Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_132/2023
Arrêt du 18 octobre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud, périodes fiscales 2014-2018 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 décembre 2022 (FI.2021.0127).
Vu :
le recours du 3 février 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2022,
l'ordonnance du 24 février 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai échéant le 13 mars 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs,
l'ordonnance du 20 mars 2023 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 31 mars 2023 a été imparti aux recourants pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
qu'une partie, qui saisit le Tribunal fédéral, doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais de justice présumés (art. 62 al. 1 LTF),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir cette avance et, si le paiement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 18 octobre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller