Tribunale federale
Tribunal federal
2A.673/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 18 décembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, c/o Y.________,
recourant, représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 octobre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1972, n'a pas quitté la Suisse après le rejet définitif de sa demande d'asile, le 14 avril 2003; il a requis sans succès une autorisation de séjourner dans le canton de Vaud, puis une admission provisoire.
Le 23 mars 2006, il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il alléguait qu'il vivait depuis quelques années avec la femme qu'il avait épousée coutumièrement dans son pays d'origine, il y a quinze ans, Y.________, née le 23 novembre 1977 et titulaire d'une autorisation annuelle de séjour, qui se trouverait en Suisse depuis 1990. Il précisait aussi que sa compagne, séropositive, souffrait d'une cécité invalidante et qu'une enfant prénommée Z.________ était née de leur union, le 2 novembre 2005.
Par décision du 21 septembre 2006 Service de la population (SPOP) a refusé d'entrer en matière sur la requête, en vertu de l'art. 14 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31).
Saisi d'un recours de X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 10 octobre 2006.
2.
Agissant le 9 novembre 2006 par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 octobre 2006. Il présente aussi une demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de son renvoi de Suisse et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au fond, il se prévaut de l'art. 8 CEDH et sollicite préalablement son audition personnelle, ainsi que celle de son épouse, "compte tenu de la complexité des faits à établir".
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a demandé la production des dossiers cantonaux concernant le recourant et Y.________.
3.
3.1 Au regard des faits à examiner, qui concernent uniquement la recevabilité du présent recours - question que le Tribunal fédéral examine d'office et librement (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352 consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 363, 571 consid. 1 p. 573) - il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition d'audition du recourant et de sa compagne (art. 95 OJ applicable en vertu de l'art. 113 OJ).
3.2 Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, un requérant débouté ne peut engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit. D'un tel droit dépend également la recevabilité du recours de droit administratif (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1).
En sa qualité de ressortissant de la République populaire du Congo, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 14 avril 2003, le recourant n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Reste à examiner si sa relation avec sa compatriote Y.________ et la fille qu'il a eue avec cette dernière, le 2 novembre 2005, lui permet d'obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial.
3.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Dans le cadre de l'art. 14 al. 1 LAsi, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est manifeste (arrêt 2A.8/2005 du 30 juin 2005, consid. 3.3, non publié).
3.4 Dans le cas particulier, Y.________ ne dispose que d'une autorisation annuelle de séjour, mais l'on peut présumer que celle-ci sera renouvelée en raison de son état de santé. Le canton de Vaud a d'ailleurs transmis son dossier, le 25 août 2005, à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation d'une autorisation de séjour humanitaire. Quoi qu'il en soit, le mariage coutumier qu'elle a conclu avec le recourant il y a une quinzaine d'années, à l'initiative des parents, alors qu'elle était âgée de quatorze ans, ne saurait être reconnu comme mariage au sens de la législation suisse. Les deux ont en outre déclaré être célibataires dans leurs précédentes demandes d'autorisation de séjour. Au demeurant, cette soi-disant union a été suivie d'une séparation de plus de dix ans, période pendant laquelle l'intéressée a notamment vécu quelque temps en France avec un autre compatriote et a eu un enfant de celui-ci, A.________, né le 29 février 2000. Dans ces circonstances, les relations que le recourant entretient avec sa compagne ne lui permettent pas de se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH qui ferait obstacle à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi. Il en va de même des liens qu'il a pu tisser avec sa fille, qui vient d'avoir une année. Il appartiendra ainsi au recourant de quitter d'abord la Suisse et de présenter sa demande de regroupement familial depuis l'étranger.
Le présent recours est dès lors irrecevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
4.
Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire. Toutefois, indépendamment de la question de savoir s'il se trouve ou non dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, force est de constater que ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée et les frais mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: