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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.260/2006 /viz 
 
Arrêt du 18 décembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
A.A.________, recourante, 
représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 mars 2006. 
 
Faits: 
 
A. 
A.A.________, ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse le 27 juillet 1998 au bénéfice d'un visa de tourisme. Le 7 août 1998, elle a déposé une demande de publication de mariage avec D.________, ressortissant suisse, puis elle a présenté une demande d'autorisation de séjour. 
 
Le 25 octobre 1999, le Service cantonal de l'état civil du canton de Fribourg a informé le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg (actuellement: le Service de la population et des migrants; ci-après: le Service cantonal) du fait que l'intéressée ayant produit à deux reprises des faux documents, la date de son mariage ne pouvait pas être fixée en raison des doutes sur son identité. Le Service cantonal a donc rejeté, le 28 décembre 1999, la requête d'autorisation de séjour de A.A.________ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire. 
 
Le 5 mai 2000, l'intéressée a épousé D.________. Le Service cantonal a ainsi annulé sa décision du 28 décembre 1999 et le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rayé du rôle le recours formé contre cette décision. 
B. 
Au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée depuis son mariage, puis d'une autorisation d'établissement, A.A.________ a informé sa commune de résidence de son intention de faire venir ses deux enfants B.A.________, née en 1992, et C.A.________, né en 1997. La commune en question a donné un préavis négatif sur cette éventualité. Le 6 septembre 2005, une demande de regroupement familial a été déposée pour les deux enfants précités auprès du consulat suisse à Yaoundé. 
 
Le 2 novembre 2005, le Service cantonal a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.A.________ et C.A.________. 
C. 
Le 22 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.A.________ contre la décision du Service cantonal du 2 novembre 2005. Il a retenu en substance que B.A.________ et C.A.________ résidaient chez leur grand-mère depuis le départ de leur mère pour la Suisse en 1998, alors qu'ils avaient six ans, respectivement un an. Même si l'intéressée avait maintenu des relations avec ses enfants par des appels téléphoniques et un soutien matériel, les liens les plus étroits existaient avec l'aïeule. De plus, les enfants étaient intégrés dans la communauté de leur pays et leur venue en Suisse pouvait constituer un véritable déracinement. Par ailleurs, le Tribunal administratif a relevé que la situation financière de A.A.________ et de son époux paraissait relativement exiguë et que l'on pouvait craindre que l'arrivée des enfants ne plonge à nouveau la famille dans des difficultés importantes. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, A.A.________ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2006, à l'admission de sa demande de regroupement familial et au renvoi de la cause au Service cantonal pour régler les formalités d'entrée en Suisse et délivrer l'autorisation de séjour en faveur de ses enfants B.A.________ et C.A.________. Elle demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et invite le Tribunal fédéral à organiser des débats publics. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, d'une mauvaise constatation des faits et application du droit ainsi que d'une inégalité de traitement. A l'appui de ses griefs, elle invoque les art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 9 et 10 de la convention conclue à New York le 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après: la Convention de New York; RS 0.107) ainsi que l'art. 8 CEDH
 
Le Tribunal administratif ainsi que le Service cantonal ont conclu au rejet du recours. 
 
L'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). 
 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343). 
 
L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE dispose que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, la recourante bénéficie d'une autorisation d'établissement et ses deux enfants sont âgés de moins de dix-huit ans. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle. 
 
Par ailleurs, l'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). L'existence de tels liens pouvant être admis au vu des circonstances (cf. consid. 7.1 ci-après), le présent recours est aussi recevable sous l'angle de cette disposition. 
 
Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable. 
2. 
2.1 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24; 132 I 42 consid. 3.1 p. 44). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
2.2 La recourante a produit pour la première fois devant l'autorité de céans un certificat médical daté du 23 février 2006 concernant l'état de santé de sa mère. Elle a également annexé à son mémoire de recours un décompte de la caisse de chômage pour le mois d'avril 2006 et un courrier de sa commune de résidence du 8 mai 2006 confirmant le remboursement de certains actes de défauts de biens. Or, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre du recours de droit administratif est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités). Dans ces conditions, les pièces nouvelles annexées par la recourante à son mémoire de recours ne peuvent pas être prises en considération. Les pièces qu'elle a déposées, sans y avoir été invitée, après l'échéance du délai de recours (art. 106 OJ) doivent également être écartées, un second échange d'écritures n'ayant pas été ordonné (art. 110 al. 4 OJ). Au surplus, il sied de relever que, même si elles avaient été recevables, ces pièces n'auraient pas été déterminantes pour l'issue du litige (cf. consid. 7.2 ci-dessous). 
3. 
3.1 La recourante demande des débats. La procédure du recours de droit administratif est essentiellement écrite (art. 110 OJ). Des débats, en particulier une audience de comparution personnelle, ne sont qu'exceptionnellement ordonnés (art. 112 OJ). En l'espèce, les faits sont clairs et l'intéressée a pu s'exprimer de manière complète sur les questions juridiques soulevées par son recours, de sorte que des débats n'apporteraient aucun élément supplémentaire. Le recours ne soulève au demeurant aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces du dossier. La requête de la recourante n'est donc pas fondée et doit être rejetée. Au surplus, l'art. 6 par. 1 CEDH, qui prévoit une audience publique, n'est pas applicable au cas particulier, la contestation ne portant pas sur des "droits et obligations de caractère civil", ni sur le "bien-fondé d'une accusation en matière pénale" (cf. arrêt dans la cause Mamatkulov et Askarov c. Turquie du 4 février 2005, Recueil CourEDH 2005-I p. 225). 
3.2 Devant le Tribunal administratif, la recourante a également requis des débats, auxquels elle a ensuite expressément renoncé (lettre du 20 février 2006). Elle est donc malvenue de faire grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue en n'organisant pas de débats. 
4. 
La recourante soutient que le refus du Tribunal administratif d'administrer les moyens de preuve qu'elle avait requis, notamment son audition personnelle, équivaut à une violation de son droit d'être entendue. Elle fonde son grief sur l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que sur les art. 45 al. 1 et 48 lettre a CPJA. 
4.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. 
 
L'art. 45 al. 1 CPJA prévoit que l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Selon l'art. 48 lettre a CPJA, les parties sont tenues de produire les documents et de fournir les renseignements utiles qu'elles détiennent. 
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430). 
 
En l'espèce, les dispositions cantonales invoquées par la recourante ne règlent pas plus précisément le présent point litigieux, de sorte que le grief soulevé doit être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 119 Ia 136 consid. 2c p. 138/139 et la jurisprudence citée). 
4.2 Il ressort du dossier que les éléments établis par l'autorité intimée étaient suffisants pour apprécier le cas d'espèce. La recourante avait obtenu deux prolongations de délai pour déposer de nouvelles pièces justificatives. Par ailleurs, son audition n'était pas nécessaire, vu qu'elle avait amplement pu faire valoir ses moyens par écrit au cours de la procédure devant le Service cantonal, puis le Tribunal administratif. Par conséquent, l'autorité intimée pouvait, à bon droit, renoncer à l'administration des preuves offertes par la recourante, qui n'étaient pas pertinentes. Au surplus, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas à lui seul le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Ainsi, la recourante n'avait aucun droit à s'exprimer oralement devant l'autorité intimée. Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors infondé. 
5. 
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète, voire inexacte. Elle n'indique toutefois pas quels faits auraient été constatés de manière erronée ni de quels éléments importants l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte. Elle s'en prend en fait à leur qualification et à leur appréciation juridique et soulève ainsi une question de droit que le Tribunal fédéral examine d'office et librement (ATF 131 III 182 consid. 3 p. 184 et l'arrêt cité). 
6. 
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est compatible avec la Convention de New York, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, dont les dispositions ne confèrent pas une protection plus étendue que celle garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367). 
 
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence. 
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5). 
7. 
7.1 En l'espèce, la recourante est venue en Suisse, en 1998, pour des raisons économiques. Elle a laissé ses deux enfants, alors âgés de six ans et une année, à la charge de sa mère, chez laquelle ils ont toujours vécu. Depuis lors, elle a vécu séparément de ses enfants et ne les a plus jamais revus. En fait, cette situation consacre une rupture profonde des liens familiaux et permet de douter de l'intensité de ceux-ci, ce d'autant que l'intéressée a attendu jusqu'en 2005 avant de formuler une demande de regroupement familial pour ses enfants, alors qu'elle pouvait déjà se prévaloir d'un droit au regroupement familial dès 2000, sur la base de l'art. 8 CEDH. Certes, la recourante a eu des contacts téléphoniques réguliers avec ses enfants et a envoyé chaque mois de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Le maintien de ces contacts n'a toutefois rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à donner à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Les enfants, âgés aujourd'hui de quatorze et neuf ans, ont par contre entretenu des relations quotidiennes avec leur grand-mère et ont ainsi tissé les liens les plus étroits avec leur aïeule. 
7.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire la venue des enfants en Suisse. La recourante soutient que sa mère, atteinte dans sa santé, ne peut plus s'occuper des enfants et que ces derniers sont gardés par une tierce personne. Même si la maladie de la grand-mère maternelle était établie, le fait que la recourante ait dû engager une tierce personne pour s'occuper des enfants ne constitue pas, en tant que tel, un changement de circonstances imposant la venue des enfants en Suisse. En effet, elle a pu organiser une prise en charge sur place et rien n'indique que les enfants sont livrés à eux-mêmes et qu'ils n'ont pas d'autres contacts familiaux dans leur pays. Il sied de relever ici que la recourante n'a plus fait valoir devant l'autorité de céans que son fils était gravement malade, ce qui, selon elle, nécessitait sa venue en Suisse. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'une émigration vers la Suisse répondrait mieux aux besoins spécifiques des enfants, même si ceux-ci maîtrisent la langue française. La venue en Suisse d'enfants en âge scolaire, dans un environnement culturel et scolaire complètement différent du leur, constituerait un déracinement social et familial qui les exposerait certainement à des difficultés d'intégration. En plus de ces éléments qui ne plaident pas en faveur d'un regroupement familial, la situation financière de la recourante est précaire, ce que confirme sa demande d'assistance judiciaire. Le couple A.A.________ et D.________, qui doit encore rembourser ses dettes auprès des services sociaux, vit principalement grâce à la demi-rente AI de D.________ et aux allocations de chômage de la recourante. Si le montant de 1'000 fr. que prétend verser régulièrement la recourante pour ses enfants au Cameroun suffit largement à couvrir leurs besoins dans ce pays, ce même montant ne suffirait pas en Suisse et il se justifie, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal administratif, de ne pas ajouter au déracinement des conditions de vie précaires, défavorables au développement des enfants. 
7.3 La recourante invoque le principe de l'égalité de traitement en faisant valoir, sans l'établir, qu'une de ses compatriotes domiciliée à Yverdon-les-Bains aurait bénéficié d'un traitement plus favorable que le sien. Or, les particularités de chaque cas d'espèce sont déterminantes dans l'appréciation des intérêts en présence. Au surplus, la recourante ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement en invoquant, à l'encontre de l'arrêt attaqué rendu par une autorité judiciaire, une pratique prétendument plus généreuse des autorités administratives d'un autre canton. Le moyen apparaît donc lui aussi mal fondé. 
7.4 Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a violé ni l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, ni l'art. 8 CEDH ainsi que les art. 9 et 10 de la Convention de New York, en refusant de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur des deux enfants de la recourante. 
8. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: