Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_21/2025  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAB 106.5), 
chemin de la Perche 2, 2900 Porrentruy, 
intimée, 
 
B.________, 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_345/2025 du 26 août 2025. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé la décision de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAB 106.5) du 13 septembre 2022, par laquelle cette autorité avait considéré que A.________ était responsable au sens de l'art. 52 LAVS du dommage d'un montant de 166'337 fr. 20 qu'elle avait subi en raison du non-paiement de cotisations sociales. 
Le 14 juin 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Par ordonnance du 17 juin 2025, le Tribunal fédéral a invité le recourant à lui verser une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 2 juillet 2025 au plus tard. A.________ a demandé à la cour de céans le 26 juin 2025 à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais par des versements échelonnés. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Tribunal fédéral a accordé au recourant six délais, non prolongeables, pour qu'il procède à l'avance de frais par tranches de 1'000 fr., le premier de ces délais échéant le lundi 14 juillet 2025. Il lui a en outre imparti, en cas de versement initié par un ordre de paiement, un délai de dix jours à compter de chaque échéance de délais supplémentaires pour produire une attestation démontrant que chaque acompte avait été débité de son compte postal ou bancaire dans le délai imparti, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Le premier versement ayant été crédité sur le compte du Tribunal fédéral le 15 juillet 2025, sans que ne soit produite une attestation établissant que la somme requise avait été débitée du compte postal ou bancaire du recourant en faveur de ladite autorité dans le délai de dix jours imparti à cette fin et échéant le lundi 14 juillet 2025, la Présidente de la cour de céans a déclaré le recours irrecevable par arrêt 9C_345/2025 du 26 août 2025. 
 
2.  
Par écriture du 9 septembre 2025, A.________ a notamment soutenu s'être acquitté du premier versement de l'avance de frais dans le délai imparti et produit une attestation censée le confirmer. Il a dès lors invité le Tribunal fédéral "à annuler les conséquences de l'arrêt du 26 août 2025, arrêt qui sembl[ait] faire preuve à tout le moins de formalisme excessif". 
 
3.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF). 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 9F_6/2025 du 13 mai 2025 consid. 3 et les références). 
 
4.  
Dès lors que le requérant demande que les conséquences de l'arrêt du 26 août 2025 soient annulées, son écriture du 9 septembre 2025 peut être interprétée comme une demande de révision de l'arrêt mentionné. Il n'invoque toutefois aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 à 123 LTF, ni ne développe une argumentation dans ce sens, de sorte que sa demande de révision doit être déclarée irrecevable. 
On précisera cependant que, dans la mesure où le requérant soutient s'être acquitté du premier versement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet et produit une attestation bancaire censée le confirmer, seul le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (fait nouveau) pourrait en l'occurrence entrer en considération. On relèvera toutefois que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas remplies. En effet, le requérant ne saurait valablement se prévaloir de l'attestation bancaire produite pour démontrer que son paiement a été effectué dans le délai accordé puisque cette attestation constitue la preuve de paiement qu'il aurait dû produire dans les dix jours à partir dudit délai sous peine d'irrecevabilité, comme il en avait été dûment averti par ordonnance du 1er juillet 2025. Ladite attestation établit par ailleurs et avant tout que le premier acompte de l'avance de frais a été payé tardivement ("Paid out July 15, 2025"). Le respect du délai pour une avance de frais effectuée depuis l'étranger - comme en l'espèce - suppose effectivement non seulement que la somme soit débitée du compte bancaire étranger avant l'échéance, mais aussi qu'elle soit créditée sur le compte de l'autorité en Suisse ou, du moins, qu'elle soit parvenue dans la sphère de l'auxiliaire désigné par l'autorité (une banque ou La Poste Suisse; arrêts 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3 in: RDAF 2013 II 186; 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2; 6B_725/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1). On ajoutera qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser d'entrer en matière sur un recours lorsque le requérant a été dûment averti - comme en l'occurrence - des conséquences du défaut de production de la preuve de paiement de chaque acompte de l'avance de frais dans le délai imparti (cf., par analogie, arrêt 9C_421/2024 du 25 septembre 2024 consid. 4.2 et les références). 
 
5.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 novembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton