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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_212/2019  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 octobre 2019 (KC19.024256-191174 215). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 9 juillet 2019, la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée définitive introduite par A.________ à l'encontre de B.________ (  poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle). Par arrêt du 7 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, avec suite de frais à la charge du poursuivant.  
 
2.   
Par acte du 16 octobre 2019, déposé auprès de l'autorité cantonale, le poursuivant exerce un recours contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, pour valoir titre de mainlevée provisoire (art. 149 al. 2 LP), l'acte de défaut de biens après saisie doit être produit à l'appui de la requête de mainlevée; tel n'est pas le cas ici, ledit acte ayant été produit après que le prononcé attaqué a été rendu. En outre, un jugement ne vaut titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP) que s'il comporte une attestation quant à son caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC); or, en l'occurrence, ce n'est qu'après la décision de première instance, à savoir tardivement, que le poursuivant a apporté la preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement (de divorce) produit.  
 
4.2. Le recourant prie l'autorité cantonale de "  bien vouloir [le]  contacter pour pouvoir [lui] expliquer la meilleure marche à suivre ou [lui]  fixer une audience pour cela "; dans l'intervalle, il fait expressément recours contre sa décision du "  9 octobre 2019".  
Cela étant, l'acte de recours ne renferme aucune réfutation des motifs de la juridiction précédente, pas plus qu'il n'expose avec précision le (s) droit (s) constitutionnel (s) que celle-ci aurait méconnu (s) (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Partant, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi