant de lui délivrer le permis de conduire. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 23 août 2022 que l'intéressée a déféré au Tribunal fédéral par acte du 21 septembre 2022, complété le lendemain, en concluant à son annulation, au remboursement intégral de ses frais depuis le litige et au renvoi de la cause au Tribunal administratif de première instance pour qu'il entre en matière sur son recours. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. La Cour de justice a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 113.110), est ouverte contre l'arrêt querellé qui confirme le jugement du Tribunal administratif de première instance déclarant irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par A.________ contre le refus de l'Office cantonal des véhicules de lui délivrer le permis de conduire. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
La Chambre administrative a constaté, sur la base du suivi de l'envoi de La Poste, que le pli comportant la décision de l'Office cantonal des véhicules du 11 mars 2022 destiné à la recourante et expédié par courrier A Plus avait été distribué le 12 mars 2022. Le délai de trente jours pour recourir auprès du Tribunal administratif de première instance avait ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 26 avril 2022, compte tenu de la suspension du délai en raison de la période de Pâques (cf. art. 63 al. 1 let. a de la loi genevoise sur la procédure administrative [LPA-GE; RS/GE E 5 01]). Formé le 24 juillet 2022, le recours était donc tardif et irrecevable. En raison de cette irrecevabilité, le Tribunal administratif de première instance n'avait, à juste titre, pas examiné les griefs de la recourante qui se plaignait de ce que l'Office cantonal des véhicules n'avait pas donné suite à son courrier de décembre 2021. 
La recourante ne conteste pas, avec raison (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2), que l'envoi de la décision de l'Office cantonal des véhicules par courrier A Plus était régulier et admet l'avoir reçue " la semaine du 13 mars 2022 ". Elle affirme qu'elle ignorait que le délai de recours arrivait à échéance le 26 avril 2022, en raison des féries judiciaires pascales, car " il n'était pas inscrit sur la décision " et qu'elle s'est retrouvée aux mois de mars et avril 2022 " à devoir gérer la situation de sous-location en urgence " avec un délai au 20 avril 2022 pour quitter son logement. Elle invite la Cour de céans à prendre en compte qu'elle n'a pas pu déposer son recours jusqu'au 26 avril 2022 parce qu'elle pensait que le délai de recours courait jusqu'au 13 avril 2022 et que sa situation de logement s'était aggravée avec un risque de payer l'intégralité du loyer ou de se faire expulser. 
Cette argumentation est largement appellatoire et ne répond guère aux exigences de motivation requises. Elle n'est quoi qu'il en soit pas propre à tenir pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit la motivation retenue par la Chambre administrative pour confirmer la tardiveté du recours formé par A.________ le 24 juillet 2022 au Tribunal administratif de première instance contre la décision de l'Office cantonal des véhicules du 11 mars 2022. 
Il n'est pas contesté que cette décision précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours suivant sa notification. La recourante n'indique pas la disposition cantonale ou le principe constitutionnel que l'Office cantonal des véhicules aurait violé en ne mentionnant pas la date exacte de l'échéance du recours - ce qui lui aurait été difficile de faire dès lors qu'elle dépendait de la date de notification de la décision qui ne pouvait lui être connue à l'avance -, respectivement en ne précisant pas que le délai de recours de trente jours était suspendu du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement en vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LPA-GE. L'allégation de la recourante selon laquelle elle aurait été en mesure de respecter le délai de recours si elle avait eu connaissance de son échéance exacte au 26 avril 2022 est nouvelle et ne repose sur aucun fait vérifiable. Elle se concilie difficilement avec ses affirmations suivant lesquelles elle n'a pas pu recourir à temps parce qu'elle s'était retrouvée dans une situation d'urgence aux mois de mars et d'avril 2022 en lien avec la résiliation du bail de son logement qu'elle devait quitter le 20 avril 2022. Au demeurant, elle n'a pas agi avec la diligence requise en ne déposant formellement un recours que trois mois après la notification de la décision de l'Office cantonal des véhicules. Même si cette décision devait avoir été viciée par une indication incomplète du délai pour recourir, elle était déchue du droit de s'en prévaloir lorsqu'elle a recouru le 24 juillet 2022 (cf. arrêt 1C_310/2020 17 février 2021 consid. 2.1.2). Les difficultés rencontrées par la recourante en lien avec la résiliation de son bail n'ont pas été alléguées dans son recours du 2 août 2022 auprès de la Chambre administrative alors qu'elles auraient pu l'être et sont de ce fait irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF; arrêt 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.4). Elles ne sont pas étayées par pièces. Elles n'ont pas empêché la recourante de s'adresser le 6 avril 2022 à l'Office cantonal des véhicules pour tenter, sans succès, d'obtenir l'annulation de sa décision du 11 mars 2022. Cela étant, elles ne constituent pas un cas de force majeure qui aurait permis de retenir qu'elle aurait été empêchée sans sa faute de recourir en temps utile et de considérer le recours, déposé le 24 juillet 2022 seulement, pour recevable nonobstant sa tardiveté évidente. 
La recourante souhaite que " le délai posé au 19 décembre 2021 par l'Office cantonal des véhicules soit examiné " car leur cachet atteste avoir reçu sa lettre rédigée et envoyée le 20 décembre 2021 deux jours plus tard et que la crise sanitaire n'a pas eu d'influence sur la gestion de sa demande. Elle ne précise pas, comme il lui appartenait de le faire, et on ne le discerne pas davantage, quelle influence cet élément pourrait avoir sur l'irrecevabilité de son recours prononcée par le Tribunal administratif de première instance. Cela étant, la Chambre administrative a considéré sans arbitraire que c'était à juste titre que cette autorité n'avait pas examiné les griefs de la recourante qui se plaignait que l'Office cantonal des véhicules n'avait pas donné suite à son courrier de décembre 2021. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin