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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_641/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 18 décembre 2015 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 4 novembre 2015. 
 
 
Vu:  
le recours en matière de droit public formé le 7 décembre 2015 par A.________ (agissant par son avocat) contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirmant un retrait d'admonestation de son permis de conduire pour une durée de trois mois; 
l'invitation faite au recourant de verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 11 janvier 2016; 
le délai imparti au 20 janvier 2015 au SAN et à la cour cantonale pour déposer leur éventuelle réponse; 
les déterminations de la cour cantonale du 15 décembre 2015, concluant au rejet du recours en se référant à son arrêt; 
la lettre du 15 décembre 2015 par laquelle l'avocat du recourant déclare retirer le recours déposé en l'absence de son client et pour préserver ses droits. 
 
 
Considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'en cas de retrait ou de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF), en particulier lorsque ce retrait intervient à un stade précoce de la procédure; 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz