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{T 0/2} 
1P.451/2001/dxc 
 
Arrêt du 18 décembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour, vice-président du Tribunal fédéral, 
Catenazzi, Favre, 
greffier Thélin. 
 
X.________, recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, 
 
contre 
 
Vice-Présidente de la Cour de Justice civile du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
refus de l'assistance judiciaire 
 
(recours de droit public contre la décision prise le 1er juin 2001 par la Vice-présidente de la Cour de Justice civile du canton de Genève) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 2 août 1999, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a admis X.________ au bénéfice de l'assistance juridique, comportant l'assistance d'un avocat, pour une procédure de divorce ou de séparation de corps. 
 
Ultérieurement, l'autorité compétente a ouvert contre X.________ une poursuite pénale pour violation d'une obligation d'entretien, à la suite d'une plainte de l'épouse. Le prévenu a introduit une demande d'assistance juridique aux fins d'assurer sa défense, que la Présidente du Tribunal de première instance a rejetée par décision du 9 avril 2001. 
 
X.________ a recouru sans succès contre ce prononcé. Statuant le 1er juin 2001, la Vice-présidente de la Cour de Justice a confirmé le refus au motif que le requérant était en mesure d'assumer les frais de la procédure pénale par ses propres moyens. Elle a retenu un revenu mensuel net de 4'946 fr.50 et des charges admissibles au montant total de 3'047 fr.90, ces charges comprenant, notamment, l'amortissement d'un arriéré d'impôts à raison de 200 fr. par mois. Elle a refusé de prendre en considération le remboursement d'un prêt à raison de 1'000 fr. par mois. Le montant des charges admises a été majoré de 20 % et, ainsi, porté à 3'657 fr. 50. Il restait à la disposition du recourant, chaque mois, un excédent de revenu de 1'289 fr., somme considérée comme suffisant à couvrir les frais de la procédure pénale. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Il fait valoir que son indigence avait été reconnue par la décision du 2 août 1999 et qu'il était donc, à son avis, en droit d'obtenir que l'assistance juridique déjà accordée fût étendue à la procédure pénale nouvellement ouverte. Il conteste aussi le refus d'incorporer, dans les charges admissibles, le remboursement d'un prêt à raison de 1'000 fr. par mois. 
 
Invitée à répondre, la juge intimée a renoncé à déposer des observations. 
3. 
Le droit à l'assistance judiciaire est régi au premier chef par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire, dans le cadre de l'art. 9 Cst. Pour le surplus, l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale en la matière: un plaideur dans le besoin est en droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il est engagé dans un procès non dénué de chances de succès. Ce droit dispense le plaideur d'avancer ou de garantir les frais de la procédure, et il lui assure l'assistance d'un avocat si cela apparaît nécessaire à la défense de ses intérêts. Pour prétendre à l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., le plaideur doit être indigent, c'est-à-dire ne pas pouvoir assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence, au regard de cette disposition constitutionnelle, ont été correctement choisis; il n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (arrêt 1P.807/2000 du 29 mai 2001, destiné à la publication, consid. 3; voir aussi, ad art. 4 aCst., ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2, 122 I 8 consid. 2 p. 9, 121 I 60 consid. 2a p. 61-62, 120 Ia 14 consid. 3a, 120 Ia 179 consid. 3 p. 180). 
3.1 Le recourant ne se réfère, sinon de façon superficielle, à aucune disposition de droit cantonal, de sorte que ses griefs doivent être examinés uniquement au regard l'art. 29 al. 3 Cst. 
3.2 L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire doit évaluer le montant minimum nécessaire à l'entretien du requérant et de sa famille. Le Tribunal fédéral a jugé que les charges à prendre en considération, dans le cadre de cette évaluation, ne comprennent pas l'amortissement des dettes ordinaires, c'est-à-dire les paiements que le requérant destine à des créanciers dont les prestations ne servent pas, ou ne servent plus, à son entretien courant, cela parce que l'assistance judiciaire ne doit pas aboutir, indirectement, à faire assumer de tels paiements par la collectivité publique (arrêt de la IIe Cour de droit public 2P.90/1997 du 7 novembre 1997, consid. 3d). En l'espèce, le recourant paraît verser 1'000 fr. par mois pour l'amortissement d'une dette de 175'000 fr. contractée, semble-t-il, en 1991, mais l'objet de cette dette est tout à fait inconnu et le recourant ne prétend pas que la créancière fournisse actuellement une prestation nécessaire à son entretien. Dans ces conditions, la juge intimée n'a aucunement violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant de prendre cet amortissement en considération. 
3.3 Le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire pour les besoins du procès civil actuellement en cours entre lui et son épouse. Les frais d'un tel procès peuvent être très supérieurs à ceux d'une procédure pénale pour violation d'une obligation d'entretien; d'ailleurs, d'après les éléments disponibles dans la présente affaire, cette procédure-ci s'annonce très simple: le Procureur général a envisagé de statuer par une ordonnance de condamnation. Il est donc tout à fait concevable que le recourant ait besoin de l'assistance judiciaire pour les frais du procès civil et qu'il soit, au contraire, en mesure de supporter personnellement ceux de la cause pénale. Par ailleurs, il est aussi possible qu'une deuxième demande d'assistance judiciaire soit examinée selon des critères plus restrictifs que ceux appliqués la première fois, et que la protection minimale conférée par l'art. 29 al. 3 Cst. soit néanmoins respectée. L'argumentation du recourant, selon laquelle sa situation économique ne s'est pas modifiée depuis la décision du 2 août 1999, ne parvient donc pas à mettre en évidence une violation de cette disposition constitutionnelle. Pour le surplus, le recourant ne met pas en doute qu'une somme de 1'289 fr., à sa disposition chaque mois selon la décision attaquée, soit suffisante pour faire face aux frais de la procédure pénale. 
4. 
Le recourant a également présenté une demande d'assistance judiciaire dans la présente procédure, devant le Tribunal fédéral. Or, le recours de droit public était d'emblée voué à l'échec, de sorte que cette demande ne pourrait pas être accueillie conformément à l'art. 152 OJ; elle doit, au contraire, être rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Vice-présidente de la Cour de Justice civile du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 décembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: