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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_25/2018  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
3.       C.________, 
4.       D.________, 
5.       E.________, 
6.       F.________, 
7.       G.________, 
8.       H.________, 
9.       I.________, 
10.       J.________, 
11.       K.________, 
12. L.________, 
13. M.________, 
14.       N.________, 
 
15.       O.________, 
16.       P.________, 
17.       Q.________, 
18.       R.________, 
19.       S.________, 
20.       T.________, 
21.       U.________, 
22.       V.________, 
23.       W.________, 
24.       X.________, 
25.       Y.________, 
26.       Z.________, 
tous représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Salt Mobile SA, 
intimée, 
 
Municipalité d'Orbe, 
représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
Direction générale de l'environnement 
du canton de Vaud, 
 
1.       C.A.________ et D.A.________, 
2.       E.B.________et F.B.________. 
 
Objet 
Autorisation de construire une installation de téléphonie mobile; refus de suspendre la procédure, 
 
recours contre la décision du Juge instructeur 
de la Cour de droit administratif et public 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 décembre 2017 (AC.2017.0167). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 mars 2017, la Municipalité d'Orbe a refusé de délivrer à Salt Mobile SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur une parcelle appartenant à C.A.________ et D.A.________ et à E.B.________ et F.B.________. 
Salt Mobile SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public. 
Agissant le 29 août 2017en leur qualité d'opposants et de tiers intéressés, B.________, C.________ D.________, E.________, A.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, V.________ et W.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, X.________, Y.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, Z.________ et U.________ ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée le 28 août 2017 par W.________ et V.________ notamment contre Salt Mobile SA pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie au procès en raison de la production par l'intimée d'une fiche de données spécifiques au site erronée dans le dossier de la demande d'autorisation de construire. 
Le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a rejeté cette requête au terme d'une décision rendue le 18 décembre 2017 que B.________ et consorts ont contestée le 15 janvier 2018 auprès du Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Formé en temps utile contre une décision prise en matière de droit public en dernière instance cantonale (cf. arrêt 1C_360/2012 du 7 août 2012), le recours est recevable au regard des art. 82 al. 1 let. a, 86 al. 1 let. d et 100 LTF. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure de recours introduite devant la Cour de droit administratif et public par l'intimée contre le refus de la Municipalité d'Orbe de lui délivrer l'autorisation de construire une nouvelle station de base de téléphonie mobile et revêt un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524). Elle n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Il est au surplus manifeste que l'admission du recours ne permettrait pas au Tribunal fédéral de rendre immédiatement une décision finale, de sorte que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée. Le recours n'est donc ouvert qu'à la condition que la décision querellée puisse causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Selon la jurisprudence, le préjudice visé par cette disposition doit être d'ordre juridique. Il ne peut donc pas s'agir d'un inconvénient de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure. En particulier, il ne suffit pas que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure. Le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait disparaître entièrement. Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). 
 
2.3. Le rejet de la requête de suspension et, par conséquent, la poursuite de l'instruction de la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public n'exposent pas les recourants à un préjudice irréparable de nature juridique puisqu'une décision finale qui leur soit favorable sur le fond du litige n'est pas exclue (cf. ATF 139 V 42 consid. 3.1 p. 47; arrêts 1C_408/2014 et 1C_412/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3). A cet égard, on ne saurait partager les craintes des recourants que la cour cantonale statue sur la base de documents ou de données faussées puisque l'intimée a produit en procédure de recours une nouvelle fiche de données spécifiques au site dont la teneur devra être vérifiée tant par la Direction générale de l'environnement que par l'autorité de recours. Les recourants pourront attaquer le refus de suspension en même temps que la décision finale si celle-ci devait leur être défavorable et devait être rendue avant que l'autorité pénale n'ait statué (cf. arrêts 4A_326/2016 du 11 juillet 2016 consid. 1.2.2 et 1C_211/2012 du 4 octobre 2013 consid. 2.1). Au surplus, les recourants ne démontrent pas subir, dans l'intervalle, un préjudice irréparable de nature juridique.  
Il s'ensuit que la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'est pas représentée et n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité d'Orbe, à l'intimée, à C.A.________ et D.A.________, à E.B.________ et F.B.________ ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin