Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 268/05
Arrêt du 19 janvier 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral
Parties
M.________, recourant, représenté par
Me Claire-Lise Oswald-Binggeli, avocate,
rue de l'Evole 15, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, intimé
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 1er octobre 2001, l'Office du chômage du canton de Neuchâtel a constaté que M.________ était réputé «s'être inscrit au chômage à partir du 7 mai 2001», de sorte qu'il avait droit à l'indemnité de chômage dès cette date «pour autant que les autres conditions légales [fussent] remplies»;
que M.________, qui soutenait s'être annoncé à l'assurance-chômage le 27 mars 2001 déjà, a recouru contre cette décision devant le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après : le DEP);
que par décision du 11 mars 2002, le DEP a rejeté le recours;
que par acte du 26 avril 2002, M.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à l'annulation de la décision du 27 mars 2001 du DEP et, implicitement, au renvoi de la cause à cette instance pour qu'elle statue à nouveau, sous suite de frais et dépens (cause TA 2002.151, selon la numérotation de la juridiction cantonale);
qu'entre-temps, la Caisse d'assurance-chômage SIB (ci-après : la caisse) lui a versé des indemnités de chômage, du 14 mai 2001 au 4 février 2002;
que par décision du 17 juin 2002, elle a toutefois exigé la restitution de ces indemnités (49'677 fr. 57), qu'elle considérait avoir alloué à tort;
que selon la caisse, en effet, M.________ ne pouvait pas justifier d'une période de cotisation suffisante lorsqu'elle lui avait ouvert un délai-cadre d'indemnisation;
que le 11 novembre 2002, le DEP a rejeté le recours interjeté contre la décision du 17 juin 2002 de la caisse;
que par acte du 2 décembre 2002, M.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant, en substance, à l'annulation de la décision du 11 novembre 2002 du DEP et de la décision du 17 juin 2002 de la caisse (cause TA 2002.455, selon la numérotation de la juridiction cantonale);
que par lettre du 21 novembre 2003, M.________ a rappelé à la juridiction cantonale avoir déposé deux recours contre les décisions des 11 mars et 11 novembre 2002 du DEP, en lui demandant de statuer dans un délai raisonnable;
que cette lettre n'a pas reçu de réponse;
que le 13 janvier 2004, M.________ a demandé une nouvelle fois à la juridiction cantonale de statuer sur les recours interjetés les 26 avril et 2 décembre 2002;
que cette lettre n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat, mais que le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté, par arrêt du 5 mai 2004, le recours du 2 décembre 2002 contre la décision du 11 novembre 2002 du DEP (cause TA 2002.455);
que M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;
que la cause est encore pendante devant le Tribunal fédéral des assurances;
que le 29 septembre 2005, M.________ a également adressé au Tribunal fédéral des assurances un recours pour retard injustifié à statuer, au motif que la juridiction cantonale ne s'était toujours pas prononcée sur son recours du 26 avril 2002 contre la décision rendue par le DEP le 27 mars 2001 (TA 2002.151);
qu'il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel afin que celui-ci donne suite sans tarder au recours du 26 avril 2002;
que le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours, relevant le caractère étroitement lié des deux procédures dont il était saisi;
qu'il soutient avoir laissé en suspens le recours du 26 avril 2002 (TA 2002.151) pour des motifs d'économie de procédure, dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances sur le recours de droit administratif contre le jugement du 5 mai 2004;
que, selon la juridiction cantonale, l'issue de cette procédure pourrait être décisive pour statuer sur le recours du 26 avril 2002;
que le recourant, dans ses observations au recours, conteste ce point de vue;
que le Tribunal fédéral des assurances connaît, en dernière instance, des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98, let. b à h, et de l'art. 98a OJ en matière d'assurances sociales (art. 128 OJ);
qu'aux termes de l'art. 97 al. 2 OJ, lorsqu'une autorité refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision;
que le recours pour déni de justice ou retard à statuer peut être interjeté en tout temps (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 132 OJ);
que l'art. 103 al. 4 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, prévoit une procédure cantonale de recours simple et rapide contre les décisions rendues par les organes d'exécution de la LACI;
que depuis le 1er janvier 2003, cette exigence de procédure simple et rapide est posée par l'art. 61 let. a LPGA;
qu'indépendamment de ces dispositions, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit le droit de toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable;
qu'un délai de 3 ans et 5 mois s'est écoulé entre le dépôt du recours du 26 avril 2002 devant la juridiction cantonale et le recours pour déni de justice interjeté par M.________, sans que les premiers juges aient procédé à des mesures d'instruction particulières;
que le litige tranché le 5 mai 2004 par la juridiction cantonale porte sur le droit de l'administration de reconsidérer ses décisions allouant au recourant des indemnités journalières pour la période du 14 mai 2001 au 4 février 2002;
que celui faisant l'objet du recours du 26 avril 2002 porte en revanche sur le droit du recourant à des indemnités journalières pour la période s'étendant à partir du 7 mai 2001 - selon l'administration, ou du 27 mars 2001 - selon le recourant;
que la question de la date à partir de laquelle le recourant peut éventuellement prétendre ces prestations deviendrait effectivement sans objet si le Tribunal fédéral des assurances venait à confirmer le droit de l'administration de reconsidérer ses premières décisions d'indemnités journalières;
qu'ainsi sous l'angle de l'économie de procédure, il ne peut être reproché à la juridiction cantonale d'attendre une décision définitive sur le recours formé par l'intéressé contre son jugement du 5 mai 2004;
qu'en revanche, en choisissant de ne pas donner suite au recours du 26 avril 2002 dans l'intervalle, elle devait au moins, à la suite des lettres des 21 novembre 2003 et 13 janvier 2004, informer M.________ de ses intentions;
qu'ainsi, quand bien même le recours n'est pas fondé, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens à la charge du canton de Neuchâtel (art. 159 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le canton de Neuchâtel versera à M.________ une indemnité de dépens de 500 fr. (compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, à l'Office du chômage du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 19 janvier 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: