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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_550/2021  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Conduite sans plaques de contrôle, usage abusif de permis et de plaques, etc.; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 mars 2021 
(AARP/86/2021 P/23116/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juillet 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour conduite d'un véhicule non muni du signe distinctif du pays d'immatriculation (art. 147 ch. 1 par. 3 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière [OAC; RS 741.51]) à une amende de 50 francs. Il l'a au surplus acquitté des chefs d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. f de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 LCR). 
 
B.  
Statuant par arrêt du 15 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 8 juillet 2020. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ était reconnu coupable, non seulement de la contravention décrite à l'art. 147 ch. 1 par. 3 OAC, mais également de conduite sans les plaques de contrôle requises (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. f LCR) et qu'il était condamné à 50 jours-amende, à 60 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à des amendes de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP) et de 150 francs. La Chambre pénale d'appel et de révision a en outre ordonné la confiscation et la destruction de la plaque d'immatriculation figurant sous inventaire au dossier. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Les 3 août 2018, 31 octobre 2018 et 2 septembre 2019, A.________, ressortissant français domicilié dans le département français de la Haute-Savoie, a circulé à Genève au volant de ses véhicules de marque B.________ munis de plaques de contrôle " État de Savoie ", sur lesquelles étaient inscrits les numéros d'immatriculation (" xxx " et " yyy ") correspondant aux certificats français d'immatriculation. Un autocollant ovale portant les lettres " SE " avait par ailleurs été apposé à l'arrière des véhicules. 
 
En revanche, la lettre " F ", le drapeau européen, l'identifiant territorial et le numéro de département ne figuraient pas sur les plaques de contrôle, ni ailleurs sur les véhicules, de sorte qu'aucune marque distinctive ne permettait de rattacher leur immatriculation à la France. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs de conduite sans les plaques de contrôle requises et d'usage abusif de permis et de plaques ainsi qu'à la restitution de la plaque d'immatriculation figurant à l'inventaire au dossier. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il demande à être exempté de peine et, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une amende d'ordre de 50 francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 6 CEDH garantissant le principe de la publicité de la justice. Il se plaint que le huis clos partiel, alors en vigueur en raison de la pandémie de Covid-19 pour les audiences tenues devant les autorités judiciaires genevoises, n'a été levé - à titre exceptionnel par le Président de la cour cantonale - que le 1er février 2021, soit à la veille de l'audience d'appel du 2 février 2021, ce qui a empêché les personnes intéressées par la " cause savoisienne ", résidant principalement en France, d'entreprendre dans les temps les démarches nécessaires (test PCR) pour leur permettre de franchir la frontière suisse et d'assister à l'audience. 
Le grief du recourant se heurte toutefois à la jurisprudence selon laquelle le prononcé d'un huis clos partiel en raison de la pandémie de Covid-19 ne viole pas le principe de la publicité de la justice, dans la mesure où il est permis à des journalistes d'assister à l'audience et, par là, de couvrir l'intégralité des débats d'appel (ATF 147 IV 297 consid. 1.2; arrêt 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2). Ainsi, en particulier, le recourant ne prétend pas que des chroniqueurs judiciaires auraient été empêchés d'assister à l'audience d'appel, ni par ailleurs qu'il aurait été privé de la possibilité d'y être accompagné de personnes de confiance (art. 70 al. 2 CPP). 
Il est au demeurant relevé que c'est par courrier postal (courrier A+) du vendredi 29 janvier 2021que le conseil du recourant avait renouvelé sa demande tendant à la tenue d'une audience publique. On ne voit pas à cet égard qu'il pouvait s'attendre à ce qu'une réponse de la cour cantonale lui parvienne avant le lundi 1er février 2021, veille de l'audience d'appel. 
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Le recourant invoque également une violation de la maxime d'accusation en lien avec sa condamnation pour la contravention décrite à l'art. 96 al. 1 let. a LCR
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).  
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1; 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). 
 
2.2. Le recourant se plaint d'avoir été condamné pour avoir conduit sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), alors que ni le ministère public, ni le Service des contraventions, n'avait retenu cette infraction dans leurs ordonnances pénales respectives du 31 janvier 2019 (faits des 3 août 2018 et 31 octobre 2018) et du 5 décembre 2019 (faits du 2 septembre 2019), tenant toutes deux lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le ministère public et le Service des contraventions n'avaient du reste pris aucune conclusion en ce sens lors de la procédure de première instance.  
Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audience d'appel qu'en application de l'art. 344 CPP (cf. également art. 379 CPP), le Président de la cour cantonale avait à cette occasion informé les parties de ce que les faits visés par les ordonnances pénales précitées pourraient également être examinées sous l'angle de l'art. 96 al. 1 let. a LCR. Or, ce même procès-verbal ne fait nullement état d'une quelconque critique formulée par le recourant, alors qu'assisté de son conseil, il avait été invité à se prononcer sur cette appréciation juridique. 
Pour le reste, le recourant s'abstient de démontrer dans quelle mesure la description des faits opérée dans les deux ordonnances pénales devrait faire obstacle à sa condamnation en raison d'une conduite sans les plaques de contrôle requises au sens de l'art. 96 al. 1 let. a LCR. Il suffit à cet égard de relever qu'en substance, le recourant est accusé d'avoir fait usage de plaques de contrôle irrégulières, qu'il avait apposées sur les véhicules qu'il conduisait lors de constats policiers effectués à Genève aux dates précitées, ce qui permet déjà en soi de satisfaire les exigences de la maxime d'accusation s'agissant de la contravention décrite à l'art. 96 al. 1 let. a CP. On ne voit en effet pas que le recourant aurait été empêché d'exercer sa défense sur ce point, en faisant par exemple valoir que les plaques apposées sur ses véhicules correspondaient à celles requises. 
Au surplus, dès lors que l'accusation est fondée sur le droit pénal suisse, il n'y avait pas matière à mentionner dans les actes d'accusation les dispositions légales et réglementaires françaises applicables. 
Le grief doit donc être rejeté. 
 
3.  
Le recourant se prévaut ensuite de violations des art. 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. f LCR. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.  
 
 
3.1.2. L'art. 97 al. 1 let. f LCR réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque utilise des plaques falsifiées ou contrefaites. Cette disposition punit ainsi spécifiquement l'emploi dans la circulation publique de plaques de contrôle apposées sur le véhicule qui ont été falsifiées ou contrefaites, au sens de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, que ce soit par l'auteur lui-même ou par un tiers (ATF 143 IV 515 consid. 1.1).  
La falsification consiste à modifier une plaque ou un signe distinctif authentique, par exemple en modifiant un chiffre, une lettre, voire un écusson. Il est nécessaire que la modification opérée apporte une altération du message véhiculé par la plaque, de sorte qu'une modification mineure qui ne change rien à l'identification de l'immatriculation ne doit pas être considérée comme un acte de falsification (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n° 115 ad art. 97 LCR; HANS SCHULTZ, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, 1964, p. 299 s.). 
Quant à la contrefaçon, elle consiste à fabriquer d'une quelconque manière une plaque de contrôle ou un signe distinctif présentant suffisamment de similitude avec les signes authentiques pour créer un risque de confusion. Tel est le cas de celui qui fabrique en métal, en bois ou en papier des plaques qui ressemblent plus ou moins fidèlement à des plaques authentiques (JEANNERET, ibidem). Il a ainsi déjà été jugé que des plaques de contrôle en papier, fabriquées en imitation de plaques authentiques, devaient être considérées comme des plaques contrefaites, quand bien même elles comportaient le numéro d'immatriculation correct du véhicule sur lequel elles étaient apposées (ATF 143 IV 515 consid. 1.2.2). 
Sur le plan subjectif, l'infraction est punissable que l'auteur ait agi intentionnellement ou par négligence (cf. art. 100 ch. 1 al. 1 LCR; ATF 143 IV 515 consid. 1.1 et les références citées). 
 
3.1.3. L'art. 96 al. 1 let. a LCR réprime de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. L'infraction peut être commise tant intentionnellement que par négligence (cf. art. 100 ch. 1 al. 1 LCR; arrêt 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).  
Si l'auteur utilise de fausses plaques et, par ailleurs, ne dispose pas de plaques originales ou de permis de circulation délivrés par l'autorité, les infractions décrites aux art. 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. f LCR sont susceptibles de s'appliquer en concours (cf. arrêt 6B_457/2009 du 5 septembre 2009 consid. 1.2.4; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n° 6.3 ad art. 97 LCR; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 36 ad art. 97 LCR). 
 
3.1.4. Les plaques étrangères sont en principe incluses dans le champ d'application des art. 96 et 97 LCR (cf. en ce sens: JEANNERET, op. cit., n° 11 ad art. 96 LCR et n° 8 ad art. 97 LCR; SCHULTZ, op. cit., p. 270 et 291).  
A cet égard, il faut en effet prendre en considération qu'à teneur de l'art. 114 al. 1 OAC, les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger ne peuvent circuler en Suisse que s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis, d'une part, d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile (RS 0.741.11; let. a), ainsi que, d'autre part, de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a (let. b). L'art. 114 al. 1 OAC concrétise ainsi en droit suisse les exigences posées par la Convention précitée (cf. art. 3 ss), ainsi que par la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10; cf. art. 35 ss), s'agissant des conditions à remplir par les automobiles pour être admis internationalement à circuler sur la voie publique. 
 
3.2. En France, selon l'avis de droit établi le 16 janvier 2020 par l'Institut suisse de droit comparé (ISDC), l'art. R317-8 du Code de la route dispose que tout véhicule à moteur doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule (ch. I). Le ministre chargé des transports et le ministère de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation (ch. IV). Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (cf. VI).  
L'arrêté ministériel du 9 février 2009 fixe, en référence au ch. IV de l'art. R317-8 du Code de la route, les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules. Selon les art. 8 et 9 de cet arrêté, les plaques d'immatriculation doivent obligatoirement comporter, en sus du numéro d'immatriculation figurant dans le certificat d'immatriculation, le symbole européen complété de la lettre " F ", ainsi qu'un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. Le choix de l'identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. Le symbole européen doit se situer sur la partie gauche de la plaque, sur fond bleu rétroréfléchissant, et l'identifiant territorial sur l'extrémité droite de la plaque, sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant. Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent à l'annexe 1bis de l'arrêté. Les logos régionaux officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur, ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation. Les dispositions prévues aux art. 8 et 9 de l'arrêté ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage " véhicule de collection ". 
 
3.3.  
 
3.3.1. Les plaques de contrôle apposées sur les deux véhicules du recourant disposaient d'un fond blanc sur leur intégralité, y compris à leurs extrémités gauche et droite. Le numéro d'immatriculation (" xxx " ou " yyy "), correspondant aux certificats d'immatriculation des véhicules, était inscrit en caractères noirs, de manière centré. A sa gauche, figurait une Croix de Savoie (description héraldique: " de gueules à la croix d'argent ") située au-dessus des lettres " SE " et, à sa droite, le blason de la province du Genevois (" d'or à quatre points équipolé d'azur "), au-dessus des lettres " GS ". En-dessous des trois chiffres du numéro d'immatriculation, la mention " Etat de Savoie " était inscrite en rouge, entre deux traits rouges. En bas à droite, sous " GS ", le numéro d'homologation " TPPR 7011 " était gravé sur les plaques. La lettre " F ", le drapeau européen, l'identifiant territorial et le numéro de département ne figuraient pas sur les plaques d'immatriculation. Un autocollant ovale portant les deux lettres " SE " était par ailleurs apposé à l'arrière des véhicules, à gauche ou en-dessous des plaques de contrôle (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.a p. 3).  
Le recourant, qui considérait la Savoie comme un État souverain, s'était procuré les plaques en question auprès de la Direction aux affaires savoisiennes (ci-après également: la DAS), une association française de droit privé dont les buts étaient notamment " la promotion et la défense des intérêts de la Savoie sur la totalité du territoire délimité par les bornes frontières présentant la Croix-de-Savoie " ainsi que " la délivrance de documents permettant aux Savoisiens de faire reconnaître leur peuple (cartes d'identité, permis de conduire, passeports, extraits d'actes de mariage, de décès ou de naissance) ". La commande de plaques de contrôle s'effectuait au moyen de formulaires disponibles sur le site internet " www.[...].com ". La DAS s'adressait ensuite à une entreprise agréée par les autorités françaises pour la fabrication des plaques (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.c et B.e p. 3 s.). 
 
3.3.2. L'autorité précédente a jugé que les plaques " savoisiennes " utilisées par le recourant étaient contrefaites au sens de l'art. 97 al. 1 let. f LCR. En particulier, elles ne respectaient pas la réglementation française, qui était claire quant aux attributs dont devaient disposer les plaques d'immatriculation, alors que ni le blason de la Savoie, ni celui du Genevois, ne figurait parmi les identifiants territoriaux officiellement reconnus. L'interdiction de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément était de surcroît expressément ancrée dans cette réglementation.  
Aussi, si les plaques litigieuses présentaient certes des similitudes avec des plaques authentiques (numéro d'immatriculation, numéro d'homologation TPPR), le risque de confusion était néanmoins évident puisqu'il n'était pas possible de rattacher les véhicules à la France en l'absence des éléments distinctifs de ce pays. Ce risque était renforcé par la présence de signes non reconnus dans la nomenclature internationale (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.1 ss p. 10 s.). 
 
3.3.3. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique.  
Certes, la cour cantonale a retenu que les plaques de contrôle avaient été homologuées, dès lors qu'elles avaient été confectionnées par un fabricant agréé. Il apparaît toutefois que cette homologation ne portait que sur les aspects techniques des matériaux et revêtements utilisés (caractéristiques colorimétriques et photométriques), mais non sur les informations délivrées par la plaque. Or, il n'est nullement établi que la DAS, dont on comprend qu'elle était à l'origine de l'élaboration de l'apparence des plaques, disposait de la compétence de s'écarter du contenu informatif défini par la réglementation nationale, ni que l'État français lui avait conféré une quelconque latitude à cet égard. 
Il n'est au surplus pas suffisant, pour éviter tout risque de confusion, que le numéro d'immatriculation inscrit sur la plaque corresponde à celui figurant dans le certificat d'immatriculation. En effet, la combinaison usuellement en vigueur pour les numéros d'immatriculation français (deux lettres - trois chiffres - deux lettres) est notamment la même en Europe, certes parfois avec des nuances quant à l'emploi de tirets, d'espaces ou de blasons, que celles habituellement utilisées pour les plaques italiennes (I), slovaques (SK), albanaises (AL) ou encore géorgiennes (GE). Les lettres distinctives " SE " correspondent par ailleurs, si l'on se réfère à l'Annexe C de la Convention du 24 avril 1926 (RS 0.741.11), à celles utilisées par l'État libre d'Irlande, ayant existé entre 1922 et 1937. Ces mêmes lettres, susceptibles à première vue d'évoquer aussi par exemple la Serbie (SRB) ou le Sénégal (SN), sont du reste attribuées à la Suède par la norme ISO 3166, alors que les lettres " GS " correspondent, selon cette même norme, à celles du territoire britannique d'outre-mer de Géorgie du Sud-et-des Îles Sandwich du Sud. 
Cela étant, même appréhendée dans sa globalité, l'apparence des plaques d'immatriculation litigieuses diffère très largement de celle des plaques françaises usuelles. Si la mention " État de Savoie " contribue à permettre de déduire la provenance française de l'immatriculation, il n'y a toutefois rien d'évident à considérer qu'une telle déduction puisse être opérée, immédiatement et en toutes circonstances, dans l'ensemble des régions, en particulier linguistiques, de la Suisse. 
La cour cantonale n'a à cet égard pas violé l'art. 97 al. 1 let. f LCR en considérant que l'utilisation par le recourant des plaques " savoisiennes " en question, réalisées en contrefaçon de plaques françaises, était propre à perturber la circulation routière, au regard de la confusion ainsi créée quant aux droits éventuels des autres usagers (par exemple des prétentions en responsabilité; cf. ATF 143 IV 515 consid. 1.3.2) ou ne serait-ce qu'en raison des contrôles policiers inutilement provoqués par l'aspect insolite des plaques. 
 
3.3.4. Dans la mesure où il est par ailleurs établi que le recourant a conduit sans les plaques de contrôle requises pour circuler en Suisse, son comportement tombe également sous le coup de la contravention décrite à l'art. 96 al. 1 let. a LCR.  
 
3.4. Contestant également la réalisation de l'élément subjectif des infractions en cause, le recourant se prévaut encore d'avoir agi sous l'emprise d'une erreur sur les faits (art. 13 CP) et d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP).  
 
 
3.4.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt 6B_755/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêt 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1).  
Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêts 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18; 104 IV 217 consid. 2; arrêt 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1re phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a; arrêt 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2; 98 IV 293 consid. 4a; arrêt 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêt 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 
 
3.4.2. Le recourant soutient, sous l'angle de l'art. 13 CP, avoir agi sur la base d'une conviction ferme, forgée au terme de recherches historiques, selon laquelle la Savoie est indépendante et souveraine. Il explique avoir à cet égard considéré que les plaques de contrôle avaient été régulièrement émises et homologuées.  
Pour autant, le recourant ne prétend pas avoir ignoré que l'État de Savoie n'était reconnu ni par la Suisse, ni par la France. La Savoie, et les départements qui la composent, intégrés à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne bénéficient par ailleurs d'aucun statut particulier d'autonomie au sein de la République française. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant ne pouvait en outre pas ignorer que la DAS n'était pas habilitée à s'attribuer les prérogatives réservées aux autorités publiques de définition du contenu des plaques, la " compétence " de délivrer des plaques de contrôle n'étant au demeurant pas mentionnée dans les buts de l'association (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.5 p. 11). 
 
3.4.3. Invoquant l'art. 21 CP, le recourant se prévaut d'un courrier que l'adjudant de l'État-major de la Gendarmerie genevoise avait adressé le 12 août 1996 à la " Ligue savoisienne " quant à la validité en Suisse des plaques de la Savoie " personnalisées ".  
Outre qu'il peut être émis de très forts doutes quant à la légitimité de l'auteur de la missive pour se prononcer d'une manière générale sur la validité de plaques de contrôle au regard du droit international et fédéral, il est observé que le courrier en question, adressé il y a plus de 20 ans à une entité distincte de la DAS, faisait référence aux plaques françaises dans leur format en vigueur jusqu'en 2009. Il précisait en outre expressément que le véhicule devait être muni " du signe distinctif de l'État d'immatriculation (F) " et ne pouvait circuler en Suisse que s'il était admis à circuler dans le pays d'immatriculation. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, les véhicules du recourant n'ayant arboré aucun signe de rattachement à la France, l'interdiction de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément étant de surcroît, on le rappelle, expressément prévu par la réglementation française, à tout le moins depuis 2009. 
 
Du reste, à supposer que le recourant puisse être suivi lorsqu'il affirme que les plaques " savoisiennes " ne font pas l'objet en France d'une répression effective, ou à tout le moins systématique, il ne pouvait pas partir du principe qu'il en allait forcément de même dans un contexte international, où l'identification de la provenance des véhicules extra-nationaux est susceptible de revêtir une importance accrue par rapport à celle pratiquée dans l'État d'immatriculation du véhicule. C'est à cet égard en vain que le recourant se prévaut des moyens de preuves qu'il a fait valoir en instance cantonale, en tant qu'ils portent sur des attestations sur l'honneur émanant d'utilisateurs de plaques " savoisiennes " et sur des vidéos figurant des passages de tels utilisateurs à des contrôles douaniers français, sans qu'ils fussent inquiétés. 
 
3.4.4. Cela étant, le grief tiré de violations des art. 13 et 21 CP devant être rejeté, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les agissements du recourant relevaient d'un comportement intentionnel (cf. arrêt attaqué, consid. 2.9.5 p. 12).  
 
3.5. La condamnation du recourant des chefs des art. 96 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. f LCR doit dès lors être confirmée.  
 
3.6. On relèvera au surplus que le recourant ne conteste pas avoir conduit ses véhicules sans qu'ils fussent munis du signe distinctif du pays d'immatriculation, ni ne revient à cet égard sur sa condamnation en raison de la contravention décrite à l'art. 147 ch. 1 par. 3 OAC.  
Il ne conteste pas non plus que cette infraction est susceptible d'être retenue en concours avec celles évoquées ci-avant. 
 
4.  
Invoquant des violations des art. 52 CP et 100 ch. 1 par. 2 LCR, le recourant se plaint à titre subsidiaire de ne pas avoir été exempté de peine. 
 
4.1. Au moment de déterminer la culpabilité du recourant, la cour cantonale a pris en considération que celui-là avait usé d'un mobile centré sur ses seules convictions personnelles, sans égard pour la sécurité routière. Il avait en outre adopté à trois reprises le même comportement délictuel, faisant fi de la procédure pénale en cours et persistant, encore au moment de l'arrêt attaqué, à circuler en Suisse avec des plaques non conformes, ce qui dénotait une absence de prise de conscience (cf. arrêt attaqué, consid. 3.7 p. 14).  
 
4.2. Il n'y a rien de critiquable à considérer, au regard de ces éléments, que les faits imputés au recourant ne consacraient pas un " cas de très peu de gravité " (cf. art. 110 ch. 1 par. 2 LCR) et que sa culpabilité n'était pas " de peu d'importance " (cf. art. 52 CP).  
Au reste, s'agissant en l'occurrence de pièces officielles, destinées notamment à garantir la sécurité de la circulation routière, on ne voit pas que les plaques de contrôle puissent servir d'étendards à des convictions personnelles ou à des revendications politiques. C'est ainsi en vain que, pour solliciter une exemption de peine ou une atténuation de celle-ci, le recourant oppose des considérations liées à la liberté d'expression (cf. art. 10 CEDH; art. 16 al. 2 Cst.) et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (cf. art. 1 al. 2 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945; RS 0.120). 
 
5.  
Enfin, en tant que le recourant sollicite la restitution des plaques, il ne démontre nullement en quoi la cour cantonale a violé l'art. 69 CP en estimant que celles-ci devaient être confisquées et détruites (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 15). Le grief, insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF), est donc irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely