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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.405/2006 /viz 
 
Arrêt du 18 décembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
A.A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________, recourants, 
représentés par Claude Paschoud, conseiller juridique, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisations d'établissement; regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.A.________, ressortissante angolaise, est arrivée en Suisse le 14 octobre 1997. Elle a obtenu une autorisation de séjour par son mariage, le 19 mars 1999, avec un ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement, puis une autorisation d'établissement à partir du 19 mars 2004. 
 
Le 16 mai 2003, elle a formulé une demande de regroupement familial pour ses quatre enfants B.A.________, née en 1987, E.________, né en 1989, C.A.________, né en 1990 et D.A.________, née en 1994. Le 11 juillet 2003, les demandes d'autorisations d'entrée en Suisse en faveur des enfants en question ont été déposées auprès de l'Ambassade suisse à Kinshasa. 
 
Par arrêt du 26 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a confirmé une décision du 8 janvier 2004 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) refusant d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour par regroupement familial en faveur des enfants précités. Il a estimé que le refus était justifié du fait que la filiation et l'identité des enfants de l'intéressée n'étaient pas établis à satisfaction de droit. 
B. 
Le 22 décembre 2004, A.A.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial pour ses enfants. B.A.________ est entrée en Suisse le 10 juin 2005 sans visa. Le 8 août 2005, une demande d'autorisation de séjour a été déposée en sa faveur. Le 20 août 2005, les autres enfants E.________, C.A.________ et D.A.________ ont déposé une demande de visa pour rejoindre leur mère en Suisse. Dans un courrier du 11 octobre 2005, celle-ci a informé le Service de la population qu'elle retirait sa demande en faveur de l'enfant E.________, qui était en fait le fils de sa soeur. Un test ADN a établi la filiation des autres enfants avec l'intéressée. 
 
Par décision du 19 décembre 2005, le Service cantonal a refusé l'autorisation d'établissement par regroupement familial ainsi que les autorisations d'entrée en faveur de B.A.________, C.A.________ et D.A.________. Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à B.A.________ pour quitter le territoire vaudois. 
C. 
Le 29 mai 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre la décision du Service de la population du 19 décembre 2005; il a confirmé la décision attaquée et indiqué que l'autorité intimée impartirait un nouveau délai de départ à B.A.________. Le Tribunal administratif a notamment relevé que, même si les liens de A.A.________ avec ses enfants s'étaient intensifiés ces dernières années, l'intéressée n'avait pas entretenu avec eux une relation prépondérante et n'avait pas indiqué que des changements sérieux de circonstances rendaient nécessaire leur venue. Par ailleurs, il était douteux que leur déplacement en Suisse soit conforme à leur intérêt, étant donné que, âgés de 18 ans et demi, 15 ans et demi et 11 ans, ils avaient tissé avec leur pays d'origine des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.A.________ et ses enfants B.A.________, C.A.________ et D.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 29 mai 2006 ainsi que la décision du Service cantonal du 19 décembre 2005 et de mettre les trois enfants prénommés au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ils reprochent en substance au Tribunal administratif de s'être "laissé guider par des considérations non pertinentes et étrangères au but des dispositions applicables". En outre, B.A.________ requiert l'effet suspensif afin de pouvoir rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. 
 
Le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours et ne s'est pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif. Le Service de la population s'en est remis aux déterminations du Tribunal administratif. 
 
L'Office fédéral des migrations a proposé le rejet du recours. 
E. 
Par ordonnance du 3 août 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif de B.A.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour. Le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343). 
 
L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE dispose que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, A.A.________ bénéficie d'une autorisation d'établissement et ses enfants étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle. 
 
Par ailleurs, l'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). L'existence de tels liens pouvant être admis au vu des circonstances (cf. consid. 5.1 ci-après), le présent recours est aussi recevable sous l'angle de cette disposition. 
1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à l'annulation de la décision cantonale de première instance (effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif; ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302/303 et l'arrêt cité). 
2. 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24; 132 I 42 consid. 3.1 p. 44). Aussi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités). Dans ces conditions, la lettre de recommandation du 26 juin 2006 concernant B.A.________, annexée au mémoire de recours, ne peut pas être prise en considération. En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
3. 
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'art. 3 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ne s'applique pas, en l'espèce, car les enfants de A.A.________ ne bénéficient ni de la nationalité, ni d'une autorisation de séjour d'un Etat membre (cf. ATF 130 II 1 consid. 3 p. 5 ss). Dès lors, l'éventuel droit de B.A.________, C.A.________ et D.A.________ à une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière des dispositions du droit interne, soit de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. 
4. 
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160 et les arrêts cités). 
 
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause 2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence. 
 
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5). 
5. 
5.1 En l'espèce, A.A.________ est venue en Suisse en 1997, laissant ses trois enfants au pays à la charge de sa mère et de sa soeur, leur père ne s'en étant jamais occupé. Cette situation consacre donc une rupture profonde des liens familiaux qui permet de douter de l'intensité de ceux-ci; preuve en est que l'intéressée a attendu jusqu'en 2003 avant de formuler une demande de regroupement familial pour ses enfants. Elle a certes expliqué avoir différé sa demande pour diverses raisons (insuffisance de moyens financiers, doutes sur la solidité de son mariage). Avec le Tribunal administratif, il faut toutefois constater que ces raisons, vaguement alléguées et non étayées, ne sont guère convaincantes et que A.A.________ pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial dès 1999, sur la base de l'art. 8 CEHD. Les trois enfants de A.A.________ ont été élevés par leur grand-mère maternelle et leur tante en République démocratique du Congo, où se trouvent leurs attaches familiales et socio-culturelles les plus importantes. Les recourants affirment qu'ils ont gardé des contacts durant toute leur séparation, A.A.________ leur ayant rendu visite plusieurs fois en Afrique et leur téléphonant au moins une fois par semaine. Toutefois, le maintien de ces contacts n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à donner à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. L'intéressée se contente d'affirmer de manière très générale qu'elle a assumé pendant toute cette période la responsabilité principale de l'éducation de ses enfants, sans préciser cependant dans quelles situations concrètes elle est intervenue. Le Tribunal administratif s'est fondé sur le préavis du 4 novembre 2005 de l'Ambassade suisse à Kinshasa, selon lequel les enfants ne connaîtraient "pas très bien" leur mère. Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). A.A.________ n'a ainsi pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses enfants durant leur séparation et les liens noués entre les recourants ne l'emportent pas sur les relations que les enfants ont tissés avec leur grand-mère et leur tante en Afrique. 
5.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent nécessaire le regroupement familial des enfants en Suisse. Les recourants allèguent que le décès du grand-père en janvier 2006 aurait complètement bouleversé la situation, l'autorité de la grand-mère et de la tante étant remise en question par les enfants (cf. p. 3 du mémoire de recours du 29 juin 2006). Dans le mémoire adressé au Tribunal administratif le 12 janvier 2006, ils invoquaient le décès de la grand-mère (cf. p. 3 dudit mémoire de recours). Ces affirmations contradictoires, étayées par aucun moyen de preuve, sont peu crédibles. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que les enfants sont également pris en charge par leur tante et il n'est par ailleurs pas allégué que cette dernière ne serait plus en mesure d'assumer cette tâche. L'argument selon lequel les enfants souffriraient d'être moins bien traités par leur tante que les propres enfants de celle-ci n'est pas convainquant: en effet, non seulement il est invoqué pour la première fois devant l'autorité de céans, mais A.A.________ expliquait le 11 octobre 2005 aux autorités qu'elle avait inclus E.________, le fils de sa soeur, dans la demande de regroupement familial "pour ne pas séparer ses enfant de leur cousin, élevé comme un frère". Il apparaît ainsi que les enfants de A.A.________ forment une véritable communauté familiale avec leurs cousins. Au surplus, si l'autorité de la tante est actuellement contestée par les enfants, rien n'indique qu'il en sera autrement vis-à-vis de l'autorité maternelle en Suisse. Force est donc de retenir qu'il n'existe pas de changement de circonstances justifiant la venue des enfants en Suisse. 
5.3 Il est vrai que B.A.________ vit auprès de sa mère en Suisse depuis le mois de juin 2005. Cela ne constitue cependant pas un motif suffisant pour admettre le regroupement familial en sa faveur, même si les relations entre la mère et la fille se sont intensifiées, surtout depuis que B.A.________ séjourne en Suisse sans autorisation. Par ailleurs, même si la première demande de regroupement familial a été déposée alors que B.A.________ était encore mineure, tout porte à croire, compte tenu des circonstances, que sa venue en Suisse est avant tout motivée par des raisons économiques, le but étant plus d'assurer son avenir professionnel que de la mettre en contact avec sa mère. Il en est de même pour l'enfant C.A.________, âgé aujourd'hui de seize ans. En outre, compte tenu des prévisibles difficultés d'intégrations des enfants dans un nouveau milieu socio-culturel, les motifs particuliers justifiant un regroupement familial ne sont pas admis facilement, particulièrement lorsque l'enfant est plus âgé. Or, en l'espèce, aucun motif particulier n'a établi qu'il n'y avait plus de possibilités de prise en charge des enfants dans le pays d'origine. Quant à D.A.________, son sort doit logiquement suivre celui de ses aînés, vu qu'il convient d'éviter de diviser davantage la famille. Au demeurant, il sied de relever qu'à son arrivée en Suisse, A.A.________ n'avait pas mentionné l'existence de D.A.________ "car elle avait honte de parler de sa cadette". D'après la jurisprudence, l'enfant dont l'existence a été cachée aux autorités de police des étrangers ne peut en principe pas obtenir une autorisation au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 115 Ib 97 consid. 3b p. 101/102; cf. également arrêt 2A.309/1997 du 3 décembre 1997, consid. 3b). Seules des circonstances particulières permettraient de passer outre à une telle dissimulation pour accorder une autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
5.4 Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE en refusant d'accorder une autorisation d'établissement aux enfants de A.A.________, d'autant que les recourants pourront continuer à garder des contacts comme ils l'ont fait jusqu'ici. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: