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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_37/2024  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, case postale 5331, 1002 Lausanne, 
3. C.________, 
représenté par Me Xavier de Haller, avocat, 
intimés, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2024 (7B_334/2024 [arrêt n° 326 - PE22. 012689-RMG]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 27 mai 2024 (7B_334/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
Par écriture du 9 juillet 2024, complétée par acte du 29 août 2024, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt du 27 mai 2024 précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1). 
 
2.  
En l'espèce, la requérante se plaint tout d'abord de ce que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., ont été mis à sa charge par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 27 mai 2024 (7B_334/2024), alors qu'elle émargerait à l'aide sociale, qu'elle serait totalement incapable de travailler et qu'elle vivrait seule avec ses deux enfants universitaires. Elle invoque ensuite divers arguments de fond visant l'arrêt cantonal rendu le 21 décembre 2023, respectivement différents éléments qui se rapportent aux faits qu'elle reproche aux personnes contre lesquelles elle a déposé plainte pénale. Elle reproche enfin au Tribunal fédéral de ne pas avoir, par son arrêt du 27 mai 2024, constaté que ses droits auraient été violés et qu'aussi, les agents visés par sa plainte auraient fait un usage démesuré de leur force. 
Ce faisant, la requérante ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 27 mai 2024 (7B_334/2024). Elle n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de son recours, voire de la mise à sa charge des frais judiciaires qui ont par ailleurs été fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. consid. 4). Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité. 
 
3.  
Il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
4.  
La requérante est informée que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_334/2024, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à Loraine Michaud Champendal, à Morges. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière