Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.286/2005 /ech
Arrêt du 19 janvier 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Thélin
Parties
Y.________ AG,
recourante, représentée par Me Patrick Blaser,
contre
Z.________,
intimé, représenté par Me Guy-Philippe Rubeli,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
appréciation des preuves; droit d'être entendu
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre 2005.
Faits:
A.
Dès le 15 avril 1996, X.________ AG, une société active dans le négoce des titres, le conseil en placements et la gestion de fortune, a engagé Z.________ en qualité de conseiller en placement. Son salaire mensuel brut, fixe, payable treize fois par an, s'élevait à 12'000 fr.; un salaire variable était de plus stipulé comme suit dans une lettre de la société du 8 mars 1996:
[Dès que] les objectifs à moyen terme qui vous ont été fixés lors de nos entretiens d'engagement seront atteints (couverture de votre charge salariale totale et des frais annexes déterminés à approximativement 260'000 fr. par les produits découlant d'acquisitions par vous-même pour le compte de notre siège de mandats de gestion dans le cadre de vos relations personnelles actuelles), votre rémunération totale brute convenue initialement sera augmentée au minimum de 4/10 des produits découlant d'acquisitions telles que précitées et excédant la couverture du montant de 260'000 fr. mentionné ci-avant, mais au maximum 40/00 de la valeur en capital des dossiers concernés, et ce durant cinq ans.
L'activité de Z.________ prit fin le 22 novembre 2000 et son salaire fixe fut payé jusqu'au 31 décembre suivant. En sus de ce salaire, Z.________ avait perçu divers bonus et gratifications à titre de prestations volontaires de la société. Après son départ, parmi d'autres prétentions, il réclama le salaire variable prévu dans la lettre du 8 mars 1996; la société lui répondit qu'il n'avait jamais satisfait aux conditions dont cette rémunération dépendait.
B.
Le 18 mai 2001, Z.________ a ouvert action contre X.________ AG devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait, sous réserve d'amplification, au paiement de diverses sommes au total d'environ 650'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2001, et à la remise d'un certificat de travail. Ses conclusions principales furent ensuite portées à 1'125'000 fr., avec suite d'intérêts; elles comprenaient notamment 665'000 fr. au titre du salaire variable.
Pour calculer ce montant, le demandeur alléguait l'apport de mandats de gestion totalisant 35 millions de francs en capital. Il appliquait à ce chiffre le rendement annuel moyen obtenu par la défenderesse, rendement qu'il évaluait à 1,9376% des capitaux gérés; après déduction de la charge fixe de 260'000 fr. et l'application du taux de 4/10, selon les modalités prévues dans la lettre du 8 mars 1996, il parvenait à un montant de 167'264 fr. Il ne pouvait cependant prétendre qu'à 40/00 du capital précité, soit 140'000 fr. par an. Ayant travaillé durant quatre ans et neuf mois, il réclamait 665'000 fr.
Contestant toute obligation, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Au sujet du salaire variable, elle affirmait que les mandats de gestion apportés par le demandeur n'avaient produit, au maximum, que 247'665 fr. par an, ce qui ne couvrait pas la charge fixe de 260'000 fr.
Lors de son audience du 26 novembre 2002, le Tribunal des prud'hommes a ordonné à la défenderesse de produire la documentation nécessaire à la vérification de son propre calcul. Consignée au procès-verbal, sa décision est libellée comme suit:
[Le tribunal ordonne à la défenderesse] de produire, à titre confidentiel, toute pièce utile à la détermination de l'augmentation de salaire contractuellement prévue, soit toute indication comptable relative aux produits découlant de la gestion des portefeuilles-clients acquis par le demandeur au cours de son emploi au sein de la défenderesse, respectivement toutes informations comptables permettant de déterminer la valeur en capital desdits portefeuilles-clients, en particulier les frais de tenue de compte, les encaissements d'intérêts débiteurs, les droits de garde, les encaissements de coupons, les commissions de gestion et sur dépôts fiduciaires, les commissions de courtage sur titres, options et/ou fonds de placement, et pour les devises, entre 1996 et 2000, les rétrocessions des banques dépositaires, les frais facturés pour travaux fiduciaires tels que fondations, sociétés ou autres structures.
En exécution de cette ordonnance, la défenderesse a produit un lot de dix-sept pièces.
Statuant par un jugement du 21 octobre 2003, le tribunal a condamné la défenderesse à payer la somme brute de 50'000 fr., soumise aux cotisations sociales, à titre de gratification due pour l'année 2000. Ce montant portait intérêts selon les conclusions de la demande. La défenderesse était en outre condamnée à remettre un certificat de travail. La demande était rejetée pour le surplus. Son auteur n'avait apporté à la défenderesse que 25 à 30 millions de francs en mandats de gestion et, durant sa collaboration de plusieurs années, il n'avait jamais réclamé le salaire variable prévu dans la lettre du 8 mars 1996; de tout cela, le tribunal déduisait qu'il n'avait pas atteint les objectifs minimums dont ce salaire dépendait.
Entre-temps, par suite d'une fusion de sociétés, Y.________ AG avait succédé à X.________ AG.
C.
Le demandeur a appelé du jugement afin d'obtenir, outre le certificat de travail, le montant total de 865'000 fr. La défenderesse a usé de l'appel incident afin d'obtenir le rejet complet de la demande.
A l'audience du 16 novembre 2004, par son représentant, la défenderesse a admis le taux de rentabilité moyen évalué par le demandeur. Le montant de 35 millions de francs en mandats de gestion apportés par lui était également reconnu mais la défenderesse persistait à soutenir que leur rentabilité propre était inférieure à la rentabilité moyenne. Invitée à expliquer pourquoi elle n'avait pas apporté les éléments permettant de vérifier cette affirmation, elle répondit que « les dossiers [du demandeur] étaient pour l'essentiel déposés dans des banques ».
La Cour d'appel s'est prononcée le 26 septembre 2005. Elle a condamné la défenderesse à payer le montant de 665'000 fr., soumis aux cotisations sociales, avec suite d'intérêts, et à établir le certificat de travail. Ce montant correspondait au salaire variable selon les conclusions et le calcul du demandeur. Les juges ont retenu que la défenderesse n'avait fourni aucune preuve à l'appui de son propre calcul de la rentabilité des mandats apportés par l'autre partie, mandats dont la valeur en capital était reconnue; il convenait donc de tenir leur rentabilité propre pour égale à la rentabilité moyenne.
Dans les motifs de l'arrêt, les juges ont confirmé la gratification de 50'000 fr. due pour l'année 2000; ce poste a toutefois été omis dans le dispositif. Une procédure de rectification ou d'interprétation a été ouverte.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Elle reproche à cette autorité d'avoir violé son droit d'être entendue et d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en jugeant que la rentabilité des mandats apportés par l'intimé était égale à la rentabilité moyenne. Elle déclare ne plus contester la gratification de l'année 2000.
Invités à répondre, le défendeur et intimé conclut au rejet du recours; la Cour d'appel n'a pas présenté d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, la procédure de rectification ou d'interprétation ne porte pas sur la prétention encore litigieuse et le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours ( art. 30, 89 et 90 OJ ) sont aussi observées.
2.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
3.
L'un des documents produits en exécution de l'ordonnance du 26 novembre 2002 est une liste de comptes indiquant la valeur approximative de chacun d'eux; leur valeur totale s'élève à 35'100'000 fr. Ces comptes correspondent aux mandats de gestion apportés à la recourante par l'intimé. C'est la seule pièce qui fut discutée à l'audience du 16 novembre 2004. Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne fait pas état des autres documents produits - il s'agit notamment de tableaux de chiffres qui nécessiteraient d'être expliqués - et elle ne prétend pas qu'il soit possible d'en retirer les renseignements à fournir selon l'ordonnance. Dans ces conditions, la Cour d'appel a retenu sans violer l'art. 9 Cst. que cette partie n'a pas prouvé la faible rentabilité desdits mandats, telle qu'alléguée par elle. Parvenant à cette constatation, la Cour n'avait pas l'obligation, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., d'avertir la recourante en rendant une nouvelle ordonnance qui eût été semblable à celle précitée.
L'intimé a allégué un taux de rentabilité moyen de l'ensemble des fonds gérés par la recourante, taux que celle-ci a admis. Il n'était donc pas non plus arbitraire de tenir cette rentabilité moyenne pour établie.
Enfin, pour constater la rentabilité propre des mandats apportés par l'intimé, la Cour d'appel a mis en oeuvre une présomption de fait: faute de renseignements spécifiques, la rentabilité propre devait être tenue pour égale à la rentabilité moyenne. La présomption de fait est un allégement de la preuve en faveur de la partie qui en a la charge (ATF 123 III 241 consid. 2a p. 243; 117 II 256 consid. 2b p. 258) et cet allégement peut se justifier par une difficulté particulièrement élevée de la preuve à apporter (Hans Schmid, Art. 8 ZGB: Überblick und Beweislast, in La preuve dans le procès civil, Berne 2000, p. 27; Fabienne Hohl, Le degré de la preuve dans les procès au fond, ibidem p. 133; Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, Fribourg 1969, p. 245/246). En l'occurrence, l'intimé n'avait aucune possibilité de déterminer et de prouver directement la rentabilité propre des mandats concernés; c'est pourquoi, contrairement à l'opinion de la recourante, le raisonnement adopté par la Cour d'appel n'a rien d'insoutenable ni de choquant par rapport au sentiment du droit et de l'équité. Le calcul fondé sur la rentabilité moyenne avait été proposé par l'intimé en première instance déjà, de sorte que la recourante a eu plusieurs occasions d'en contester la justification et, surtout, de fournir les renseignements spécifiques qui auraient permis une approche différente. Dans ces circonstances, la solution retenue est pleinement compatible avec les garanties constitutionnelles présentement invoquées. Le recours de droit public, mal fondé, sera donc rejeté.
4.
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause. Compte tenu que le montant initial de la demande était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par l'art. 343 al. 2 CO, la recourante doit également acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 9'000 fr.
3.
La recourante acquittera une indemnité de 10'000 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: