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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_629/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 novembre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Conditions de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 septembre 2009. 
 
Considérant: 
que, le 28 mai 2009, le Directeur de l'Office fédéral des migrations a adressé une lettre d'information à la Direction générale des relations extérieures de la Commission européenne à Bruxelles au sujet des conditions de séjour en Suisse de A.X.________ et B.X.________, 
que, le 7 septembre 2009, les intéressés ont adressé au Tribunal administratif fédéral un écrit intitulé "recours avec effet suspensif", par lequel ils paraissaient contester le contenu de la lettre du Directeur de l'Office fédéral des migrations précitée et formulaient des réquisitions concernant diverses décisions rendues par des autorités cantonales au sujet de leurs conditions de résidence en Suisse, 
que, par arrêt du 15 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours des intéressés, en retenant que la lettre du 28 mai 2009 ne pouvait être considérée comme décision au sens de l'art. 5 PA et que le recours au Tribunal administratif fédéral n'était recevable contre des décisions d'autorités cantonales que dans la mesure où une loi fédérale prévoyait un tel recours (art. 33 let. i LTAF), condition non réalisée en l'espèce, 
qu'agissant par la voie d'un "recours avec effet suspensif", A.X.________ et B.X.________ contestent notamment leurs conditions de séjour en Suisse, 
que le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et, partant, se référer aux considérants essentiels de l'arrêt attaqué, 
que l'arrêt attaqué étant une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, 
que le mémoire prolixe des recourants ne contient aucune motivation topique se rapportant au contenu dudit arrêt, soit aux conditions de recevabilité du recours devant le Tribunal administratif fédéral, 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté, puisqu'à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit suisse au sens de l'art. 95 LTF
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF), 
que les recourants sont rendus attentifs au fait que de nouvelles écritures du même genre seront classées sans suite, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 18 novembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller