Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_981/2023
Arrêt 18 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et Hartmann,
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
1. E.________
2. F.________
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
Route de Saint-Cergue 38
1260 Nyon
intimés,
Objet
divorce; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du 1er novembre 2023 du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TD20.037505 39).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ s'opposent dans une procédure en divorce pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, laquelle est conduite par la Présidente E.________ (ci-après : la juge intimée).
B.
Par écriture du 28 juillet 2023, complétée le 30 juillet 2023, A.A.________, a demandé la récusation de la juge intimée.
Par décision du 25 août 2023, les Présidents du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dont le Président F.________ (ci-après : le juge intimé) faisait partie, ont rejeté la demande.
Le 31 août 2023, A.A.________ a adressé un acte de recours au Tribunal fédéral, en indiquant en substance s'opposer à la décision précitée; cet acte a été transmis au Tribunal cantonal vaudois, comme objet de sa compétence, le 5 septembre suivant.
Le 8 septembre 2023, A.A.________ a adressé un nouvel acte de recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale ou précédente), en concluant à la réforme de la décision précitée, en ce sens que la récusation de la juge intimée soit prononcée, les frais étant laissés à la charge de l'État. Sans prendre de conclusion formelle à ce sujet, l'intéressé a également fait valoir un motif de récusation à l'encontre du juge intimé en relation avec la composition irrégulière de l'autorité de première instance.
Par arrêt du 1er novembre 2023, l'autorité cantonale a rejeté le recours et confirmé ladite décision.
C.
Par acte du 21 décembre 2023, A.A.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours contre l'arrêt précité, en concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la récusa tion de la juge intimée soit ordonnée et la décision du 25 août 2023 annulée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause sans autres précisions pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Parallèlement, l'intéressé a également formé un recours contre l'arrêt sur mesures provisionnelles de divorce du 27 juillet 2023 du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, traité par la Cour de céans (cause 5A_609/2023).
Le 30 janvier 2024, le recourant a requis la jonction des deux causes.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant requiert la jonction de la présente cause avec celle portant la référence 5A_609/2023. Dans la mesure où les causes opposent des parties distinctes (le recourant vs les juges dont la récusation est demandée d'une part et le recourant vs son épouse et ses enfants d'autre part), la requête doit être rejetée (art. 24 PCF en relation avec l'art. 71 LTF).
1.2.
La décision de l'autorité cantonale est une décision incidente relative à deux demandes de récusation; elle peut être attaquée indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (arrêts 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 1; 5A_867/2021 du 12 janvier 2022 consid. 1; 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 1 et les références). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond (arrêt 5A_108/2022 précité loc. cit.). En l'espèce, la récusation de la juge intimée a été requise dans le cadre d'une procédure de divorce; celle du juge intimé - qui ressort des griefs du recourant malgré l'absence de conclusions formelles le concernant (arrêt 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 1) - a été requise dans le cadre de la procédure de récusation de la juge intimée. Si l'arrêt entrepris ne comporte aucune indication quant à la nature des questions encore litigieuses dans la procédure au fond, il ressort toutefois du recours que le litige porte à tout le moins sur l'exercice du droit de visite du père, à savoir une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature non pécuniaire (en tout cas dans son ensemble). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
3.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (parmi plusieurs : ATF 142 III 732 consid. 4.2.2; 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2; 139 I 121 consid. 5.1; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour but de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêts 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1; 5A_108/2022 précité consid. 3 et les références). Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts 5A_804/2022 précité loc. cit.; 5A_108/2022 précité loc. cit.; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 5A_804/2022 précité loc. cit.). Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêts 5A_804/2022 précité loc. cit.; 5A_108/2022 précité loc. cit.).
3.2. Si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 précité loc. cit.; 138 I 1 précité loc. cit.; 134 I 20 consid. 4.3.1 et les références). Lorsqu'il est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue), mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, un motif de récusation doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 précité consid. 3.1.1; arrêt 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.2).
4.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la violation par l'autorité cantonale de divers droits constitutionnels (art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.) en lien avec le rejet de sa demande de récusation de la juge du divorce.
4.1. L'autorité précédente, à l'instar de celle de première instance, a estimé que l'on ne discernait pas d'erreurs de procédure commises par la juge intimée susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part. S'agissant du fait que la juge intimée avait contacté l'experte par téléphone le 22 juin 2023, elle a considéré que la réponse donnée le 4 mai 2016 par le Conseil d'État genevois à une question d'un député concernant les contacts entretenus par les juge civils avec les experts judiciaires, dans le cas particulier des expertises psychiatriques, "ne constituait pas une source du droit" et ne liait pas l'autorité cantonale, de sorte que l'autorité de première instance n'était aucunement tenue de l'examiner et encore moins de s'y conformer. Par ailleurs, celle-ci avait dûment motivé les raisons pour lesquelles l'entretien téléphonique litigieux ne prêtait pas le flanc à la critique. Son argumentation - selon laquelle la mention de cette conversation téléphonique au procès-verbal des opérations du dossier suffisait à garantir le respect du principe de la transparence - devait être suivie. Le délai de deux jours ouvrables écoulé entre ledit téléphone et sa verbalisation au procès-verbal ne permettait aucunement de conclure à une quelconque volonté de dissimuler son existence au recourant, en tant qu'il n'était pas inhabituel qu'un bref délai s'écoule entre une opération et sa verbalisation, compte tenu de l'importante charge de travail des tribunaux. Au surplus, l'autorité cantonale a relevé que dans un courrier du 22 juin 2023, reçu le lendemain au greffe du tribunal, l'experte se référait à cet entretien et que le recourant avait consulté le dossier au greffe le 23 juin 2023. Elle a ainsi estimé qu'il n'apparaissait pas que cette conversation ait été cachée aux parties, singulièrement au recourant, lequel en avait eu rapidement connaissance.
L'autorité précédente a également jugé qu'étaient infondées les critiques émises par l'intéressé à l'encontre de la juge intimée concernant le refus [implicite] d'entrer en matière sur sa requête de mesures superprovisionnelles envoyée par courrier électronique le 5 juillet 2023, faute d'avoir doublé l'écriture du dépôt d'un acte écrit signé. Il n'y avait en effet pas de formalisme excessif à ne pas prendre en compte un acte envoyé par courriel ne remplissant pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne disposait pas d'une plateforme reconnue, et en n'accordant pas de délai de grâce pour rectifier une communication irrégulière.
Enfin, l'autorité cantonale a estimé que la juge intimée, n'ayant pas à donner de directives à la curatrice quant à la fréquence et au mode de ses communications avec les parties, ne pouvait se voir reprocher une absence d'intervention. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, les modalités de communication fixées par la curatrice ne s'opposaient pas à ce qu'il l'informe, le cas échéant, à tout moment, d'événements graves et importants concernant les enfants des parties et qu'au surplus, on en voyait pas en quoi le recourant serait désavantagé par les modalités de communication litigieuses, la curatrice ayant, de l'aveu même de l'intéressé, fixé les mêmes modalités aux parties.
4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale la violation de l'art. 30 al. 1 Cst, en tant qu'elle a estimé, à l'instar de l'autorité de première instance, que sa demande de récusation à l'endroit de la juge intimée était infondée. Il soutient également qu'elle aurait fait preuve de formalisme excessif et aurait arbitrairement (art. 9 Cst.) considéré que le comportement peu transparent de la juge intimée, à commencer par sa conférence téléphonique du 22 juin 2023 avec l'experte, ne prêtait pas le flanc à la critique. Il ajoute qu'elle aurait sollicité "les experts" pas moins de trois fois durant l'expertise, ce qui serait de nature à influer sur le résultat de celle-ci.
Il invoque également des erreurs procédurales censées démontrer une apparence de partialité (art. 30 al. 1 Cst.); la juge intimée aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) ainsi que d'autres dispositions (art. 183 al. 2 et 184 al. 2 CPC), en téléphonant à l'expert, puis en mentionnant tardivement l'événement au procès-verbal des opérations, à tout le moins après sa consultation du dossier le 23 juin 2023. Il allègue également que la juge intimée aurait "reporté" la verbalisation de l'opération en raison de la consultation du dossier et invoque à ce titre une "tromperie". De surcroît, l'intéressée aurait également fait preuve de formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., en se dispensant de traiter une requête de mesures superprovisionnelles adressée par "efax", sans l'inviter à la renvoyer par courrier ni attirer son attention sur l'art. 130 al. 2 CPC, alors qu'il n'était pas assisté, ou rendre une décision d'irrecevabilité.
Le recourant revient enfin sur l'absence d'intervention de la juge intimée, concernant la décision de la curatrice de limiter ses communications avec les parties à un courrier par semaine. Il soutient que l'autorité cantonale aurait fait preuve de mauvaise foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ), en tant qu'elle aurait constaté de manière erronée que les autres parties étaient soumises au même régime que lui et qu'il ne serait pas "défavorisé".
Sur la base de ce qui précède, il estime que l'autorité précédente aurait dû retenir une apparence de prévention de la juge intimée, en tant que ses agissements violeraient le principe de la bonne foi et de l'équité.
4.3. En l'espèce, le recours formé par l'intéressé n'est guère compréhensible et il est douteux que ses critiques relatives aux droits fondamentaux (art. 5 al. 3, 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.) invoquées pêle-mêle - et qui reposent par ailleurs sur de nombreux faits non établis (ex. : diverses sollicitations de la juge intimée durant l'expertise, report volontaire de la verbalisation d'opérations au procès-verbal) - satisfassent aux exigences de motivation imposées par l'art. 106 al. 2 LTF. (cf.
supra consid. 2.1) et soient recevables. En effet, en tant que le recourant qualifie d'arbitraire la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle rien ne permettait de retenir que la juge intimée entendait taire l'entretien téléphonique litigieux avec l'experte, il lui incombait, s'agissant d'un fait relevant du for intérieur (arrêt 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1.3), de démontrer, de manière claire et détaillée, le caractère insoutenable de celle-ci, ce qu'il ne fait point (cf.
supra consid. 2.2). Au surplus, la doctrine à laquelle il se réfère, supposée démontrer le caractère prohibé des contacts téléphoniques entre magistrat et expert, ne lui est d'aucun secours; celle-ci est justement d'avis que le juge devrait pouvoir, au stade de la prospection, contacter l'expert par téléphone pour connaître ses disponibilités en vue d'une mission ou s'enquérir d'éventuels motifs de récusation qui le disqualifieraient d'emblée (BOHNET, Le cadre procédural de l'expertise judiciaire en matière civile, in : L'expertise en procédure, Bâle, 2022, n° 61, p. 30 s. et les références; SCHWEIZER, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 185 CPC).
Quant son argumentation en lien avec l'art. 30 al. 1 Cst., relative aux prétendues erreurs procédurales commises par la juge intimée à l'endroit du recourant (violation de son droit d'être entendu [art. 29 al. 2 Cst.]; formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel [art. 29 al. 1 Cst.]; violation des art. 183 al. 2 et 184 al. 2 CPC) qui dénoteraient une apparence de prévention à son égard, à supposer recevable, elle devrait être rejetée. L'intéressé perd en effet de vue qu'il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une requête de récusation d'examiner la conduite du procès à la manière d'une juridiction d'appel (cf.
supra consid. 3.1). Au demeurant, à supposer que la juge intimée ait effectivement commis des erreurs procédurales, cela ne suffirait pas à fonder objectivement une suspicion de partialité, en tant que seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que la juge est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf.
supra consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt entrepris dont il ressort que la juge intimée n'avait pas à donner de directives à la curatrice, ce qui scelle le sort de ses critiques à ce sujet.
Partant, les divers arguments du recourant tendant à démontrer que l'autorité cantonale avait violé le droit fédéral en considérant que les agissements de la juge intimée dénotaient une apparence de prévention à son égard sont infondés, dans la mesure de leur recevabilité.
5.
Dans un second moyen, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint plusieurs dispositions de droit constitutionnel ( art. 5 al. 3, 9 Cst. et 30 al. 1 Cst.), en rejetant son grief qui dénonçait une composition irrégulière de l'autorité de première instance ayant statué sur sa demande de récusation, laquelle comprenait le juge intimé, F.________.
5.1. L'autorité cantonale a notamment considéré que les assertions au sujet de ce magistrat n'étaient aucunement établies. En effet, en tant que le recourant alléguait que l'intéressé avait été contraint de renoncer à siéger dans la cause en divorce, reprise par la juge intimée, en raison de la partialité dont il avait fait preuve à son égard, l'autorité précédente a relevé qu'il n'apparaissait pas qu'une décision le récusant ait été rendue. Au surplus, le fait que l'instruction de ladite cause ait été reprise par la juge intimée ne suffisait aucunement à établir les allégations du recourant.
5.2. Le recourant prétend que, contrairement à ce qui a été jugé, il existerait des indices "sérieux, concrets et objectifs" démontrant une apparence de prévention de la part du juge intimé. Il se réfère à ce titre à une demande de récusation qu'il aurait déposée puis retirée à condition que ledit magistrat ne préside plus la cause en divorce. Il se prévaut également du fait que cette cause, initialement attribuée à celui-ci, aurait ensuite été transmise à d'autres magistrats.
5.3. Force est de relever que l'argumentation du recourant s'appuie sur des faits, à savoir qu'il aurait déposé une demande de récusation à l'endroit du magistrat, qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans qu'il n'invoque l'établissement arbitraire des faits, conformément aux réquisits légaux (cf.
supra consid. 2.2). Pour le surplus, il ne discute pas les motifs de l'arrêt entrepris ni n'indique, de manière précise, au vu des droits constitutionnels invoqués, en quoi l'autorité précédente les aurait méconnus (cf.
supra consid. 2.1). Il se contente au contraire d'exprimer sa propre perception de la conduite de la procédure, s'agissant du transfert de la cause en divorce d'un magistrat à un autre, en prenant le simple contre-pied de l'argumentation cantonale qui a estimé que cela ne suffisait pas à donner l'apparence d'une prévention. Partant, sa critique est irrecevable.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant est également rejetée, ses conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de jonction des causes 5A_609/2023 et 5A_981/2023 est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.A.________ et à la curatrice de représentation des enfants C.A.________ et D.A.________, Me Vanessa Chambour.
Lausanne, le 18 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Bouchat