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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_913/2025  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (infraction à la LCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 24 septembre 2025, A.________ indique vouloir recourir au Tribunal fédéral contre deux décisions (xxx [07.03.2023] et yyy [13.07.2023]). 
 
2.  
À l'appui de cette écriture, il produit, parmi d'autres documents, une décision du 12 mars 2024 (xxx1) par laquelle la Chambre des recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment déclaré irrecevable une demande de récusation et rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 20 octobre 2023 (yyy1). Par cette dernière, que le recourant produit également, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a constaté que l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale yyy du 13 juillet 2023 l'avait été tardivement. 
 
3.  
Par courrier du 26 septembre 2025, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est, pour l'essentiel, recevable que contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes ou la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Un délai échéant le 15 octobre 2025 lui a été imparti afin qu'il précise contre quelle décision il entendait recourir ainsi que les motifs et les conclusions de son recours, avec l'indication qu'à défaut son recours serait purement et simplement classé sans suite. Dans le délai (prolongé) à cette fin, A.________ a réitéré recourir ou faire opposition contre deux condamnations "Ref. xxx - jugement du 7.3.2023 - [...]. yyy jugement du 13.7.2023 - [...]". Il a précisé contester des notifications irrégulières (à de fausses adresses), réfuter les faits à la base de deux condamnations ("Affaire alcoolémie" [xxx]; "Affaire > 20 km/h" [yyy]) et indiqué se sentir harcelé et persécuté par les autorités depuis des années. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un réexamen impartial, il conclut à la constatation de l'irrégularité des notifications et à la restitution des délais, à l'annulation [et] au renvoi des décisions à une autorité impartiale. 
 
4.  
Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 
 
5.  
En l'espèce, le recours est, dès lors, irrecevable dans la mesure où il semble dirigé contre des ordonnances pénales ou toute autre décision n'émanant pas d'une autorité de dernière instance cantonale. 
 
6.  
En tant que le recourant produit également une décision de la Chambre des recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, du 12 mars 2024, il convient de rappeler que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). 
 
7.  
En l'espèce, le recourant ne manifeste pas expressément son intention de recourir contre la décision du 12 mars 2024 et on recherche en vain dans les écritures de l'intéressé toute motivation spécifique visant cette décision, qui considère son recours comme insuffisamment motivé sur la question de la tardiveté de son opposition. Le recourant réitère tout au plus se sentir harcelé et persécuté par les autorités depuis des années, mais cette vague allégation n'apparaît pas topique non plus, dans la mesure où la cour cantonale a considéré la demande de récusation présentée par le recourant comme tardive. 
 
8.  
Le recours est irrecevable quant à son objet et en raison de l'insuffisance de sa motivation, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si une notification irrégulière a pu en influencer la recevabilité (art. 49 LTF) ou si les écritures du recourant doivent être appréhendées comme une demande implicite de restitution du délai de recours (art. 50 LTF). 
 
9.  
L'irrecevabilité du recours quant à son objet et compte tenu de l'insuffisance manifeste de sa motivation est patente. Il y a lieu de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat