Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_707/2014
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Arrêt du 18 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Stéphane Coppey, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mars 2014.
Faits :
A.
Le 20 octobre 2012, X.________ a déposé plainte à l'encontre de son mari A.________, dont elle vit séparée, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle lui reprochait, en substance, d'avoir abusé sexuellement de leurs triplés, B.________, C.________ et D.________, nés le *** 2009. Il aurait, à des dates indéterminées, mais à plusieurs reprises, frotté les fesses de leurs enfants, habillés, sur ses parties génitales, frotté à deux reprises la zone génitale de B.________ avec ses doigts alors qu'il changeait ses couches et abusé de cette dernière durant le week-end du 5 au 7 octobre 2012. Dans la suite, X.________ a encore accusé son mari d'avoir abusé sexuellement de D.________ vraisemblablement au début de l'année 2013.
Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Une indemnité de 3402 fr. a été allouée à l'intéressé et les frais laissés à la charge de l'Etat.
B.
Le 25 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté contre cette décision par X.________, frais à charge de cette dernière.
C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle complète l'instruction en ordonnant une expertise médicale, l'audition d'un médecin (Dr E.________) et l'audition par une spécialiste de l'enfant B.________. A titre subsidiaire, elle demande que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses écritures, la recourante produit, outre les pièces de forme usuelles, un lot de photographies. Par courrier du 23 octobre 2014, la recourante a encore produit, en complément à son recours, deux missives adressées les 19 et 20 octobre 2014 par la doctoresse F.________ (psychiatre et pédopsychiatre) au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement, à Vevey.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
1.1. X.________ a participé à la procédure cantonale. Elle évoque l'existence de prétentions civiles concernant le remboursement de frais médicaux et l'allocation d'un tort moral. Elle ne précise pas, sur ce dernier point, s'il s'agit d'un tort moral propre ou des prétentions de ses enfants. Elle ne chiffre, non plus, ni l'un ni l'autre de ces postes ni ne précise d'une quelconque manière en quoi ont consisté les frais médicaux allégués, moins encore quelle part de ces frais serait demeurée à sa charge, personnellement. On peut rappeler, dans ce contexte, que le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (arrêt 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1), d'une part. D'autre part, selon la jurisprudence, on ne peut exclure
a priori le droit des parents d'enfants victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (arrêt 6B_1049/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). Or, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui conférerait, en l'espèce, la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. La recevabilité du recours est, pour le moins, douteuse sous cet angle.
1.2. La recourante invoque aussi la violation de son droit d'être entendue. Elle fait état, dans ce contexte, d'une motivation insuffisante de la décision querellée sur différents points ainsi que du refus de diverses mesures d'instruction. Ces moyens ne sont, manifestement, pas entièrement séparés des questions de fond et ne peuvent donc pas fonder la qualité pour se plaindre de la violation de droits de procédure formels indépendamment de la qualité de partie plaignante (v. p. ex.: arrêt 6B_588/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.4 et les références citées).
1.3. La recourante déclare également agir en tant que représentante de ses enfants, sa fille B.________ tout au moins.
1.3.1. Il ressort du dossier qu'en déposant plainte le 20 octobre 2012, la recourante a agi en tant que représentante légale de sa fille B.________. Devant la cour cantonale, elle a aussi indiqué agir en tant que « partie plaignante et agissant en qualité de représentante des enfants, plus particulièrement de sa fille B.________ » (mémoire de recours du 24 février 2014, p. 2; dossier cantonal, pièce 54). La décision querellée ne mentionne que la recourante personnellement en tant que partie, à l'exclusion des enfants de celle-ci. L'écriture de recours ne soulève aucun grief spécifique sur ce point et n'invoque, en particulier, aucun déni de justice (art. 106 al. 2 LTF). On peut se demander si la cour cantonale a considéré implicitement que les enfants n'étaient pas parties à la procédure, ce qui exclurait leur qualité pour recourir en matière pénale en tant que parties plaignantes (art. 81 al. 1 let. a LTF), ou si elle n'a, simplement, pas dissocié formellement les deux statuts procéduraux revendiqués par la recourante. En l'absence de toute argumentation sur ce point, il est douteux que le recours réponde aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.
1.3.2. De surcroît, la procédure a trait à des accusations, portées par la recourante contre son mari, d'actes d'ordre sexuel sur leurs enfants, dans le cadre d'une séparation conflictuelle des époux faisant l'objet de procédures civiles dans la perspective d'un divorce (v. infra consid. 3.4). Il s'agit typiquement d'une situation dans laquelle on ne peut exclure
a priori le risque d'un conflit entre les intérêts de l'enfant et ceux de son représentant légal ( PETER BREITSCHMID, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n° 5 ad art. 306 CC). Ce risque est, du reste, confirmé par diverses pièces du dossier. Il ressort ainsi, notamment, de l'expertise réalisée, à la demande du juge civil, par le Dr G.________, que l'on ne peut exclure
a priori que de nouvelles accusations d'actes d'ordre sexuel émises par la recourante doivent être appréhendées comme une « défaillance de protection des enfants » (Dossier cantonal, pièce 43/3, p. 25 s.). Il s'ensuit que l'on ne peut, en l'espèce, totalement exclure le risque d'une mise en danger abstraite des intérêts des enfants par la poursuite de la procédure pénale. Or, un tel risque devrait, en principe, déjà être appréhendé comme un conflit d'intérêts justifiant de considérer que le parent se trouvant dans cette situation n'a plus le pouvoir de représenter ses enfants dans la procédure pénale dirigée contre l'autre époux, même si, sans que l'on en connaisse les raisons, un curateur
ad litem n'a pas encore été désigné (art. 306 al. 3 CC; cf. ATF 107 II 105 consid. 4 p. 109 ss; arrêt 5A_743/2009 du 4 mars 2010 consid. 2.1 et 2.2; BREITSCHMID, op. cit., n° 6 ad art. 306 CC).
1.4. La recevabilité du recours apparaît ainsi douteuse à plus d'un titre, que l'on considère que la recourante agit à titre personnel ou en tant que représentante de ses enfants. Ces questions souffrent toutefois de demeurer indécises pour les motifs qui suivent, dans lesquels on ne distinguera plus formellement à quel titre agit la recourante.
2.
La recourante produit à l'appui de son mémoire de recours un lot de photographies originales dont elle expose que la production avait été expressément réservée, mais non mise en oeuvre antérieurement (mémoire de recours, p. 3).
Ce faisant, la recourante n'explique pas ce qui justifierait, au regard des limites très étroites fixées par l'art. 99 al. 1 LTF, la production de ces preuves pour la première fois en procédure fédérale. Cette production est irrecevable (ATF 134 III 625 consid. 2.2 p. 629). Il en va de même des pièces produites sous pli du 23 octobre 2014, soit très largement après l'échéance du délai de recours.
3.
La recourante conteste le classement de la procédure. Elle invoque la violation des art. 318 CPP (défaut de prise en compte des preuves requises) et 319 CPP (adage
in dubio pro duriore ). Elle allègue aussi, dans ce contexte, la violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst.), dans ses composantes du droit de participer à l'administration des preuves et du droit à une décision suffisamment motivée.
3.1. L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).
3.2. En substance, la cour cantonale a jugé que l'enquête fouillée menée par la police et le Ministère public avait permis d'exclure la culpabilité du prévenu. Elle a souligné que les différents spécialistes qui s'étaient prononcés sur le cas n'avaient, en définitive, pas retenu l'hypothèse d'abus sexuels (Dr H.________, gynécologue, spécialiste des abus sexuels sur les enfants; Dr J.________, médecin agréé auprès du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie de K.________; Dr G.________, spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie d'enfants et d'adolescents). Au contraire, différents intervenants avaient relevé le comportement troublant, extrêmement ambigu et paradoxal de la recourante ou s'en étaient même inquiétés (Dr H.________; Dr I.________, médecin responsable de l'unité Accueil et Traitement de l'Enfant Maltraité ou Abusé [ATEMA]). Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait indiqué qu'à ses yeux la plainte pénale déposée par la recourante était représentative de l'incohérence de cette dernière et de sa volonté de s'approprier les enfants, de dénigrer le père en l'accusant pour l'éloigner et justifier les seules compétences de la mère. Pour répondre aux griefs de la recourante, la cour cantonale a également relevé que les informations fournies par le Dr E.________ (l'enfant D.________ avait exprimé que son père lui aurait fait mal dans la région anale), fondées essentiellement sur les déclarations de la recourante et des enfants, n'étaient pas de nature à infirmer les nombreux autres constats, dès lors que ce même médecin avait jugé l'examen de l'enfant B.________ « non conclusif » dans la perspective d'une suspicion d'abus et que les déclarations de l'enfant D.________ devaient être replacées dans le contexte d'un grave conflit de loyauté.
On comprend ainsi que la cour cantonale a jugé, en se référant notamment aux conclusions du Dr H.________, que l'origine non traumatique des lésions était établie, cependant que le rapport du Dr G.________ fournissait une explication cohérente avec ce constat aux démarches entreprises par la recourante sur le plan pénal. Cette motivation, même si elle ne se prononce pas sur chacun des arguments développés par la recourante permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale, que la recourante est en mesure de critiquer. Cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée en relation avec la motivation de la décision querellée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
3.3. Au fond, la recourante objecte que le diagnostic posé par le Dr H.________ (synéchie et lichen scléroatrophique) ne serait pas compatible avec les lésions présentées par l'enfant B.________ (présence de « bulles de sang » et rougeurs au niveau de l'anus que démontreraient les photos produites à l'appui du recours) et ne pourrait être confirmé que par une biopsie. Ce médecin n'aurait pas non plus exclu totalement l'hypothèse d'abus sexuels.
La recourante ne produit aucun avis médical susceptible de remettre en cause l'analyse du Dr H.________ et se borne, dans cette mesure, à opposer sa seule conviction à l'opinion de ce médecin, spécialisé en gynécologie pédiatrique et expérimenté en matière d'abus sexuels sur des enfants. Si la recourante est elle-même médecin et gynécologue, son implication dans la procédure permet d'emblée d'exclure que son avis présente le minimum d'objectivité qui aurait pu justifier de remettre en cause les pièces médicales figurant au dossier. Hormis le fait que les clichés auxquels se réfère la recourante ne figurent pas au dossier cantonal et sont irrecevables dans la présente procédure (v. supra consid. 2), l'affirmation péremptoire selon laquelle le lichen scléroatrophique ne pourrait s'étendre à la région périannale n'est étayée d'aucune manière. La recourante ne se réfère, en outre, que de manière tronquée aux explications données par le Dr H.________. Cette dernière a certes indiqué que le jour de la première consultation elle se trouvait dans l'« incapacité technique » d'écarter un abus, lors même qu'une cause pathologique aux lésions constatées avait passé au premier plan ensuite des examens cliniques. Ce médecin a cependant précisé que cela ne valait que pour le jour en question. Dans la suite de son audition, elle a aussi exposé que lors du deuxième examen (environ 6 semaines plus tard), elle avait été confortée dans son diagnostic d'un lichen en raison de l'évolution extrêmement lente de la petite bulle de sang, qui ne correspondait pas à l'évolution d'une lésion traumatique. Lors du quatrième rendez-vous, les taches présentées par l'enfant (qui n'étaient pas des hématomes) montraient presqu'une néovascularisation ainsi que de petites stries évoquant, respectivement, des réactions inflammatoires successives, un problème chronique et une pathologie cutanée, non traumatique. Ce médecin a aussi relevé (tous les examens s'étant bien déroulés), n'avoir pas constaté de comportement post-traumatique de l'enfant (dossier cantonal, audition du Dr H.________, du 3 juillet 2013). Les développements de la recourante ne démontrent, dès lors, pas en quoi la cour cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation en se référant aux conclusions de cette spécialiste.
Cet avis, émanant d'un médecin compétent, que la recourante a elle-même consulté et dont l'objectivité n'est remise en cause d'aucune manière dans le recours, permettait de retenir avec une forte vraisemblance, l'origine non traumatique des lésions présentées par l'enfant et, par une appréciation anticipée non critiquable (v. sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236), de renoncer à la mise en oeuvre de plus amples mesures d'instruction, telle une expertise médicale ou des examens plus invasifs, à l'instar de la biopsie à laquelle la recourante voudrait voir soumise sa fille. A cet égard, il suffit de relever la vanité d'une telle réquisition (dans laquelle la recourante persiste en procédure fédérale; mémoire de recours, p. 6) s'agissant d'affirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'un trauma supposé subi il y a plus de deux ans.
3.4. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être référée au rapport du Dr G.________. Elle objecte que ce document, établi dans le contexte de la procédure civile, ne se rapporterait pas à l'objet du litige pénal. La recourante en conclut que cette pièce devrait ainsi être « purement écartée du raisonnement ».
Cette argumentation méconnaît que le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP) interdit tant d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve que de leur dénier d'emblée toute force probante (cf. arrêt 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Elle méconnaît aussi que les procédures pénale et civile trouvent toutes deux leur origine dans la problématique familiale qui oppose la recourante et son mari et que des faits susceptibles de constituer des atteintes à l'intégrité sexuelle des enfants du couple sont pertinents pour l'issue tant de l'une que de l'autre procédure. Aussi, si le Dr G.________ a été mandaté par le juge civil, son analyse, destinée à renseigner sur les capacités éducatives des deux parents et faire des propositions concernant l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et de l'exercice des relations personnelles, se fonde sur une étude globale de la situation familiale intégrant également les démarches pénales de la recourante et prenant en considération les avis des divers acteurs (médecins, assistants sociaux, service de protection de la jeunesse, etc.) qui ont été appelés à évaluer la situation. Ce médecin n'a, en particulier, pas ignoré les déclarations des enfants B.________ et D.________ suggérant des attouchements, qui ont conduit, pour la première, à l'examen par le Dr H.________ et, pour le second, à une intervention du Service de protection de la Jeunesse auprès de l'autorité pénale (dossier cantonal, pièce 43, p. 8 et 16).
Le but de cette expertise et la méthode adoptée permettent de considérer que cette étude approfondie, même ordonnée dans le cadre civil, n'est pas dénuée de force probante s'agissant d'établir les faits déterminants pour la procédure pénale. On ne saurait donc reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé que les conclusions de ce médecin, relatives à l'attribution de la garde et à l'exercice du droit de visite fournissaient des renseignements pertinents quant à l'appréciation de la réalité des actes imputés à son époux par la recourante et aux raisons du comportement de cette dernière. Les explications de ce spécialiste permettaient aussi, par une appréciation anticipée non critiquable des éléments de preuves déjà réunis (v. supra consid. 3.3), de renoncer à de plus amples mesures d'instruction, notamment l'audition des enfants par une personne spécialisée en relation avec leurs déclarations respectives ainsi que l'audition du Dr E.________.
3.5. Au vu de ce qui précède, et en l'état du dossier dont disposaient les autorités cantonales, on ne saurait reprocher à ces dernières d'avoir mésusé de leur pouvoir d'appréciation en jugeant les probabilités d'acquittement de A.________ largement supérieures à celles d'une condamnation. Le classement n'apparaît pas critiquable.
4.
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat