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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1505/2021  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut 
de qualité pour recourir (n on-entrée en matière 
[abus de pouvoir, etc.]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 18 novembre 2021 (P3 20 304). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 18 septembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 novembre 2021 par laquelle une juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le précité et, autant que recevable, le recours interjeté par celui-ci contre une ordonnance du 17 novembre 2020. Par cette dernière décision, l'Office central du ministère public valaisan a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 2 novembre 2020, pour " diffamations voire calomnies pour induire la justice en erreur [...] abus de pouvoir [...] mise en danger d'un mineur [...] omission de prêter secours [...] mise en danger du développement d'un mineur [...] violation du devoir d'assistance et d'éducation [et] violation de l'obligation d'aviser ", contre B.________, intervenant auprès de l'Office pour la protection de l'enfant dans le cadre du conflit civil opposant A.________ et C.________, en lien avec leur fille D.________, née en 2008. En bref, le ministère public a considéré que la cause avait déjà été jugée par une ordonnance du 11 août 2020 ordonnant le classement de la plainte précédemment déposée par A.________ le 8 juin 2019. Ce dernier conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente " pour nouvelle instruction ". Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins qu'il ne ressorte de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées ou que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
 
3.  
En l'espèce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions à l'encontre de la personne contre laquelle il a porté plainte et ni la motivation du recours ni la nature de la cause n'autorisent quelque déduction que ce soit sur ce point. Il suffit, à cet égard de relever que les reproches élevés par le recourant ont trait à l'activité d'un intervenant pour l'Office pour la protection de l'enfant et que conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10.05.1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'est donc pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication sur ses éventuelles prétentions et leur caractère civil, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
4.  
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture du recourant, qui invoque essentiellement son droit d'être entendu et dont les critiques portent sur des faits et des preuves en lien avec le comportement de l'intervenant, ni grief suggérant le reproche d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni allégation de moyens entièrement séparés du fond équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il suffit de souligner à ce sujet que l'application du principe ne bis in idem n'entraîne pas une telle violation des droits de la partie plaignante (arrêts 6B_1263/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.4 et 6B_961/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2).  
 
5.  
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat