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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_459/2024  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Guidon et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Charles Navarro et Alexandra Mraz, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représentée par Maître 
Christophe Sansonnens, avocat, 
3. C.________, 
4. Service de prévoyance et d'aide sociales, 
Bureau de recouvrement et d'avances 
sur pensions alimentaires (BRAPA), 
bâtiment administratif de la Pontaise, 
avenue des Casernes 2, 1018 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; escroquerie par métier; obtention illicite de prestations sociales; violation d'une obligation d'entretien; droit d'être entendu; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 15 mars 2024 
(501 2023 80). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement rendu par défaut le 5 avril 2023, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le tribunal) a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, d'escroquerie par métier, d'obtention illicite de prestations sociales et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Le tribunal a classé la procédure dirigée contre A.________ pour escroquerie et éventuellement abus de confiance envers D.________. Il a acquitté A.________ des chefs de prévention d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance envers E.________. Le tribunal a statué, outre les frais et les indemnités, sur les conclusions civiles des parties plaignantes B.________, D.________, C.________, E.________ et la F.________, condamnant A.________ à verser notamment le montant de 791 fr. 80 à cette dernière. 
 
B.  
Par arrêt du 15 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale) a confirmé le jugement du 5 avril 2023, sauf qu'elle a pris acte du fait que la F.________ (ci-après: F.________) avait renoncé à ses prétentions civiles (chiffre 9 du dispositif). 
La condamnation repose, en substance, sur les faits suivants.  
 
B.a. A.________ a fait la connaissance de B.________ sur un site de rencontre le 3 août 2018, a entretenu avec elle une relation amoureuse dès le lendemain et jusqu'à fin novembre 2018. Dès leur première conversation téléphonique, il lui a notamment raconté avoir vécu son enfance dans un pensionnat, y avoir été victime d'un abus sexuel et ne plus être en mesure de conduire à la suite d'un grave accident de la circulation au cours duquel sa soeur, son beau-frère et sa nièce de 2 ans étaient décédés. Il lui a parlé de ses graves problèmes financiers, décrits comme passagers, et lui a demandé de l'argent en raison de factures urgentes à payer. Le lendemain, B.________ s'est rendue à son domicile et lui a remis 700 fr. en mains propres. Après avoir entretenu un rapport sexuel, A.________ lui a déclaré son amour et proposé de l'épouser. Il lui a demandé de souscrire un petit crédit afin de pouvoir régler ses dettes d'assurance-maladie et de pensions pour ses enfants. Il l'a rassurée en lui disant que son ancien employeur lui devait encore deux salaires d'environ 8'000 fr., montant qui serait suffisant pour la rembourser. Le jour même, il a prétexté devoir partir immédiatement en Espagne avec un ami, dont la mère était soi-disant mourante là-bas. Entre le 4 et le 25 août 2018, il a dit être resté en Espagne, puis en Italie, en visite à l'une des grands-mères de son ami, alors qu'il se trouvait en réalité à Paris où il jouait à des jeux d'argent. Durant cette période, il a régulièrement demandé de l'argent à B.________, prétextant ne pas pouvoir manger ni payer son hôtel, qui lui a versé un total de 5'890 francs.  
Entre le 4 et le 8 août 2018, revenant sur l'octroi du crédit précédemment évoqué, il a prétendu risquer l'emprisonnement en l'absence de remboursement. Il lui a promis une vie à deux, laissant les ennuis derrière eux, après l'avoir remboursée avec le montant de 16'000 fr. qu'il devait soi-disant recevoir de son ancien employeur. Sous la pression, B.________ a contracté un crédit de 15'000 fr. auprès de la Cembra Money Bank et lui a versé 14'000 fr. sur son compte postal le 23 août 2018. Parallèlement, A.________ l'a convaincue de lui donner la carte de crédit obtenue auprès de la banque précitée, qu'il a utilisée entre le 27 août et le 11 novembre 2018, pour ses dépenses personnelles laissant un découvert de 5'101 fr. 15. 
Entre le 30 août et 12 novembre 2018, A.________ a obtenu de la part de B.________ le versement de plusieurs montants sur son compte postal, dont le total s'élève à 37'490 fr., racontant de multiples mensonges, notamment un voyage à Paris pour aller voir son oncle mourant, sa mère victime d'un accident vasculaire cérébral qui avait été transférée à Paris pour y être opérée, ou encore l'accompagnement à Paris du meilleur ami qui voulait se rendre au chevet de celle-ci. Dans le même contexte, il a reçu six autres versements postaux de la part de B.________, pour un total de 4'720 fr. entre le 24 août et le 5 octobre 2018, ainsi que de 600 fr. le 27 octobre 2018via Western Union. 
Le 3 septembre 2018, B.________ a versé 9'000 fr. supplémentaires à la demande de A.________, prétextant l'ouverture d'un restaurant qu'ils exploiteraient en commun, qu'elle a obtenus par une augmentation du crédit à la Cembra Money Bank, portant ainsi le total de l'emprunt à 24'000 francs. 
Le 7 septembre 2018, A.________ a convaincu B.________ de souscrire, pour son compte, un nouvel abonnement de téléphone de 24 mois (24 fr. 95 par mois) auprès de Swisscom SA, avec un nouveau numéro de téléphone, et financer l'achat d'un nouvel appareil (599 francs). B.________ est toutefois parvenue à réduire son préjudice à un montant de 2'767 fr. 25. 
Le 15 octobre 2018, à la demande de A.________, B.________ s'est vue reprendre son crédit de 24'500 fr. auprès de la Cembra Money Bank par Mutuo SA, qui lui a octroyé une rallonge de 15'500 fr. supplémentaires, dont A.________ a bénéficié (montant inclus dans les 37'490 fr. précités). 
Entre le 16 octobre et le 16 novembre 2018, sous divers faux prétextes, A.________ a bénéficié de versements supplémentaires pour un total de 2'940 fr. via PostFinance. 
En définitive, B.________ a versé à A.________ un montant de 74'157 fr. 25, qu'il a utilisé au casino, dans les paris au champ de course ou pour des dépenses autres que celles invoquées pour en obtenir le versement. 
 
B.b. En octobre 2017, A.________ a fait la connaissance de C.________ sur un site de rencontre. Le 25 octobre 2017, le lendemain de leur première rencontre lors de laquelle ils avaient partagé le souhait de construire une relation stable, A.________ lui a demandé un prêt de 1'800 fr. afin de payer les transports publics pour se rendre à son travail, son loyer et ses vivres. Il l'a assurée du remboursement dès réception d'un soi-disant salaire le 5 novembre 2017. Rassurée par la photo d'une fiche de salaire et prise de pitié à la suite des messages vocaux larmoyants qu'il lui envoyait, elle a effectué un virement de 1'800 fr. sur le compte de A.________ à la Banque cantonale vaudoise (BCV) en indiquant "prêt remboursable au 10 novembre 2017".  
Le 26 octobre 2017, A.________ a envoyé de nombreux messages à C.________ lui demandant avec insistance de lui prêter 760 fr. pour le paiement de la pension alimentaire de sa fille, ce qu'elle a accepté, en indiquant sur le versement "2ème prêt remboursable au plus tard jusqu'au 10 novembre 2017". 
Le 29 octobre 2017, alors qu'ils avaient rendez-vous pour se rendre aux Bains de Lavey, A.________ a envoyé des messages à C.________ lui demandant de le dépanner pour qu'il puisse manger et payer son abonnement de transports publics. C.________ a retiré 400 fr. de son compte bancaire qu'elle lui a donnés en mains propres. 
Après une demande d'un versement de 5'000 fr. le 31 octobre 2017, "pour faire sa faillite personnelle", C.________ n'est pas entrée en matière et a mis un terme à leur relation. Par message du 7 novembre 2017, C.________ a rappelé à A.________ le délai de remboursement convenu. Le 9 novembre 2017, il lui a demandé de lui transmettre ses coordonnées bancaires et de lui adresser une reconnaissance de dettes, ce qu'elle a fait en lui impartissant un délai au 30 novembre 2017. Elle n'a plus entendu parler de lui et n'a pas récupéré les 2'980 fr. prêtés. 
 
B.c. A.________ a fait la connaissance de G.________ sur un site de rencontre. Il a obtenu de sa part, à mi-juillet 2018, un prêt de 3'500 fr., alors qu'il était hospitalisé à la H.________ de U.________ pour une opération du genou, prétendant en avoir urgemment besoin pour payer ses frais médicaux et lui mettant la pression par l'envoi de multiples messages. Lors de sa rencontre avec G.________, il s'est présenté comme une personne fortunée, profitant de la vie, de sorte qu'elle a pensé pouvoir entreprendre des activités avec lui et ne s'est pas doutée que son seul intérêt était financier. A.________ a affirmé à G.________ qu'il avait besoin de ce prêt uniquement jusqu'au remboursement par la caisse-maladie et a ainsi suscité sa pitié. Au moment où G.________ a fait sa connaissance, elle venait de perdre son époux et était très vulnérable. A.________ lui a assuré qu'il était veuf, de sorte qu'elle pensait avoir trouvé un confident vivant une situation similaire. G.________ n'a pas souhaité se constituer partie plaignante.  
 
B.d. Entre novembre 2016 et mars 2021, soit durant 53 mois, A.________ n'a pas payé la pension alimentaire pour son fils I.I.________, fixée à 730 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, par jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère le 10 octobre 2014. N'ayant versé aucun montant, il a causé un préjudice de 38'690 francs. A.________ avait déjà été condamné, par ordonnance pénale du 31 octobre 2016, pour la période de mars 2013 à octobre 2016, à une peine privative de liberté de 120 jours.  
De novembre 2016 à mars 2021, A.________ a reçu plusieurs versements de la part de D.________, soit de 30'000 fr. à 40'000 fr. entre début 2016 à fin octobre 2017, qu'il a utilisés essentiellement pour s'adonner au jeu. Il a reçu de B.________ plus de 70'000 fr. entre août 2018 et octobre 2018, de E.________ 14'450 fr. entre mai 2018 et octobre 2018 et, enfin, de G.________ 3'500 fr. à la mi-juillet 2018. A.________ était sans emploi durant cette période. Rien n'indiquait qu'il aurait été dans l'incapacité de travailler. Son compte PostFinance a comptabilisé des entrées pour plus de 130'000 fr. d'avril 2018 à mars 2019, montant auquel il faut ajouter les 11'820 fr. reçus de la part de J.________ entre le 23 avril 2018 et le 29 juillet 2018. 
 
B.e. Entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2019, A.________ a bénéficié de l'aide sociale pour un montant de 47'430 fr. 45, alors qu'il a reçu un total de 130'672 fr. 68 pour cette période, soit en gagnant à des jeux d'argent, soit en bénéficiant d'aides financières de ses compagnes, sans en faire part au Service de l'action sociale de V.________ (ci-après: le Service de l'action sociale). Il recevait les prestations sur le compte de la banque Clientis à W.________. Il n'a pas transmis l'existence de son compte auprès de PostFinance.  
 
B.f. A.________ a été engagé par la F.________ comme cuisinier d'un camp de ski du 10 au 14 février 2020. K.________, représentant de la F.________, lui a remis 2'050 fr. contre quittance le 5 février 2020, afin qu'il effectue les achats de nourriture pour le camp de ski. A.________ a produit des quittances d'achat pour un montant de 1'231 fr. 50. Quant au solde de 818 fr. 50, il a prétendu avoir des tickets de caisse, qu'il n'a jamais donnés au responsable du camp. A.________ a proposé à la F.________ de lui envoyer une facture de 818 fr. 50, qu'il aurait demandé à un tiers de payer à sa place, ou de le mettre en poursuite. Malgré plusieurs demandes de la F.________ et son engagement à retirer la plainte en cas de remboursement, A.________ n'a remboursé que 400 fr. le 28 octobre 2020, laissant un découvert de 418 fr. 50.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement intégral et, subsidiairement, à une condamnation pour abus de confiance d'importance mineure, obtention illicite de prestations sociales d'un montant maximal de 18'544 fr. 20 et violation d'une obligation d'entretien d'un montant de 20'440 fr., à une peine assortie du sursis complet ainsi qu'à une amende, et à son acquittement pour le surplus, au renvoi de B.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil et au rejet de la demande d'indemnité de celle-ci pour les dépenses occasionnées par la procédure de première et deuxième instance, au rejet de toute indemnité allouée à C.________ pour la procédure d'appel, et à ce qu'il soit pris acte du renoncement de la F.________ à ses prétentions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Charles Navarro soit désigné comme défenseur d'office. Il demande en outre l'extension de l'effet suspensif aux prétentions civiles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu pour chaque infraction retenue. En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération plusieurs de ses allégations. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêts 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1; 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2).  
 
 
1.2.  
 
1.2.1. Bien qu'il dénonce diverses violations de son droit d'être entendu, ces griefs relèvent, pour l'essentiel, de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire ( infra, consid. 2). Au demeurant, l'argumentation proposée par le recourant procède, dans une très large mesure, d'une vaste discussion des éléments probatoires, en l'occurrence surtout de ses propres déclarations aux différents stades de la procédure, qu'il interprète isolément. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Ils ne seront dès lors traités qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison (art. 106 al. 2 LTF). Dans la mesure où le recourant se fonde sur des éléments nouveaux qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans qu'il ne démontre leur omission arbitraire, ses développements sont irrecevables (art. 99 al. 1 et 106 al. 2 LTF).  
 
1.2.2. En lien avec les faits concernant B.________, C.________ et G.________ (ci-après: les intimées), le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte et examiné ses propres déclarations, au profit de celles des intimées. Les critiques sont infondées, dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs suivants.  
Le recourant reproche, en bref, à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait dépensé la totalité de l'argent reçu des intimées à des jeux d'argent, alors qu'il dit en avoir utilisé une partie pour ses dépenses courantes, ce dont la cour cantonale n'aurait pas tenu compte. Le recourant perd de vue que la cour cantonale a mis en évidence qu'il avait lui-même admis les faits reprochés, ce qu'il a confirmé aux débats d'appel. En présence de faits non contestés par les parties, la cour cantonale les a tenus pour établis et a procédé à l'appréciation de l'ensemble des déclarations des protagonistes, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu du recourant. Par ailleurs, dans une argumentation purement appellatoire, le recourant se contente de donner sa propre version des faits sans être en mesure d'apporter la moindre preuve, en particulier sur ce qui constitue "ses dépenses courantes" ni en quoi cet argent entrerait dans le but des prêts sollicités. Il en va de même de sa volonté de rembourser les nombreux prêts obtenus, dans la mesure où le recourant a lui-même indiqué être conscient qu'il lui était impossible de rembourser les montants. Le recourant ne saurait pas plus se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu lorsque la cour cantonale n'aurait pas pris en considération sa volonté d'épouser une des intimées. Procédant à une libre appréciation de l'ensemble des preuves, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que cette prétendue volonté était de peu de poids face aux autres agissements du recourant, qui a largement menti aux intimées sur sa situation financière et l'emploi des sommes prêtées, au sujet de soi-disant maladies dont ses proches auraient été affectés, ainsi que sur l'existence de factures en souffrance et le versement attendu de salaires, attestés par de fausses fiches de salaire, alors qu'il a utilisé l'argent à d'autres fins, dont les jeux d'argent. 
Sur le plan de l'obtention illicite de prestations sociales, le recourant, qui conteste le montant des prestations sociales touchées illicitement, qu'il chiffre à 18'544 fr. 20 au lieu des 47'430 fr. 45 retenus par la cour cantonale, reproche à celle-ci de ne pas avoir examiné les calculs qu'il a développés sur ce point. La cour cantonale a bien examiné le grief du recourant. En effet, elle a retenu que le recourant ne niait pas avoir omis d'informer le Service de l'action sociale des montants reçus des intimées, lesquels s'élevaient, selon les pièces du dossier, à plus de 130'000 fr., et qu'il importait peu, pour la qualification juridique des faits, de déterminer le montant exact des prestations perçues indûment à titre d'aide sociale, les premiers juges ayant en outre dénié la qualité de partie plaignante au Service de l'action sociale. Pour le reste, le recourant ne prétend ni ne démontre que le montant du délit, ni la période de perception illicite, auraient été établis de manière arbitraire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
S'agissant des faits constitutifs d'abus de confiance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en omettant de se prononcer sur son grief subsidiaire relatif à l'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP. On comprend toutefois implicitement de la motivation cantonale que les conditions de l'art. 52 CP n'étaient pas réalisées et que rien ne permettait de considérer le cas d'espèce comme étant de peu d'importance, au vu des faits retenus (art. 105 al. 1 LTF). À cet égard, le recourant, qui affirme qu'il aurait remboursé plus que ce qu'il devait, procède de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
Bien qu'il dénonce une violation de son droit d'être entendu en lien avec la violation de l'obligation d'entretien, le recourant n'articule aucun motif distinct de celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire ( infra, consid. 2.2.3).  
En définitive, la cour cantonale s'est exprimée sur ces divers éléments et a pris en compte les arguments avancés par le recourant. Les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu sont partant rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Pour chaque infraction retenue, le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte et en violation du principe de la présomption d'innocence. Il dénonce en outre une appréciation des preuves arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_159/2025 du 4 août 2025 consid. 2.1; 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.3; 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 1.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant reprend, en substance, les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu. Ses critiques sont, pour l'essentiel, insuffisamment motivées au regard de l'art. 106 al. 2 LTF ( supra, consid. 1.2).  
 
2.2.2. Le recourant reproche, en bref, à la cour cantonale d'avoir restreint sa compétence en violation de l'art. 398 al. 2 CPP, en tant qu'elle se serait contentée de se référer à l'état de fait retenu par le tribunal de première instance.  
La cour cantonale, qui jouissait d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement, qu'elle revoit librement, a bien procédé à un nouvel examen des faits (art. 398 al. 2 et 404 al. 2 CPP; arrêt 6B_37/2024 du 24 février 2025 consid. 2.1 destiné à la publication). Le recourant ne démontre pas plus en quoi les principes de la libre appréciation des preuves et de la présomption d'innocence seraient violés, se contentant de les invoquer (art. 106 al. 2 LTF). Le grief se révèle infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.2.3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale s'est longuement exprimée sur la crédibilité de chacune des parties et a librement apprécié leur crédibilité (art. 10 al. 2 CPP). Elle a exposé de manière détaillée les motifs qui l'ont conduite à retenir la version des intimées et à écarter celle du recourant, laquelle n'était pas crédible. En particulier, le recourant n'explique pas en quoi le fait que la cour cantonale ait retenu que sa mère mourante - ce qui est faux et ce qui a été admis par le recourant - se trouvait à Paris et non pas en Espagne aurait pu conduire la cour cantonale à en tirer des constatations insoutenables. Il reste établi que le recourant a menti à l'une des intimées en lui demandant de l'argent pour accompagner son meilleur ami en Espagne qui se rendait chez sa mère mourante - ce qui est un mensonge - et qu'il a également obtenu de l'argent pour aller voir sa mère mourante à Paris, ce qui est également un mensonge. Il en va de même de l'allégation selon laquelle il n'aurait jamais présenté de fiches de salaire. Il est en effet établi - et le recourant le reconnaît - que, comme l'a souligné la cour cantonale, il a certifié à l'une des intimées qu'il allait toucher un montant de son employeur. Quant à la volonté de rembourser les montants empruntés ou son amour véritable porté à l'une des intimées, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, étant rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des faits qui lient le Tribunal fédéral à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire, ce que le recourant ne parvient pas à démontrer.  
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi les faits et apprécié les preuves de façon arbitraire en retenant que la plainte du Bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires (BRAPA) couvrait les impayés jusqu'à mars 2021, alors que la cour cantonale se référait au décompte BRAPA, qui était un simple document non signé. La cour cantonale n'a pas arbitrairement retenu que la plainte du BRAPA du 12 février 2019 couvrait la période du mois de novembre 2016 à mars 2021. Il ressort en effet des pièces du dossier que la plainte pénale et le mandat-procuration du BRAPA s'étendent aux pensions alimentaires futures, étant précisé que L.I.________ a renoncé à l'intervention de l'État à partir du 1er avril 2021 (cf. pièces 2056 ss du dossier cantonal et jugement du 5 avril 2023). Au surplus, le recourant ne prétend ni ne démontre que le décompte BRAPA serait erroné (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'interdiction de l'arbitraire sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Le recourant conteste s a condamnation pour escroquerie par métier et dénonce une violation de l'art. 146 CP
 
3.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1). 
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1). 
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1). 
 
3.2. Le recourant conteste toute tromperie astucieuse et se prévaut de la coresponsabilité de la dupe. Il nie avoir recouru à un édifice de mensonges pour tromper les intimées. Selon lui, chaque mensonge devrait être causal, de sorte que la cour cantonale aurait dû examiner, pour chacune des intimées, quel mensonge aurait donné lieu à quel prêt; elle ne pouvait se contenter d'établir que les affirmations fallacieuses distillées au cours du temps auraient amené les intimées à lui prêter de l'argent. Dans cette mesure, la cour cantonale aurait méconnu la notion de lien de causalité.  
La cour cantonale a clairement expliqué que dès la première rencontre avec les intimées, le recourant avait eu recours à de nombreux mensonges, à des mises en scènes ainsi qu'à de fausses informations pour les amener chacune à lui prêter rapidement de l'argent. Ainsi, la première d'entre elles lui a indiqué, lors du premier téléphone qu'elle n'était pas en mesure de prendre la voiture pour venir le rencontrer, de nuit, en raison de sa fragilité psychique. À cette occasion, le recourant a menti en disant avoir vécu son enfance dans un pensionnat, avoir été victime d'abus sexuel, d'un grave accident de voiture qui ne lui permettait plus de conduire, qu'il était le conducteur, que cet accident avait causé la mort de sa soeur, de son beau-frère et de sa nièce de deux ans. Il a évoqué ses problèmes financiers, décrits comme passagers, et lui a demandé de l'argent pour le dépanner. Toutes ces affirmations étaient mensongères. Le lendemain, alors que l'intimée se rendait à son domicile, il lui a déclaré son amour et sa volonté de l'épouser pour ensuite lui demander de conclure un petit crédit pour qu'il puisse faire face à ses obligations pécuniaires, dont le paiement de la contribution d'entretien pour son enfant et ses dettes d'assurance-maladie, prétendant que son employeur lui devait encore deux salaires de 8'000 francs. Puis, le même jour, il a feint un appel téléphonique de son meilleur ami, dont la mère était soi-disant mourante en Espagne. Du 4 au 25 août 2018, il a notamment demandé à plusieurs reprises de l'argent à l'intimée 2, prétextant ne pas pouvoir acheter à manger et payer son hôtel alors qu'il se trouvait à Paris et jouait à des jeux d'argent. Le recourant a reconnu l'ensemble de ces faits. Il a par la suite à chaque fois recouru au même stratagème en éveillant chez chaque intimée, par des mensonges répétés, un sentiment de pitié tout en lui promettant un nouveau départ dans une vie partagée. 
Contrairement à ses allégations, le recourant a bien recouru dès le premier contact téléphonique, pour chaque intimée, à un édifice de mensonges qu'il a par la suite continué à alimenter tout au long de sa relation, lui permettant d'obtenir toujours de nouveaux prêts. Il a affirmé vouloir construire une relation stable, adopté une attitude de victimisation, cherchant à inspirer la pitié par des mensonges répétés sur sa situation personnelle (veuvage, évènements traumatisants, revenus futurs importants), se montrant vulnérable, allant jusqu'à prétendre souffrir de la faim ou avoir pensé à mettre fin à ses jours. Une fois la dupe attendrie et sa méfiance endormie, il lui demandait de l'argent tout en mentant sur ses possibilités de remboursement. Le fait qu'il n'a finalement noué aucune relation amoureuse est sans incidence sur la qualification de l'infraction. Il a lié connaissance avec toutes les intimées par le biais d'un site de rencontre, a usé de séduction, adaptant les mensonges à la situation de fait ou affective de celles-ci, exploitant leur fragilité émotionnelle respective, se prétendant par exemple veuf, sachant que l'intimée venait de perdre son époux ou proche du suicide si celle-ci était particulièrement sensible à la détresse des gens. 
Comme l'a souligné la cour cantonale, et que le recourant a reconnu, cet édifice de mensonges faisait partie du stratagème qu'il avait mis en place dans le seul but d'obtenir de l'argent, afin de pouvoir assouvir son addiction aux jeux, procédé qui lui a permis de recevoir des intimées un montant total de 130'000 fr. d'avril 2018 à avril 2019. 
Dans ces circonstances, le recourant a cumulativement usé d'un édifice de mensonges, mis en scène sa situation personnelle, donné de fausses informations, dont la vérification n'était pas possible, ou ne l'était que difficilement, dissuadé les dupes de vérifier ou espérer qu'elles renonceraient à le faire en raison d'un rapport de confiance dûment construit et de l'empathie habilement suscitée, dans le but exclusif d'obtenir de l'argent de leur part - ce qu'elles ont fait - et de pouvoir s'adonner aux jeux. 
Pour le reste, le recourant conteste les éléments constitutifs de l'infraction non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Il n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Cette manière de procéder est irrecevable. Il ne discute pas la réalisation des autres éléments constitutifs, ni l'aggravante du métier découlant de l'art. 146 al. 2 CP (art. 42 al. 2 LTF). Mal fondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
Le recourant ne conteste pas sa condamnation pour abus de confiance, obtention illicite de prestations sociales et violation d'une obligation d'entretien sous un autre angle que ceux déjà traités ( supra, consid. 1 et 2; art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.  
Le recourant conteste la quotité de la peine infligée. À cet égard, il dénonce une violation du droit d'être entendu et des art. 47 et 49 CP en lien avec l'art. 130 CPP et le principe de la bonne foi. 
 
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant ne saurait se plaindre pour la première fois devant le Tribunal fédéral de l'absence d'un défenseur d'office aux auditions du 9 septembre 2019 et de l'exploitabilité de ces auditions, respectivement du fait que la défense obligatoire n'a été instaurée qu'à compter du 19 novembre 2019. En effet, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.4), étant précisé que le recourant ne prétend ni ne démontre l'avoir soulevé devant la cour cantonale (cf. au surplus infra, consid. 5.2.2).  
 
5.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé la quotité de la peine de base relative à l'escroquerie par métier de façon disproportionnée. Il pouvait de bonne foi s'attendre à ne pas encourir une peine privative de liberté de plus de 12 mois ensuite de l'audience du 9 septembre 2019 (cf. art. 130 al. 1 let. b CPP), la cour cantonale étant liée par l'appréciation du ministère public. Il en déduit que la peine de base ne pourrait dépasser la peine-plancher de six mois (cf. art. 146 al. 2 CP) pour les faits constitutifs d'escroquerie touchant l'intimée 2, respectivement pas plus de sept mois avec les volets concernant les deux autres intimées. En tenant compte des autres infractions, la peine d'ensemble ne pourrait dépasser 18 mois et était compatible avec le sursis.  
Pour l'essentiel, le recourant livre sa propre interprétation des faits de la procédure et se base en partie sur des faits qui ne ressortent pas même de l'arrêt entrepris, lesquels sont irrecevables. De la sorte, il procède de manière appellatoire et ses critiques sont partant irrecevables. Pour le reste, les développements du recourant, qui ne remet pas en cause, en tant que tel, l'appréciation de la peine opérée par la cour cantonale, ne sont pas propres à indiquer en quoi celle-ci se serait écartée des critères prévus à l'art. 47 CP ou aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. En particulier, on rappelle que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur les points attaqués, qu'elle revoyait librement ( supra, consid. 2.2.2), aussi pour ce qui concerne les pures questions d'appréciation comme la fixation de la peine (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêt 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.4 et les références citées), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile, cf. art. 391 al. 1 CPP; arrêt 6B_630/2021 précité consid. 1.3.8 et les références citées). Au demeurant, il reste qu'une défense obligatoire a été ordonnée le 19 novembre 2019 et qu'un défenseur d'office lui a ensuite été désigné. Or, on ne distingue guère en quoi le fait que le recourant n'a pas été assisté d'un avocat d'office lors de l'audience du 9 septembre 2019 pourrait modifier la quotité de la peine prononcée.  
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a exposé de manière détaillée les raisons qui l'ont conduite à prononcer une peine de base de 24 mois pour l'infraction la plus grave, soit l'escroquerie par métier, celle-ci devant être augmentée, par l'effet du concours, de trois fois quatre mois pour tenir compte de l'abus de confiance, obtention illicite de prestations sociales et violation d'une obligation d'entretien. La cour cantonale a mis en avant les circonstances lui permettant de souligner l'importance de la faute du recourant s'agissant de l'escroquerie par métier commise à l'encontre des intimées. Elle a relevé que le recourant avait peu de barrières morales, n'éprouvait aucun remord à se jouer des sentiments des intimées dans le seul but égoïste d'assouvir son addiction aux jeux d'argent, sans égard pour celles-ci. Les autres infractions commises n'étaient pas pour autant dénuées de gravité, d'autant plus que le recourant avait des antécédents spécifiques. À cet égard, la cour cantonale a mis en exergue les condamnations passées du recourant, six depuis 2012, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, lesquelles auraient dû constituer autant d'avertissements et illustraient son absence de remise en question. En effet, il avait notamment été condamné le 26 novembre 2018 pour abus de confiance en usant du même modus operandienvers J.________ qu'avec les intimées. La cour cantonale a en outre relevé que les infractions étaient évitables et que sa responsabilité était pleine et entière. Elle a pris en compte, à décharge, le fait qu'il avait admis les faits reprochés et n'avait pas remis en cause la crédibilité des intimées, mais a souligné qu'il n'avait effectué aucun remboursement en faveur des intimées, ce qui permettait de relativiser les regrets formulés aux débats, ceux-ci n'ayant pas été suivis d'effets.  
 
En se contentant d'affirmer, de manière toute générale, que l'ampleur du préjudice et la période délictuelle, au sujet de l'obtention illicite de prestations sociales et la violation d'une obligation d'entretien ( supra, consid. 1.2.2), auraient un impact sur la culpabilité et, partant, sur la sanction infligée, son grief apparaît irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).  
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, la peine privative de liberté infligée au recourant, que ce soit la peine de base (cf. art. 146 al. 2 CP) ou la peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
5.2.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, laquelle ne viole pas les principes régissant la fixation de la peine découlant des art. 47 ss CP, un sursis était d'emblée exclu (art. 42 al. 1 CP). Au reste, la cour cantonale a retenu un pronostic clairement défavorable (art. 43 al. 1 CP) et le recourant ne discute pas les conditions matérielles de l'octroi du sursis partiel (art. 42 al. 1 LTF).  
 
6.  
Vu l'issue du recours, les autres conclusions prises par le recourant sont sans objet. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en eût un, faute d'un motif suffisant pour fonder une dérogation à la règle de l'art. 103 al. 1 LTF (art. 103 al. 3 LTF; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 28 ad art. 103 LTF; cf. aussi art. 103 al. 2 let. b LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Rettby