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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1301/2018  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de récusation; ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 octobre 2018 (no 801 PE18.010107-MYO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 11 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de récusation de l'ensemble de ses membres, voire du Tribunal cantonal  in corpore, formée par X.________, a rejeté le recours interjeté par la prénommée contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a confirmé ladite ordonnance.  
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2018, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens "à facturer à A.________ SA", à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour reprise de l'enquête. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A titre préalable, la recourante forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral B.________, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette dernière ayant précédemment statué dans des affaires la concernant. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la présente composition, la demande se révèle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les autres magistrats concernés présenteraient un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la demande de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s.; 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 
 
2.  
 
2.1. La conclusion de la recourante tendant au retrait de son recours si les mesures d'instruction qu'elle requiert demeurent vaines est irrecevable, dès lors que le retrait du recours, pour être valable, doit être exprès et inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270).  
 
2.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué, de sorte que toutes autres considérations présentées par la recourante - en particulier concernant son implication dans des procédures judiciaires depuis 2007 - sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées).  
 
2.3.2. En l'espèce, le 23 mai 2018, la recourante avait déposé une plainte pénale contre C.________, D.________ et E.________ - les deux derniers étant Préposé, respectivement Préposé substitut à l'Office des poursuites de F.________ -, notamment pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité et corruption.  
 
Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la recourante n'explique nullement quelles prétentions civiles elle pourrait déduire des nombreuses infractions dénoncées, à l'encontre de l'un ou l'autre des prénommés. En outre, s'agissant de D.________ et E.________, il apparaît que l'intéressée pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. la Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Partant, la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
En l'occurrence, la recourante se plaint d'un défaut d'instruction et requiert en ce sens l'administration de preuves complémentaires. Aucun grief relatif à d'éventuelles réquisitions de preuves n'a été traité par l'autorité précédente, sans que la recourante ne se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Les griefs de l'intéressée sont donc irrecevables sur ce point, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.6. Pour le reste, la recourante ne se plaint d'aucune violation de ses droits de partie, d'une manière recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en particulier s'agissant du refus de récusation des magistrats cantonaux, étant rappelé qu'un juge ne saurait être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'est déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s.).  
 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Graa