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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_500/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hervé Bovet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de pension des collaborateurs du Groupe Mobilière, Bundesgasse 35, 3011 Berne,  
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1946, a été mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 2005, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %. Il s'est également vu allouer à compter du 28 mai 2006 une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle d'un montant mensuel de 2'917 fr. versée par la Caisse de pensions pour les employés des agences générales de la Mobilière Suisse Société d'Assurances (depuis 2009: la Caisse de pension des collaborateurs du Groupe Mobilière; ci-après: la Caisse de pension).  
 
A.b. A.________ a pris une retraite anticipée partielle à partir du 1er mai 2006. A ce titre, la Caisse de pension lui a alloué, outre un capital de 210'800 fr., une rente annuelle de vieillesse de 15'000 fr. ainsi qu'une rente-pont d'un montant annuel de 7'740 fr.  
 
A.c. Le 15 avril 2011, la Caisse de pension a informé A.________ que la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle serait remplacée dès le 1er mai 2011 par une rente de vieillesse supplémentaire d'un montant annuel de 34'932 fr., soit 2'911 fr. par mois.  
Se référant à la différence entre le montant de 3'036 fr. qui lui avait été communiqué en 2006 à titre de rente de vieillesse supplémentaire et celui nouvellement articulé, A.________ a interpellé l'institution de prévoyance pour qu'elle s'en explique. Il lui a été répondu que les chiffres exposés en 2006 reposaient sur de simples estimations, puisque ni le taux d'intérêt effectif ni le taux de conversion n'étaient alors connus. 
 
B.   
Le 3 mai 2012, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pension devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. En substance, il a conclu à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée, d'une part, à lui verser une rente mensuelle de vieillesse supplémentaire de 3'183 fr. 40 à compter du 1er mai 2011 ainsi que la somme de 18'561 fr. 50 à titre d'arriérés de rente d'invalidité (avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande), et, d'autre part, à prendre en considération un salaire assuré de 55'309 fr. par année à partir du versement de la rente d'invalidité et calculer sur la base de ce montant toutes les prestations dues, dont notamment les bonifications de vieillesse. 
Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal cantonal a partiellement admis la demande et condamné la Caisse de pension à verser à l'assuré le montant de 2'306 fr. 10 à titre d'arriérés de rente d'invalidité, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 mai 2012. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens que la Caisse de pension soit condamnée à lui verser une rente mensuelle de vieillesse de 3'183 fr. 40 à compter du 1er mai 2011. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
L'objet du litige porte exclusivement sur le montant de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle auquel peut prétendre le recourant à partir du 1er mai 2011 en remplacement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle versée jusqu'à cette date. Le litige concerne plus particulièrement l'interprétation et, partant, l'application de l'art. 6.4.4 ch. 1 des dispositions transitoires du règlement de prévoyance (version 2011) de l'intimée, dont la teneur est la suivante: 
Pour les assurés actifs nés entre 1945 et 1948 et qui étaient assurés auprès de la Caisse de pension le 31 décembre 2009, en cas de départ à la retraite, la rente de vieillesse est calculée au moyen des taux de conversion prévus par le règlement de prévoyance en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009. 
Si cette disposition devait être jugée applicable au présent litige, il conviendrait d'utiliser un taux de conversion de 7 % pour calculer le montant de la rente de vieillesse du recourant en lieu et place du taux de conversion de 6,4 % tel que prévu par l'art. 2.1.2 du règlement de prévoyance. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a considéré que l'art. 6.4.4 ch. 1 du Règlement 2011 n'était pas applicable à la situation du recourant. Dans la mesure où celui-ci se trouvait pour 50 % au bénéfice d'une rente de pré-retraite et pour 50 % au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, il ne pouvait être considéré comme un assuré actif au sens où devait être comprise la disposition règlementaire précitée. D'après les premiers juges, la disposition querellée devait être interprétée dans son ensemble. Il fallait comprendre qu'elle s'adressait aux assurés actifs qui étaient sur le point de prendre leur retraite ("  Pour les assurés actifs [...] en cas de départ à la retraite" ). Les pré-retraités devant être d'emblée exclus de la notion d'assurés actifs, puisqu'ils étaient déjà précisément "  partis " à la retraite, ne pouvaient entrer dans la notion d'assurés actifs que les assurés qui travaillaient avant de prendre leur retraite, de même que ceux qui étaient au bénéfice d'une rente d'invalidité. Les titulaires d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne pouvaient toutefois être considérés comme des assurés actifs dans la mesure où ils ne travaillaient plus et étaient, de surcroît, libérés de l'obligation de cotiser. En ce sens, leur statut était similaire et, partant, assimilable à celui d'un assuré pré-retraité. Dans la mesure où la transformation d'une rente d'invalidité étendue en rente de vieillesse à l'âge de la retraite constituait un nouveau cas d'assurance, c'était pour finir en toute logique que le bénéficiaire d'une rente d'invalidité ne pouvait se prévaloir de dispositions transitoires pour le calcul de sa rente de vieillesse. Un assuré actif pouvait ainsi se définir comme un assuré qui ne percevait aucune rente de la prévoyance professionnelle, qu'elle soit de vieillesse ou d'invalidité.  
 
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée du règlement de prévoyance, en violation aussi bien du principe de la confiance que du principe  in dubio contra stipulatorem. Aucun des arguments développés par la juridiction cantonale ne permettait d'exclure le bénéficiaire d'une rente partielle d'invalidité de la prévoyance professionnelle du cercle des assurés actifs. En particulier, il n'y avait pas lieu de suivre la juridiction cantonale lorsque celle-ci soutenait que le statut d'un tel bénéficiaire était similaire à celui d'un assuré pré-retraité. On pouvait en effet imaginer que celui-ci soit toujours titulaire d'un contrat de travail en cours. L'absence de travail ponctuelle ou passagère ne pouvait conduire à l'assimiler à une personne qui ne travaillait plus, soit par choix (retraite anticipée), soit par l'atteinte de l'âge maximal (retraite ordinaire). En tout état de cause, rien dans le règlement de prévoyance ne permettait, à sa lecture, de penser qu'une personne qui bénéficierait à un moment donné de prestations d'invalidité ne soit plus considérée comme active.  
 
4.  
 
4.1. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (  sui generis ) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (  in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références).  
 
4.2. L'interprétation que la juridiction cantonale a donné en l'espèce à la notion d' "assuré actif " n'est pas critiquable dans son résultat.  
 
4.2.1. A titre préliminaire, il convient de préciser qu'au moment de la survenance du cas d'invalidité, l'avoir de vieillesse du recourant a, conformément à l'art. 2.5.6 du règlement de prévoyance, été scindé en deux, soit en une part passive et une part active résiduelle proportionnelle au droit à la rente (voir également l'art. 15 OPP 2). La part active échappe à la problématique qui fait l'objet du présent recours. On relèvera néanmoins que, suivant le souhait du recourant, elle a permis de financer à compter du 1er mai 2006 la retraite anticipée de celui-ci (versement en capital et rente de vieillesse anticipée [ch. 2.2 du règlement de prévoyance]).  
 
4.2.2. Le litige a exclusivement pour objet la part passive de la prévoyance, singulièrement le remplacement au moment où le recourant a atteint l'âge ordinaire de la retraite de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle qui lui a été allouée à la suite de son invalidité par une rente de vieillesse (art. 2.5.4 let. c du règlement de prévoyance). Il se résume à la question de savoir si un assuré né entre 1945 et 1948 au bénéfice d'une rente d'invalidité, qu'elle soit partielle ou entière, peut être considéré comme un assuré "actif" au sens de l'art. 6.4.4 ch. 1 du règlement de prévoyance. D'après ledit règlement (art. 2.1.1 et 2.5.4 let. c du règlement de prévoyance), l'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse au moment d'atteindre l'âge ordinaire de la retraite concerne deux catégories bien distinctes d'assurés: les assurés qui exerçaient une activité lucrative pour le compte de l'employeur et ceux qui étaient au bénéfice d'une rente d'invalidité. Si, comme le suggère le recourant, il n'y avait pas lieu de distinguer ces deux catégories d'assurés, l'emploi de la précision "actif" à l'art. 6.4.4 ch. 1 du règlement de prévoyance s'avérerait superflue; or cette précision est expressément employée dans le cas d'espèce. Surtout, le texte même du règlement de prévoyance opère une distinction nette entre les notions d'"assuré actif " et d'"assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité" (voir les art. 2.7.3 [Montant de la rente de conjoint] et 2.9.1 [Droit au capital-décès]). La lecture proposée par le recourant se heurte par conséquent à l'interprétation systématique de l'ensemble des dispositions réglementaires, si bien qu'elle ne saurait être suivie.  
 
4.2.3. Le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur de la Revue des collaborateurs et collaboratrices du Groupe Mobilière, d'après laquelle les assurés actifs seraient assimilés aux cotisants. Hormis la différence mise en évidence par la juridiction cantonale entre la version française et la version allemande de ce document, les bénéficiaires de rente d'invalidité ne sauraient être assimilés à des cotisants pour le simple motif qu'ils sont libérés à ce titre du paiement des cotisations (art. 4.1.2 du règlement de prévoyance).  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 décembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
Le Greffier : Piguet