Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_203/2021  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Appel pénal (tentative de contrainte); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le prononcé de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 novembre 2020 (n° 449 PE19.000494-JUA//FMO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable de tentative de contrainte, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours. Le Tribunal de police a également renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ le 27 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à supposer qu'il ne doive pas être considéré comme déjà révoqué, a donné acte à B.________ de ses réserves civiles contre A.________, a rejeté la demande d'indemnisation au sens de l'art. 433 CPP et a mis les frais de la cause, par 1'400 fr., à la charge de A.________. 
 
2.  
Par prononcé du 10 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité. 
 
3.  
Les faits retenus sont, en substance, les suivants. 
A l'issue des débats de première instance, il a été convenu, avec l'accord des parties, que le dispositif du jugement leur serait notifié par voie postale, conformément à l'art. 84 al. 3 CPP
Selon le suivi des envois de La Poste suisse, le dispositif de ce jugement, qui mentionnait le droit de faire appel et le délai de dix jours pour ce faire, a été notifié aux parties le 5 juin 2020. Parvenu à l'office postal le 8 juin 2020, l'envoi a été distribué à A.________ le 11 juillet 2020, le délai de garde ayant été prolongé en date du 16 juin 2020. 
Par lettre datée du 20 juillet 2020, adressée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 21 juillet 2020, A.________ a annoncé faire appel du jugement susmentionné, indiquant en particulier contester "l'ensemble des frais et amendes". 
 
En date du 29 juillet 2020, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notifié à A.________ une copie complète du jugement et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d'appel motivée. 
Ce pli n'ayant pas été retiré par la prénommée dans le délai postal de garde arrivé à échéance le 6 août 2020, une copie du jugement motivé lui a été adressée par pli simple le 11 août 2020, ce nouvel envoi précisant qu'il ne faisait pas courir de nouveaux droits. 
Par avis du 25 août 2020, le Président de la Cour d'appel pénale a informé A.________ que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d'appel serait considérée comme caduque, dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et lui a imparti un délai de cinq jours pour confirmer le retrait de son appel, à défaut de quoi un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge. 
Cet envoi a été retiré par A.________ le 14 septembre 2020. 
Par acte du 5 octobre 2020, A.________, par son défenseur, a adressé à la Cour d'appel pénale une déclaration d'appel assortie d'une demande de restitution de délai, faisant valoir un empêchement majeur du 26 juillet au 13 septembre 2020. 
Par courrier du 22 octobre 2020, le Président de la Cour d'appel pénale, se référant à la déclaration d'appel et à la demande de restitution de délai qu'elle contenait, a informé qu'il envisageait de prononcer l'irrecevabilité de l'appel et lui a imparti un délai de dix jours pour faire valoir ses éventuelles déterminations complémentaires. 
Dans ses déterminations du 2 novembre 2020, A.________ a conclu à la restitution du délai pour faire appel, faisant valoir un empêchement non fautif de sa part du 26 juillet au 13 septembre 2020. 
 
4.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, en substance, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son appel est déclaré recevable et qu'elle est libérée de toute infraction, de toute sanction et de tous frais. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
5.  
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
6.  
En l'espèce, la cour cantonale a motivé sa décision d'irrecevabilité en relevant que le dispositif du jugement attaqué devant elle, expédié sous pli recommandé le 5 juin 2020, était réputé avoir été valablement notifié à la recourante à l'échéance du délai postal de garde, soit le 15 juin 2020, dès lors qu'elle se savait partie à une procédure et qu'elle devait s'attendre à recevoir un pli judiciaire pour en avoir été avertie à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 4 juin 2020 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. La prolongation du délai de garde à l'office n'ayant aucune incidence sur la computation des délai judiciaires, l'annonce d'appel adressée par la recourante à l'autorité de première instance le 21 juillet 2020, soit après le délai de 10 jours imparti par l'art. 399 al. 1 CPP était manifestement tardive, la prénommée n'invoquant au demeurant aucun empêchement majeur à cette période, mais faisant au contraire valoir dans ses déterminations que celui-ci aurait débuté le 26 juillet 2020, date de son départ à l'étranger. 
La cour cantonale a en outre relevé que la juridiction d'appel était seule compétente pour examiner la recevabilité de l'appel, le fait que le greffe du Tribunal de première instance ait suivi à la procédure en prenant acte qu'une annonce d'appel avait été déposée et en notifiant à l'intéressée une copie complète du jugement ne pouvait faire revivre un droit qui s'était périmé et, partant, permettre à la cour cantonale de considérer que l'annonce d'appel avait été déposée dans les temps. L'annonce d'appel étant tardive, il n'y avait pas lieu d'examiner si la déclaration d'appel avait été déposée dans le délai de l'art. 399 al. 3 CPP, ni de statuer sur la demande de restitution de délai que cette dernière contenait. 
 
7.  
En l'espèce, les différentes critiques soulevées par la recourante en rapport avec la procédure au fond, les erreurs dont elle serait entachée ou l'inégalité de traitement, respectivement l'inégalité des armes dont elle paraît se plaindre sont irrecevables. En effet, la seule question tranchée par la cour cantonale dans le cadre du prononcé querellé, partant la seule question litigieuse à ce stade, est en l'occurrence celle de la recevabilité de l'appel au regard de la date du dépôt de l'annonce d'appel (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
Sur ce point, le mémoire de la recourante est exempt de tout grief topique, soulevé à satisfaction de droit, destiné à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale ou les constatations de fait sur lesquelles il repose (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF). En tout état, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La jurisprudence a en effet eu l'occasion de préciser que lorsque l'un ou l'autre des délais prévus par l'art. 399 al. 1 et al. 3 CPP n'a pas été respecté, le droit d'interjeter appel s'en trouve périmé et l'appel est alors irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêts 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 403 CPP; cf. aussi SVEN ZIMMERLIN, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 8 ad art. 403 CPP). Cela étant, la recourante ne prétend pas qu'une telle restitution serait entrée en ligne de compte s'agissant du délai de dix jours pour annoncer l'appel. Comme relevé également, elle ne discute pas davantage les différents éléments pris en compte au sujet du délai en cause pour aboutir à la conclusion que l'annonce d'appel était en l'occurrence tardive. 
En définitive, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
8.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF), étant de surcroît relevé que la désignation d'un conseil d'office requise, comme en l'espèce, dans le cadre d'un recours déposé à l'échéance du délai ne peut entrer en considération, toute écriture postérieure audit délai étant irrecevable (cf. arrêt 1C_97/2020 du 29 mai 2020 consid. 2.2). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Une copie du présent arrêt est également transmise à B.________, par son conseil. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens