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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1131/2024  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Christelle Héritier, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. C.________, 
3. D.________, 
tous les deux représentés par Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 septembre 2024 (P3 23 246). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a très partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2023 par le Ministère public du canton du Valais. Ce faisant, elle a ordonné l'ouverture d'une instruction contre C.________ pour des faits dénoncés en relation avec l'infraction de menaces. La Chambre pénale a par ailleurs rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par B.________ contre l'ordonnance précitée. 
 
B.  
Par acte du 23 octobre 2024, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1; 6B_373/2023 du 26 avril 2023 consid. 2.1; 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 4). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que dans leurs plaintes pénales déposées contre D.________ (administratrice aux côtés du recourant, de décembre 2019 à octobre 2020, de la société E.________ SA, aujourd'hui liquidée) et son époux C.________ pour gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et tentative de contrainte, les recourants se sont plaints de plusieurs comportements. Ils ont notamment dénoncé:  
 
- la falsification de la signature du recourant sur un certificat d'actions, des procurations et des réquisitions au registre du commerce, ainsi que de celle de la recourante sur un contrat de 2019; 
- l'acquisition par les intimés de deux véhicules hors de prix au nom de E.________ SA, pour leurs besoins personnels; 
- des irrégularités dans le stock et dans le libellé et la comptabilité de certaines factures payées en espèces concernant des masques commandés par l'intimée; 
- la rémunération par l'intimée d'employés non déclarés engagés pour une société dont elle était l'administratrice unique, en prélevant des liquidités qui auraient dû être comptabilisées pour les pharmacies appartenant à E.________ SA; 
- l'émission par l'intimée d'une facture de 11'340 fr. pour l'achat de masques destinés à une pharmacie dont le pharmacien avait constaté l'absence de bulletin de livraison et d'encaissement; 
- l'ordre donné par l'intimée au pharmacien de supprimer la facture en cause au motif que les factures avaient été payées, sans qu'un retour sur marchandise ait été enregistré; 
- divers paiements effectués par l'intimée avec la carte de crédit de la société E.________ SA, sans justificatifs; 
- une surfacturation à E.________ SA des coûts de travaux pour la rénovation de deux de ses pharmacies au profit de la société F.________ SA - dont l'intimée était administratrice unique - permettant à celle-ci de réaliser un bénéfice de 279'122 fr. 57; 
- l'ordre permanent de 1'000 fr. prélevés mensuellement du compte de la société E.________ SA en faveur de la société F.________ SA; 
- l'utilisation non justifiée par l'intimée de la moitié des 80'000 fr. que le recourant avait transférés sur le compte privé de celle-ci pour le paiement de garanties auprès d'un Office des poursuites et faillites. 
 
1.2.2. Pour fonder leur qualité pour recourir au Tribunal fédéral, les recourants - qui invoquent plusieurs infractions distinctes - ne détaillent d'aucune manière quel comportement se rapporte aux différentes infractions dénoncées (faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale) alors qu'ils reprochent pourtant aux intimés divers comportements spécifiques et distincts. Ils se contentent en effet d'indiquer qu'en tant que créanciers de la société E.________ SA, respectivement investisseurs de fonds, ils subissaient forcément un préjudice compte tenu "de la tournure des événements et de la perte de fonds investis dans la société", précisant avoir octroyé un prêt de 6'365'989 fr. 82 à celle-ci. S'agissant en particulier des infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale, il ressort vaguement de leur argumentation sur le fond du litige qu'ils auraient subi un dommage financier de 5'979 fr. et de 2'000 fr. en raison des "malversations" des intimés.  
Par cette argumentation, les recourants ne démontrent pas, conformément aux exigences en la matière, en quoi consisterait le dommage résultant des différents comportements et des diverses infractions qu'ils dénoncent. L'absence de telles explications exclut qu'ils puissent déduire leur qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5. 
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). En l'espèce, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus en lien avec l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale; ils ne font valoir, par là, aucun moyen distinct du fond.  
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris