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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_363/2024  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa, 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. État de Genève, administration fiscale cantonale, 
Direction des affaires juridiques, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
2. Confédération Suisse, 
3003 Berne, 
intimés, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
séquestre, revendication tardive, 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mars 2024 (A/2463/2023-CS, DCSO/123/24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 28 mai 2019, l'AFC a remis à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office des poursuites) deux ordonnances de séquestre fiscal dirigées contre B.________, fondées sur des demandes de sûretés fiscales émises dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt et de soustraction d'impôt ouverte contre celui-ci. L'une d'elles portait sur une créance fiscale alléguée de l'État de Genève de 154'318'856 fr., plus intérêts à 5% l'an à compter du 9 mai 2019 (séquestre n° uu uuuuuu u), et l'autre sur une créance fiscale alléguée de la Confédération suisse de 3'431'615 fr., plus intérêts à 3% l'an dès le 29 mai 2019 (séquestre n° vv vvvvvv v). 
Les deux ordonnances de séquestre comportaient une liste identique des valeurs patrimoniales à séquestrer, parmi lesquelles le compte n° aaaaa ouvert dans les livres de C.________ (Suisse) SA, dont la titulaire était A.________. Selon les ordonnances de séquestre, le véritable ayant droit économique des actifs déposés sur ce compte était B.________, dès lors que " ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de D.________ (Ile de Man), qui est elle-même titulaire de 100% du capital-actions de E.________ SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A.________ (Panama) ". Étaient également mentionnés les comptes n° bbbbb et ccccc ouverts dans la même banque, dont étaient titulaires F.________ Limited, respectivement G.________ Limited. 
 
A.a. Les séquestres n° uu uuuuuu u et vv vvvvvv v ont été exécutés le 28 mai 2019.  
Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs tiers ont revendiqué la propriété de certains actifs séquestrés, notamment F.________ Limited (par courrier de son conseil M e O.________) concernant les actifs déposés sur le compte n° bbbbb, et G.________ Limited (par l'intermédiaire de son conseil M e P.________), concernant les actifs déposés sur le compte n° ccccc. A.________ ne s'est en revanche pas manifestée, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un représentant. 
 
A.b. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020 et adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre. Ils mentionnent les revendications formulées, notamment, par F.________ Limited et G.________ Limited.  
 
A.c. Le 29 mai 2020, M e O.________ a adressé à l'Office des poursuites un courriel dans lequel il indiquait agir pour le compte de A.________, de G.________ Limited et de E.________ SA (alors que ces deux dernières sociétés étaient simultanément représentées par un autre avocat et que E.________ SA n'était apparemment titulaire d'aucun compte auprès de la banque H.________). Il invitait l'Office des poursuites à intervenir auprès de la banque H.________ afin qu'elle accepte de débloquer les avoirs séquestrés sur les comptes dont ces sociétés étaient titulaires, dans la mesure où ils excédaient l'assiette du séquestre. Il était aussi indiqué ceci: " Mes mandantes, tiers-saisies qui sont des filiales de I.________ à 100%, maintiennent par ailleurs que les fonds saisis font l'objet de procédures de revendication qui suivent leurs cours. "  
 
A.d. Les séquestres n° uu uuuuuu u et vv vvvvvv v ont été validés par les poursuites en prestation de sûretés n° xx xxxxx x et yy yyyyyy y, dans le cadre desquelles l'État de Genève et la Confédération suisse ont déposé le 24 novembre 2020 des réquisitions de continuer la poursuite.  
 
A.e. Ensuite d'une plainte de F.________ Limited contre une décision de l'Office des poursuites relative au maintien du séquestre sur l'ensemble des actifs détenus en mains de la banque H.________, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a notamment invité l'Office des poursuites, le 3 février 2022, à déterminer, conformément aux art. 275 et 95 LP, les actifs séquestrés puis, ceci fait, à compléter les procès-verbaux de séquestre par l'indication des biens séquestrés et de leur estimation, et à communiquer sa décision aux parties intéressées.  
 
A.f. Donnant partiellement suite à cette décision, l'Office des poursuites a rendu le 19 mai 2022 une décision dans laquelle il a entre autres déterminé quels actifs déposés auprès de la banque H.________ demeuraient séquestrés afin de couvrir l'assiette des séquestres, les autres devant être libérés une fois les actifs séquestrés transférés en mains d'un tiers désigné par l'Office des poursuites.  
Il ressort de la motivation de cette décision que celle-ci a été précé-dée de consultations avec les créanciers séquestrants ainsi qu'avec les représentants de certaines des sociétés formellement titulaires de comptes séquestrés, en particulier F.________ Limited, A.________ et G.________ Limited. Conformément au dispositif de la décision de la Chambre de surveillance du 3 février 2022, l'Office des poursuites avait fondé son choix sur les critères prévus par l'art. 95 LP et avait donc, dans la mesure du possible, maintenu les séquestres sur " les actifs les plus liquides et ceux non revendiqués ". Sur ce dernier point, l'Office des poursuites a rappelé que F.________ Limited avait déjà allégué un droit de propriété sur les actifs déposés sur le compte n° bbbbb. Il n'a en revanche mentionné aucune revendication de la part de A.________ sur le compte n° aaaaa. Selon cette décision, les séquestres devaient être maintenus, notamment, sur des titres déposés sur le compte n° bbbbb dont F._____ Limited était formellement titulaire et sur des titres (2'975'000 actions K.________ et 84'810 titres L.______) déposés sur le compte n° aaaaa dont A.________ était titulaire. 
Cette décision a été communiquée à M e O.________ en sa qualité de conseil des sociétés F.________ Limited et A.________. Elle n'a pas été contestée par la voie d'une plainte. 
 
A.g. Certains titres séquestrés ont été transférés en mains d'un tiers désigné par l'Office des poursuites. Par courrier du 7 juin 2023, l'Office des poursuites a informé la banque H.________ de ce que les séquestres ne portaient plus dorénavant en ses mains que sur certains titres déposés sur le compte n° bbbbb et certains titres déposés sur le compte n° aaaaa (soit 2'975'000 actions K.________).  
 
A.h. Par courrier du 23 juin 2023 adressé à l'Office des poursuites, M e O.________, agissant en sa qualité de conseil de A.________, a déclaré " confirmer " " en tant que de besoin " - se référant à son courriel du 29 mai 2020 (cf. supra let. A.c) - que sa cliente revendiquait la propriété de l'intégralité des avoirs séquestrés sur le compte n° aaaaa dont elle était formellement titulaire.  
 
A.i. Par courriers du 24 juillet 2023, l'Office des poursuites a communiqué aux parties de nouvelles versions des procès-verbaux de séquestre n° uu uuuuuu u et vv vvvvvv v, réputés annuler et rem-placer ceux établis le 20 avril 2020 (cf. supra let. A.b). Les revendications formées par F.________ Limited et G.________ Limited, déjà mentionnées dans les procès-verbaux de séquestre dans leur version au 20 avril 2020, figuraient en page 8 des nouvelles versions. S'y ajoutait la revendication formée " le 23 juin 2023" par A.________ sur les actifs déposés sur le compte n° aaaaa.  
 
B.  
Le 28 juillet 2023, l'État de Genève et la Confédération suisse ont chacun formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre modifiés. Ils faisaient notamment valoir que la revendication de A.________ sur le compte n° aaaaa était manifestement tardive et abusive, partant, qu'elle ne devait pas être prise en considération. 
Par ordonnance du 2 août 2023, la Chambre de surveillance a assorti les plaintes de l'effet suspensif et joint les causes. Par décision du 28 mars 2024, notifiée à A.________ le 31 mai 2024, elle a partiellement admis les plaintes, dit que la revendication formée le 23 juin 2023 par A.________ était tardive et ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de modifier les procès-verbaux de séquestres litigieux, en ce sens que la revendication précitée n'est pas prise en considération. Les plaintes ont été rejetée pour le surplus. 
 
C.  
Agissant le 10 juin 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de la décision cantonale et principalement à sa réforme, en ce sens que: 
 
- la revendication qu'elle a formée est admise, concernant les avoirs suivants: 
(a) titres - USD 49'930'581,34 issus du compte n° aaaaa auprès de M.________ SA, sous titularité de A.________ (Panama) sous forme de 2'975'000 actions "K.________" et 
(b) titres - USD 45'583'104,83 issus du compte n° aaaaa pris sous garde de Banque N.________ SA, sous titularité de A.________ (Panama) sous forme de 84'810 titres "L.________". 
- ordre est donné à l'Office des poursuites de rectifier les procès-verbaux de séquestre, respectivement de saisie correspondant, en ce sens que la revendication précitée est prise en considération; 
- ordre est donné à l'Office des poursuites d'impartir au débiteur et aux créanciers allégués un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de revendication au sens de l'art. 108 LP
Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. 
 
D.  
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la requête de mesures provisionnelles de la recourante, qui tendait à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de ne pas procéder, durant la procédure fédérale, à la réalisation des titres revendiqués et à surseoir à toute réquisition de vente dans les poursuites concernées, a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Introduit en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autori-té précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).  
 
3.  
La recourante soutient qu'en considérant que sa revendication n'a été émise que le 23 juin 2023 et qu'elle est tardive, la Chambre de surveillance a violé de manière disproportionnée son droit à la propriété, de même que l'art. 106 LP et l'interdiction du formalisme excessif, se fondant au surplus sur des faits établis de manière manifestement inexacte. 
 
4.  
Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). 
 
4.1. Une déclaration de revendication valable est une condition nécessaire (mais suffisante) pour que l'Office ouvre la procédure de revendication. La loi ne pose pas d'exigence de forme particulière à la déclaration de revendication. Elle peut être orale ou écrite. Elle doit permettre au créancier de comprendre qui revendique, quelle prétention et sur quel bien saisi ou séquestré (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2).  
 
4.2. La loi ne fixe pas de délai au tiers pour former la déclaration de revendication de biens saisis ou séquestrés. Cette déclaration peut donc intervenir, en principe, dès le moment où le tiers a eu connaissance de l'exécution de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tar-dive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références; arrêt 5A_543/2015 du 16 novembre 2015 consid. 4.2.1 et les références). La jurisprudence retient dès lors que la déclaration de revendication doit avoir lieu dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière à cet égard. Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les nombreuses références). Le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention aussi longtemps qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre ou de la saisie n'a pas été tranchée (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les références).  
Si l'office considère que la déclaration de revendication est insuffisante ou peu claire, il doit impartir un bref délai à son auteur pour la compléter (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2 et les références). 
 
5.  
La recourante soutient tout d'abord avoir formulé une déclaration de revendication valable le 2 octobre 2019 déjà, voire le 29 mai 2020. 
 
5.1. La juridiction précédente a considéré que tel n'était pas le cas.  
S'agissant de la déclaration de revendication adressée le 2 octobre 2019 à l'Office des poursuites par E.________ SA, société-mère de A.________, la cour cantonale a jugé que la simple lecture de ce courrier démontrait qu'il était erroné de prétendre qu'il visait aussi les actifs déposés au nom de celle-ci sur le compte n° aaaaa. A.________ n'y était pas mentionnée et les conclusions qui y étaient prises portaient expressément sur un compte (initialement séquestré) dont E.________ SA était titulaire auprès d'une autre banque. 
Il en allait de même du courriel que le conseil de A.________ avait adressé le 29 mai 2020 à l'Office des poursuites: la seule mention d'une revendication figurant dans ce document - dont l'essentiel était consacré à un autre sujet - résidait dans une phrase selon laquelle les sociétés F.________ Limited, A.________ et G.________ Limited seraient toutes des filiales de E.________ SA et que " les fonds saisis font l'objet de procédures en revendication qui suivent leur cours ". Selon l'autorité cantonale, une telle formulation ne pouvait être comprise par l'Office des poursuites comme une déclaration de revendication sur le compte n° aaaaa, lequel n'était même pas mentionné, ce d'autant moins de la part d'un mandataire professionnel qui, dans un précédent courrier du 11 juin 2019, avait revendiqué de manière parfaitement claire le compte n° bbbbb pour son autre mandante. 
En définitive, la Chambre de surveillance a considéré qu'aucune déclaration de revendication valable sur le compte n° aaaaa avant celle du 23 juin 2023 ne résultait du dossier. 
 
5.2. La recourante fait valoir que dans la mesure où il résultait des ordonnances de séquestre qu'elle est détenue à 100% par E.________ SA (tout comme le sont G.________ Limited et F.________ Limited), il allait de soi, et l'Office des poursuites devait comprendre, que la revendication adressée le 2 octobre 2019 par E.________ SA concernait aussi tous les avoirs détenus par toutes les filiales de cette société, dont notamment les actifs du compte ouvert au nom de A.________. Les exigences auxquelles se référait la Chambre de surveillance (à savoir la désignation expresse du compte litigieux et de la recourante) relevaient du formalisme excessif et ne pouvaient s'appliquer, sous peine de la priver de manière disproportionnée de son droit à la propriété. Le même raisonnement devait s'appliquer s'agissant du courriel adressé le 29 mai 2020 par M e O.________ à l'Office des poursuites, qui consistait en une confirmation de revendication valable. À tout le moins l'Office des poursuites aurait-il dû, à réception de ce courriel, solliciter une clarification auprès de la recourante s'il doutait de l'existence d'une déclaration de revendication de sa part, ce d'autant que son conseil avait expressément interpellé l'Office des poursuites à ce sujet, fait que la Chambre de surveillance avait arbitrairement écarté. La recourante soutient avoir légitimement cru que sa revendication avait été enregistrée puisque l'Office des poursuites n'avait pas réagi, partant, affirme devoir être protégée dans sa bonne foi.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Force est de constater que la recourante ne prétend pas (ni a fortiori ne démontre) que contrairement à ce que retient la décision cantonale, le compte n° aaaaa aurait été expressément mentionné dans l'un ou l'autre des documents précités. Or, dans de telles circonstances, les créanciers ne pouvaient pas comprendre que ce compte était revendiqué. Pour ce motif-là déjà, il ne pouvait s'agir d'une déclaration de revendication valable à l'égard des titres figurant à l'actif de ce compte (cf. supra consid. 4.1). En outre, déjà eu égard au principe selon lequel les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe sont juridiquement indépendantes par rapport à leur société dominante, ou société-mère (ATF 138 III 755 consid. 8.3; 137 III 550 consid. 2.3.1; 110 Ib 127 consid. 3b/bb), on ne saurait partir du principe que la société-mère de la recourante a aussi agi implicitement pour la recourante, contrairement à ce que celle-ci soutient, de surcroît de manière appellatoire. L'ensemble des autres motifs de l'arrêt querellé s'agissant de la portée des documents dont la recourante se prévaut ne procède par ailleurs pas d'une appréciation arbitraire des preuves. Il sera encore précisé que la recourante se méprend, lorsqu'elle soutient que l'Office des poursuites aurait dû l'interpeller après avoir pris connaissance du courriel du 29 mai 2020. Au vu du contenu de ce courriel, l'Office des poursuites ne pouvait aucunement se douter que l'intéressée entendait en réalité formuler une déclaration de revendication. On ne se trouvait donc pas en présence d'une déclaration de revendication insuffisante ou peu claire, au sens de la jurisprudence, qui aurait imposé d'impartir un bref délai à son auteur pour la compléter (cf. supra consid. 4.2 in fine). La recou-rante ne saurait prétendre devoir être protégée dans sa bonne foi dans un tel contexte.  
 
5.3.2. Il s'agit encore d'examiner le grief de la recourante tiré de la violation de l'interdiction du formalisme excessif.  
Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304). En l'espèce, exiger que la déclaration de revendication permette de comprendre qui revendique et quels sont les biens revendiqués - ce qu'il n'apparaît pas compliqué de faire, aucune condition de forme particulière n'étant de surcroît requise (cf. supra consid. 4.1) -, ne relève clairement pas du formalisme excessif, de surcroît s'agissant d'une situation dans laquelle le séquestre portait sur des actifs figurant sur plusieurs comptes bancaires ayant des titulaires différents. 
 
5.4. En définitive, c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a retenu qu'aucune déclaration de revendication valable concernant le compte n° aaaaa dont est titulaire la recourante n'a été formulée avant le 23 juin 2023.  
 
6.  
La recourante fait valoir que, même à considérer que sa déclaration de revendication n'a été valablement émise que le 23 juin 2023, elle ne pouvait être qualifiée de tardive. 
 
6.1. Elle expose, d'une part, ne s'être jamais vue notifier les procès-verbaux de séquestre, comme l'imposait pourtant l'art. 276 al. 2 LP, d'autre part, avoir légitimement pensé que sa revendication avait été enregistrée le 29 mai 2020 au plus tard, voire déjà le 11 juin 2019. Cela rendait sans objet tout soupçon de négligence grossière. La déclaration de revendication du 23 juin 2023 était antérieure de plus d'un mois par rapport à l'établissement des procès-verbaux de séquestre définitifs, partant, n'avait engendré aucun retard pour ces procédures, les fonds n'ayant d'ailleurs toujours pas été libérés. Son comportement n'était donc nullement constitutif d'un abus de droit qu'il conviendrait de sanctionner. Enfin, puisqu'elle faisait partie du même groupe que F.________ Limited et se trouvait dans une situation analogue à celle-ci, les intimés devaient s'attendre à ce qu'elle formule une revendication, de sorte que la temporisation dans l'annonce de celle-ci n'était pas contraire à la bonne foi. Le délai dans lequel la revendication était émise n'était d'ailleurs pas le seul critère à prendre en compte.  
 
6.2. En l'occurrence, la décision du 19 mai 2022 de l'Office des poursuites (cf. supra let. A.f), qui a été communiquée à M e O.________ notamment en sa qualité de conseil de A.________, indique expressément que les séquestres devaient être maintenus notamment sur des titres (2'975'000 actions K.________ et 84'810 titres L.________) déposés sur le compte n° aaaaa dont A.________ était formellement titulaire. Cette décision mentionne aussi que l'Office des poursuites maintiendra en priorité le séquestre sur des actifs non revendiqués et, dans ce contexte, fait état de la revendication de F.________ Limited, mais non d'une quelconque revendication de A.________. Elle a en outre été précédée de discussions auxquelles a participé la recourante, par l'intermédiaire de son conseil. Ces constatations de fait ne sont pas remises en cause par la recourante, qui ne soulève à leur égard aucun grief d'arbitraire, de sorte qu'elles lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Il en résulte qu'elle a eu connaissance du séquestre portant sur le compte n° aaaaa au plus tard lorsque l'Office des poursuites lui a communiqué la décision 19 mai 2022, qu'elle ne conteste pas avoir reçue, pas plus qu'elle ne prétend, ni a fortiori ne démontre, que dite notification aurait eu lieu moins de cinq mois avant sa déclaration de revendication du 23 juin 2023 (cf. sur ce point supra consid. 4.2).  
Enfin, la recourante semble soutenir qu'au vu des circonstances de l'espèce, on se trouverait dans une situation permettant de déroger à la règle générale selon laquelle une déclaration différée de plus de cinq mois serait tardive. A cet égard, pour contester avoir fait preuve d'intention malicieuse procédant tardivement, elle se limite à affirmer que sa déclaration de revendication du 23 juin 2023 n'a pas provoqué de retard dans la procédure de séquestre et à soutenir que "les fonds ne sont toujours pas libérés". Elle ne s'en prend cependant pas au raisonnement de la décision querellée, dont il ressort que dite revendication a eu lieu après que l'Office eut définitivement levé le séquestre sur les autres actifs initialement séquestrés, de sorte qu'il n'était plus possible de revenir en arrière. Sa critique est ainsi irrecevable faute de motivation topique (cf. supra consid. 2.1). Enfin, en tant qu'elle réfute toute négligence grossière, son argumentation ne convainc pas et paraît au demeurant d'emblée contradictoire, dans la mesure où elle affirme, d'une part, avoir pensé que sa revendication du 29 mai 2020 (voire du 11 juin 2019) avait été prise en compte, tout en exposant d'autre part n'avoir pas eu connaissance du séquestre du compte litigieux avant la présente procédure. 
En définitive, c'est à juste titre que la déclaration de revendication du 23 juin 2023 a été considérée comme tardive. 
 
7.  
Citant les art. 2 CC ainsi que 5 al. 3 et 9 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si le comportement des intimés consistant à s'opposer à sa revendication sous prétexte de tardiveté pouvait contrevenir aux règles de la bonne foi. Selon elle, les intimés tentaient de tirer avantage de règles excessivement formalistes de la LP pour mettre la main sur près de 100 mio USD lui appartenant, alors que toutes les sociétés sous-jacentes à la D.________ (soit G.________ Limited, E.________ SA et F.________ Limited) avaient vu leurs revendications admises par l'Office des poursuites. Écarter sa revendication pour de tels motifs était contraire aux règles de la bonne foi et portait atteinte à sa garantie de propriété et à sa liberté économique (art. 26 s. Cst.). 
Les griefs de violation des art. 9 et 26 s. Cst. sont d'emblée irrecevables faute de motivation respectant les exigences légales (cf. supra consid. 2.1 in fine). Quant au principe de la bonne foi consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., la recourante ne saurait s'en prévaloir, faute pour elle de démontrer avoir reçu de la part des autorités des promesses ou assurances précises ou avoir pu légitimement se fonder sur leur comportement pour adopter certaines dispositions (cf. sur ce principe ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 V 95 consid. 3.6.2). On ne voit enfin pas en quoi l'arrêt querellé consacrerait une violation de l'art. 2 CC, et la recourante ne le précise pas plus avant, contrevenant à son devoir de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). 
 
8.  
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante, faute d'influence sur l'issue du litige. 
 
9.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées pour leurs déterminations sur la requête de mesures provisionnelles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo