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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_684/2020  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue. 
 
 
Vu :  
la lettre du 25 septembre 2020 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________, 
l'ordonnance du 6 octobre 2020, remise le 12 octobre 2020 à son destinataire, par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision de l'instance précédente au plus tard 10 jours dès réception de ladite ordonnance, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire de recours ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que le recourant n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours, 
qu'en outre, l'écriture du recourant ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que cette écriture ne peut par conséquent pas être prise en considération, 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),  
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lucerne, le 18 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Paris