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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.279/2006 /ech 
 
Arrêt du 19 janvier 2007 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Michel Bergmann, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Joël Chevallaz, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
Au cours de l'année 2003, les époux X.________ ont pris contact avec l'architecte Y.________ en vue de faire réaliser des travaux dans une villa à Thônex. Il s'agissait notamment d'en surélever la toiture et d'y créer de nouvelles ouvertures. Y.________ fut chargé d'établir les plans nécessaires et de présenter la demande d'autorisation de construire à l'autorité compétente. 
Cette démarche fut accomplie le 17 janvier 2004. A la même époque, sur la base d'une évaluation du coût de l'ensemble des travaux, les parties convinrent que les honoraires de l'architecte seraient fixés à 15'000 fr. pour les plans qu'il avait fournis. L'autorité exigea une modification du projet et il fallut donc déposer de nouveaux plans. L'autorisation de construire fut accordée le 4 août 2004. Ensuite, les maîtres d'oeuvre firent exécuter les travaux sans le concours de Y.________ ni d'aucun autre architecte. 
Y.________ a réclamé sans succès le paiement d'honoraires au montant de 15'303 fr., sous déduction d'un acompte de 5'000 fr. qu'il avait reçu en avril 2004. 
B. 
Le 7 septembre 2004, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer au montant de 10'303 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 juillet 2004, dans la poursuite n° .... Le débiteur poursuivi a formé opposition. Par jugement du 26 janvier 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 
Le 28 février 2005, X.________ a ouvert action en libération de dette contre Y.________; sa demande tendait à faire constater qu'il ne devait pas les sommes exigées par le défendeur. Parmi divers moyens, il soutenait que les plans réalisés par ce plaideur étaient défectueux. Selon ses allégués, l'emplacement d'une poutre porteuse de la charpente était erroné et le charpentier avait donc dû, avant tout travail, établir un plan modifié. Ensuite, après l'achèvement du toit, on avait constaté qu'un châssis rampant vélux se trouvait à côté d'une cheminée; pour parer au risque que des gaz ne refluent à l'intérieur du bâtiment, il avait fallu dévier ce conduit pour en éloigner la sortie, puis construire un caisson pour le dissimuler. En droit, le demandeur fondait l'objection sur le règlement n° 102 2001 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (norme SIA 102). 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Statuant le 26 janvier 2006, le Tribunal de première instance lui a donné entièrement gain de cause. 
Le demandeur ayant appelé du jugement, la Cour de justice a confirmé ce prononcé le 15 septembre 2006. Elle a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat verbal et qu'elles n'avaient pas convenu de soumettre leur relation à la norme SIA 102. Les clauses de cette norme concernant la garantie à raison de défauts n'étaient donc pas applicables. Pour le surplus, les maîtres d'oeuvre n'avaient pas donné l'avis des défauts auquel la loi subordonne l'exercice de prétentions en garantie. Les plans n'étaient d'ailleurs pas défectueux car il s'agissait seulement de documents à l'échelle 1:100 destinés à la procédure d'autorisation de construire, alors que l'exécution des travaux nécessitait, en principe, des plans aux échelles 1:50 ou 1:20. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice pour violation de l'art. 9 Cst. Il reproche à cette autorité d'avoir refusé arbitrairement l'application de la norme SIA 102 et d'avoir omis arbitrairement de constater que le défendeur et intimé avait réalisé des plans à l'échelle 1:50. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
Le demandeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). 
2. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
Celui-ci peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
3. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de fait, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsque le recourant invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il ne peut pas se borner à contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Il doit plutôt indiquer de façon précise en quoi cette décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
4. 
Il est constant que les parties n'ont pas conclu de contrat écrit. Il est également constant que l'intimé s'est désigné en qualité d'architecte « EPFL SIA » sur les factures adressées, par lui, au recourant et à l'épouse de ce dernier, qu'il a établi une évaluation des coûts, y compris de ses propres honoraires, en se référant à une norme « SIA 2001 », et que l'une des formules standard du dossier d'autorisation de construire, imprimée à l'avance, remise par l'autorité et complétée par l'intimé, faisait également référence aux normes SIA. Rejetant la thèse du recourant, la Cour de justice s'est refusée à voir dans ces faits l'indice d'une volonté commune des parties qui eût pour objet d'intégrer la norme SIA 102 au contrat verbal conclu par elles. 
Le recourant conteste ce jugement. A cette fin, il persiste dans l'argumentation déjà développée devant les tribunaux genevois et, en rapport avec l'art. 9 Cst., il se borne à affirmer que l'appréciation de la Cour de justice est arbitraire. Cette motivation du recours est insuffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; le grief est donc irrecevable. 
5. 
Le dossier comprend le procès-verbal d'une séance de travail du 15 décembre 2003, rédigé par l'intimé, dans lequel on lit ceci: 
Les plans sont dessinés au 1/50 (éch. pour l'exécution) afin de permettre aux entreprises approchées par le M.O. d'établir des soumissions et devis les [plus] précis possibles (contrôle des coûts). 
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir méconnu ce document et d'avoir ainsi constaté arbitrairement que les plans fournis étaient à l'échelle 1:100. Cette critique est recevable mais, compte tenu que le dossier ne contient qu'un jeu de plans à cette échelle et aucun document à l'échelle 1:50, elle est manifestement mal fondée. Le recours sera donc rejeté. 
6. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. due à l'intimé à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: