Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_502/2015  
 
   
   
 
 
Ordonnance du 19 janvier 2016 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ (PTY) Limited, 
2. B.________ (PTY) Limited, 
toutes deux représentées par 
Mes Balz Gross, Mélissa Magliana et/ou Béatrice Hurni, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.________ LLC, 
représentée par Me Philipp Habegger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 21 août 2015 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la  Swiss Chambers  ' Arbitration Institution. 
 
 
La présidente,  
Vu le recours en matière civile formé le 21 septembre 2015 par A.________ (PTY) Limited et B.________ (PTY) Limited (ci-après: les recourantes) contre la sentence finale rendue le 21 août 2015 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la  Swiss  Chambers   ' Arbitration Institution dans la cause opposant les recourantes à C.________ LLC, intimée;  
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2015 par laquelle la présidente soussignée, donnant suite à une demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'intimée, a invité les recourantes à verser, à ce titre, le montant global de 150'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral jusqu'au 24 novembre 2015, ce qu'elles ont fait; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2015 fixant à l'intimée et au Tribunal arbitral un délai au 6 janvier 2016 pour déposer leurs réponses éventuelles au recours; 
Vu la lettre du 21 décembre 2015 par laquelle l'un des conseils des recourantes, faisant état de pourparlers transactionnels en cours, a sollicité une suspension de la procédure de recours jusqu'au 15 janvier 2016; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 décembre 2015 par laquelle la procédure de recours a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2016; 
Vu la lettre commune, signée le 15 janvier 2016 et remise à la poste le 18 du même mois, par laquelle les conseils des parties informent le Tribunal fédéral qu'en vertu d'un arrangement trouvé par celles-ci, les recourantes, d'un commun accord avec l'intimée, retirent leur recours; 
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_502/2015 du rôle; 
Attendu que, selon les indications fournies dans la susdite lettre, les parties renoncent mutuellement au remboursement de leurs dépens et prient le Tribunal fédéral de restituer aux recourantes, d'une part, l'avance de frais (100'000 fr.) versée par elles, sous déduction des frais judiciaires, et, d'autre part, les 150'000 fr. déposés à la Caisse du Tribunal fédéral au titre de la garantie des dépens qui pourraient être alloués à l'intimée, 
qu'il convient, par conséquent, de mettre les frais judiciaires à la charge des recourantes, solidairement entre elles, vu le contenu de la lettre en question et l'art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF
qu'il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant des frais judiciaires, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), laquelle porte sur plusieurs centaines de millions de dollars, mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), 
que ce montant sera, dès lors, arrêté à 20'000 fr. (cf. ordonnance présidentielle du 2 août 2011 dans la cause 4A_500/2010); 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas matière à en allouer, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la lettre précitée du 15 janvier 2016; 
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de restituer aux recourantes, créancières solidaires, le solde de leur avance de frais, par 80'000 fr. (100'000 fr. - 20'000 fr.) et les 150'000 fr. versés par elles au titre de la garantie des dépens de l'intimée, soit un total de 230'000 fr.; 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF
 
 
Ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_502/2015 est rayée du rôle. 
 
3.   
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
La Caisse du Tribunal fédéral restituera aux recourantes, créancières solidaires, la somme globale de 230'000 fr. 
 
6.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo