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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.307/2003 /ech 
 
Arrêt du 19 février 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Christian Luscher, avocat, 
 
contre 
 
A.________ SAS, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Jacques Python, avocat. 
 
Objet 
vente internationale de marchandises; contrat de prêt à usage, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ SAS (ci-après: A.________ ou la demanderesse), société par actions simplifiée de droit français, spécialisée dans la livraison de matériaux de construction, a allégué avoir livré et facturé entre janvier et mars 1998 à X.________ (le défendeur), qui exploite dans le canton de Genève en raison individuelle une entreprise de second oeuvre dans le bâtiment, des résines pour un montant total de 97'957,60 francs français (FF), représentant 22'732 fr.70 au cours moyen du 7 novembre 2000. Aucune des sept factures émises par A.________ n'a été honorée. 
A.b 
A.b.a A.________ est propriétaire d'une machine de collage automatique, de type UMC, qu'elle a achetée en mars 1997 pour la somme de 188'136 FF, TVA comprise. 
 
Le 13 janvier 1998, A.________ a transporté la machine de collage sur le chantier de l'Hôtel C.________, à Genève, et l'a remise à X.________ qui y travaillait. Il a été retenu que ce jour-là deux employés de la demanderesse ont expliqué au personnel du défendeur le fonctionnement de la machine de collage, lequel était alors parfaitement correct. 
 
Du 13 au 14 janvier 1998, afin de procéder à des collages de renfort sur les balcons, la machine a été montée à l'aide d'un treuil au premier étage du bâtiment, où elle a été sanglée à l'échafaudage. Les employés de A.________ ont quitté le chantier alors que l'engin était suspendu en l'air. Il a été constaté qu'il n'était pas prévu que ces derniers reviennent le lendemain de la démonstration, mais les jours suivants. 
 
Le 14 janvier 1998, Y.________, employé de X.________, qui voulait redescendre la machine avec le treuil, a provoqué la chute de celle-ci au sol. L'engin a été détruit à 80%, les frais de réparation s'élevant à 133'500 FF, soit 30'980 fr.90 au cours moyen du 7 novembre 2000. Le 27 janvier 1998, X.________ a rédigé un avis de sinistre pour son assurance de responsabilité civile, qui indiquait que l'accident avait été causé par son employé Y.________, alors que la machine de collage était à la disposition de son entreprise en vertu d'un contrat de prêt à usage. 
 
Le câble qui soutenait la machine ainsi que le treuil qui avait permis de soulever celle-ci avaient été mis à disposition du défendeur par la société B.________ SA (ci-après: B.________). 
A.b.b Le 15 mai 1998, A.________ a adressé à X.________ le devis de réparation de la machine. Ce dernier ayant répondu qu'il avait transmis ce document à B.________, la demanderesse a fait savoir à X.________ que c'est à lui qu'elle avait prêté la machine, de sorte qu'elle le considérait comme son seul interlocuteur. 
 
Par fax du 2 juin 1998, le défendeur, reconnaissant que la présence de la machine sur le chantier de l'Hôtel C.________ s'inscrivait dans un cadre contractuel relevant du Code suisse des obligations (art. 64 al. 2 OJ), a écrit à la demanderesse que la réparation du dommage subi incombait à B.________, qui avait monté l'échafaudage, voire au propriétaire du treuil. 
 
Mis en demeure le 5 février 1999 par A.________ de verser les frais de réparation de la machine de collage d'ici au 10 février 1999, le défendeur a rétorqué qu'il ne lui avait pas emprunté l'engin en question et qu'il contestait toute responsabilité dans la survenance du préjudice. 
B. 
B.a Le 7 novembre 2000, A.________ a ouvert action devant les autorités judiciaires genevoises contre X.________, auquel elle a réclamé la somme de 30'980 fr.90, plus intérêts à 5% dès le 16 janvier 1998, correspondant aux frais de réparation de la machine de collage, ainsi qu'un montant total de 22'963 fr.50, avec divers intérêts, pour l'ensemble des résines livrées au défendeur. La demanderesse a soutenu que X.________ n'avait pas contesté la livraison, pas plus que la qualité et le prix des résines. S'agissant de la machine de collage, A.________ a affirmé qu'elle l'a livrée sur le chantier de C.________ en exécution d'un contrat de prêt conclu oralement avec X.________ les 14 et 15 janvier 1998 et que, dès l'instant où ce dernier n'a pas été en mesure de rendre la machine dans l'état où il l'a reçue, il a violé une obligation découlant de ce contrat. 
 
X.________ a conclu à libération. Dans son mémoire de réponse du 5 avril 2001, il a reconnu que la demanderesse lui avait adressé entre janvier et mars 1998 plusieurs factures relatives aux ventes de résines, mais a fait valoir en compensation une créance de 40'000 fr. découlant de problèmes survenus en relation avec la pose de produits résinés dans deux autres chantiers (chantier de D.________ et chantier du parking de E.________). Le défendeur a encore prétendu qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu entre les plaideurs et que la machine de collage n'avait jamais été mise à sa disposition. En réalité, pour le défendeur, sont seuls responsables de l'accident les employés de B.________, lesquels ne sauraient être assimilés à des auxiliaires de l'entreprise X.________. 
 
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 15 mai 2001, le conseil du défendeur a déclaré que son mandant ne contestait aucunement le montant des factures relatives à la livraison des résines, mais invoquait la compensation. 
 
Au cours de la seconde audience de comparution personnelle des parties du 29 mai 2001, le défendeur a déclaré ne pas contester les livraisons des résines, tout en niant être en possession de factures y afférentes et de rappels les concernant. Il a notamment insisté sur la mauvaise qualité des résines livrées. 
 
Il résulte d'un rapport d'expertise établi par Z.________ le 11 décembre 1998, déposé le 18 novembre 2001, que la résine utilisée sur le chantier de D.________ était de bonne qualité. 
 
Dans ses conclusions motivées après enquêtes déposées le 25 janvier 2002, le défendeur est revenu sur ses précédentes allégations pour désormais contester s'être fait livrer la résine qui a donné lieu aux factures litigieuses; renonçant à invoquer la compensation, il a conclu à ce que la demanderesse soit déboutée de ses conclusions en paiement desdits factures. X.________ a encore déclaré que la machine avait été endommagée à cause de la défectuosité du treuil installé par B.________. 
B.b Par jugement du 7 mars 2002, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit aux conclusions de la demanderesse. Il a ainsi condamné le défendeur à payer à A.________ les sommes de 22'963 fr.50 avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 2000 pour les résines que celle-ci lui a livrées et 30'980 fr.90 plus intérêts à 5% dès le 10 février 1999 au titre des frais de réparation de la machine de collage. 
 
Saisie d'un appel du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 19 septembre 2003, a confirmé le jugement susmentionné. La cour cantonale a tout d'abord admis sa compétence à raison du lieu, déclaré applicable à la vente des résines la Convention des Nations Unies, conclue à Vienne le 11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM, RS 0.221.211.1), puis considéré que, s'agissant de la machine endommagée, les parties avaient passé une convention de renvoi en faveur du droit suisse. Passant à l'examen du fond du litige, la Cour de justice a jugé que le défendeur avait reconnu, sous forme d'un aveu judiciaire au sens de l'art. 189 LPC/GE, que la demanderesse lui avait livré et facturé les résines, si bien que le prix total de la marchandise était exigible et dû à celle-ci, par 22'732 fr.70, aucune compensation n'entrant en ligne de compte (cf. consid. 5 in fine en p. 19 de l'arrêt précité). Les magistrats cantonaux ont enfin retenu que les parties avaient conclu oralement un contrat de prêt à usage portant sur la machine de collage, que le défendeur n'avait pas été en mesure de restituer à la demanderesse cet appareil dans son état d'origine, cela en raison du comportement d'un de ses auxiliaires dont il devait répondre, et que X.________ devrait par conséquent supporter les frais de réparation de la machine arrêtés à 30'980 fr.90. 
C. 
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions. 
 
L'intimée propose principalement l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet, l'arrêt déféré étant confirmé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
Il est indubitable que le présent litige contient un élément d'extranéité du moment qu'il a trait à l'existence d'un contrat de vente et d'un contrat de prêt à usage conclu entre une société de droit français dont le siège est en France et le titulaire d'une raison individuelle domicilié dans le canton de Genève. 
2.1 Les parties ne contestent pas que la Cour de justice était compétente ratione loci pour statuer sur le présent litige. A bon droit. 
 
Comme l'a bien vu la cour cantonale, la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11; ci-après: la Convention ou CL) était applicable au regard du domicile dans le canton de Genève du défendeur et du siège de la demanderesse en France, puisque les parties ont l'une et l'autre leur domicile dans un Etat signataire de la Convention (Yves Donzallaz, la Convention de Lugano, vol. I, n. 1101, p. 419/420). 
 
Les parties n'ayant désigné aucun tribunal se trouvant sur le territoire d'un Etat contractant pour connaître des différends de nature contractuelle pouvant les opposer (cf. l'élection de for prévue par l'art. 17 CL), la règle de compétence générale ancrée à l'art. 2 CL trouve application, de sorte que le défendeur, domicilié dans le canton de Genève, pouvait être recherché devant les tribunaux de ce canton suisse. 
2.2 Dans un litige afférent à des contrats internationaux (cf. sur cette notion, Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 57 p. 10), la juridiction fédérale de réforme doit contrôler d'office la question du droit applicable au litige (ATF 118 II 83 consid. 2b; 79 II 295 consid. 1a). L'examen du droit applicable à un contrat se fait sur la base du droit suisse en tant que lex fori (cf. ATF 111 II 276 consid. 1c; 79 II 295 consid. 1a), en particulier de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP). 
2.2.1 L'art. 116 LDIP prévoit que le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est régie par le droit choisi (al. 2). Elle peut être faite ou modifiée en tout temps; si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat (al. 3, 1e et 2e phrases). 
 
Selon la jurisprudence, une élection de droit ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils invoquent le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb; 119 II 173 consid. 1b). 
 
Toutefois, il a été jugé que, selon les circonstances, lorsque les deux parties invoquent le même droit, on peut y voir l'expression d'une élection de droit consciente mais tacite, ou, à tout le moins, un indice en faveur d'une telle élection (ATF 99 II 315 consid. 3a). L'exigence de clarté requise par le législateur implique en tous les cas l'existence d'une déclaration de volonté expresse ou tacite qui permette objectivement à son destinataire d'en conclure, selon le principe de la confiance, à une offre d'élection de droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb). La référence à un certain droit ne suffit pas, à elle seule, à admettre une telle déclaration de volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir la volonté des parties d'appliquer un autre droit, en dérogation à la règle objective de conflit (ATF 119 II 173 consid. 1b in fine). Ces éléments peuvent résulter tant du contrat que des circonstances entourant sa conclusion. Forment notamment des indices à cet égard la langue du contrat, l'utilisation de concepts juridiques d'un certain droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb) et l'attitude des parties durant le procès (Amstutz/Vogt/Wang, Commentaire bâlois, n. 43 ad art. 116 LDIP; Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3e éd., n. 3 ad art. 116 LDIP). 
2.2.2 Comme la demanderesse exerce cumulativement deux actions ayant un fondement contractuel différent, il convient de déterminer pour chacune d'elles à quel droit la convention entrant en ligne de compte doit être rattachée. 
2.2.2.1 La société intimée, sise en France, a allégué avoir, entre janvier et mars 1998, vendu au recourant, domicilié en Suisse, des résines, pour lesquelles elle a émis sept factures, qui sont toutes restées impayées. Il apparaît ainsi que la demanderesse fonde cette action sur la conclusion avec le défendeur d'un contrat de vente internationale de marchandises. 
 
D'après l'art. 1 al. 1 let. a CVIM, le traité s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents, lorsque ces Etats sont des Etats contractants. La CVIM, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 pour la France et le 1er mars 1991 pour la Suisse, régit donc la vente de résines survenue au début 1998. 
 
Il résulte en effet de l'état de fait déterminant que les parties n'ont pas exclu l'application de la CVIM, comme le leur permettait l'art. 6 de ce traité. 
 
En effet, l'intimée, en p. 12 de sa demande en paiement du 7 novembre 2000, s'est expressément prévalue de la CVIM au sujet "du droit applicable à la relation de vente". Quant au recourant, il n'a jamais contesté l'application de la CVIM. Au contraire, dans son appel du 22 avril 2002, en p. 9, il s'est référé audit traité international, en citant - partiellement - la teneur de l'art. 62 CVIM
 
Il suit de là que la CVIM est bien applicable aux questions soulevées en relation avec les ventes de résines litigieuses. 
2.2.2.2 La demanderesse prétend qu'elle a cédé gratuitement l'usage de la machine de collage de type UMC au défendeur, avec lequel elle a conclu un contrat de prêt à usage au sens des art. 305 ss CO. Le recourant nie la passation d'une telle convention entre les parties. 
 
Les litiges sur l'existence même du contrat relèvent en droit international privé du statut contractuel (Dutoit, op. cit., n. 2bis ad art. 112 LDIP). 
D'après l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); s'agissant d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité commerciale, ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose (al. 3 let. b). 
 
On voit donc que si les parties n'avaient rien prévu, le contrat de prêt à usage litigieux serait assujetti au droit français, puisque la demanderesse, qui a cédé l'usage de la machine, a son siège en France (art. 21 al. 3 LDIP). 
 
Toutefois, l'attitude des plaideurs en cours de procès permet d'admettre qu'ils sont convenus de soumettre leur litige au droit suisse. 
Ainsi, l'intimée, en p. 8 de sa demande en paiement, n'a pas ignoré que la question du droit applicable se posait. On en veut pour preuve les développements qu'elle a effectués à ce sujet au ch. 2.1, au terme desquels elle a notamment déclaré accepter l'application du droit suisse proposée par le défendeur dans sa télécopie du 2 juin 1998, où il était fait expressément référence au Code suisse des obligations. Tant dans son mémoire de réponse que dans ses conclusions motivées après enquêtes, le défendeur a invoqué, sous l'intitulé "conclusions", les art. 1 et ss CO, et singulièrement les art. 305 ss CO. Enfin, dans son appel, en p. 12, X.________ a fait référence à l'art. 305 CO en citant l'exact contenu de cette norme. 
 
Les références réitérées au droit suisse émanant du recourant pouvaient être comprises de bonne foi par leur destinataire (i.e. l'intimée), en vertu du principe de la confiance, comme la volonté clairement manifestée de voir la querelle née de la mise à disposition de la machine de collage examinée à la lumière du droit suisse. 
3. 
3.1 A l'appui de son premier moyen, fondé sur une violation de l'art. 8 CC, le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte que l'aveu survenu lors de l'audience du 15 mai 2001, à teneur duquel il a déclaré ne pas contester le montant des factures afférentes aux livraisons de résines, avait été révoqué au cours de l'audience du 29 mai 2001. Il en déduit que la demanderesse n'a jamais pu prouver les livraisons des résines sur lesquelles se fondent les sept factures qu'elle a émises. 
3.2 
3.2.1 Le point de savoir si et à quelles conditions un aveu judiciaire peut être révoqué ne concerne pas le droit fédéral, mais le droit de procédure cantonal. La question est ainsi réglée dans le canton de Genève par l'art. 189 LPC/GE. Le Tribunal fédéral, en instance de réforme, ne saurait, comme on l'a vu, contrôler l'application du droit cantonal. Le moyen est irrecevable dans cette mesure. 
3.2.2 La CVIM est d'application exhaustive, en ce sens qu'elle régit l'ensemble du contrat, à savoir la formation de celui-ci, les droits et les obligations des parties, de même que les conséquences d'une inexécution. En principe, l'application supplétive du droit national est exclue (arrêt 4C.105/2000 du 15 septembre 2000 consid. 2a, in SJ 2001 I p. 304 ss). 
 
Même si la CVIM ne contient aucune règle directe quant au fardeau de la preuve, le juge saisi ne devrait pas se fonder sur sa loi interne, car, de manière indirecte, le traité contribue à la répartition du fardeau de la preuve, cela en raison de la teneur des termes qui y sont employés ou de l'établissement d'une relation entre une règle et son exception. D'une manière générale, il convient de s'en tenir à l'adage "actori incumbit probatio". Autrement dit, celui qui se prévaut d'un droit supporte la charge de la preuve des conditions de son existence; inversement, l'autre partie doit prouver les faits qui excluent la prétention invoquée ou s'y opposent (arrêt 4C. 105/2000 du 15 septembre 2000, consid. 5a, in SJ 2001 I p. 304 ss; Neumayer/Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises: commentaire, n. 13 ad art. 4 CVIM). 
Selon l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ), la demanderesse, à laquelle incombait le fardeau de la preuve, a prouvé avoir livré, entre les mois de janvier et mars 1998, des résines au défendeur pour un montant représentant 22'732 fr.70; celui-ci a déclaré en outre ne pas contester les montants des sept factures de la venderesse. Le recourant a en revanche échoué à établir qu'il était titulaire à l'encontre de l'intimée d'une créance susceptible d'être opposée en compensation. 
L'art. 53 CVIM dispose que l'acheteur s'oblige (...) à payer le prix et à prendre livraison des marchandises. Quant à l'art. 61 al. 1 let. a CVIM, il prescrit que si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la CVIM, le vendeur est fondé à exercer les droits prévus aux art. 62 à 65. D'après l'art. 62 CVIM, le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ces exigences. 
 
A considérer ces dispositions, il est patent que le défendeur, qui n'a réglé aucune des factures de la demanderesse, est débiteur envers celle-ci du prix des résines qu'elle lui a livrées, lequel atteint la somme totale de 22'732 fr.70, contre-valeur de 97'957,60 FF, avec intérêts à 5% dès le 7 novembre 2000, date du dépôt de la demande. 
 
Le Tribunal de première instance et la Cour de justice ont mentionné cette somme dans les motifs respectifs de leur décision (cf. consid. VI in fine pour le premier et consid. 5 in fine pour la seconde), mais de manière inexplicable ont déclaré le défendeur redevable à ce titre de sa partie adverse du montant de 22'963 fr.50 avec les mêmes intérêts. Il suit de là que par rapport aux considérants, le dispositif de la cour cantonale contient manifestement un montant inexact. Il appartiendra au recourant d'obtenir réparation de cette erreur matérielle en s'adressant, conformément aux exigences de la procédure cantonale, à la Cour de justice (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 160 LPC/GE). 
 
Le moyen doit être rejeté. 
 
4. 
4.1 Le recourant allègue que la machine de collage a été amenée à Genève dans le seul but de procéder à une démonstration, car il avait évoqué la possibilité d'acquérir un tel engin. Ce seraient les employés de l'intimée qui auraient pris la décision de monter la machine au moyen d'un treuil. Comme cette machine n'aurait jamais été laissée à disposition du défendeur, poursuit ce dernier, les parties n'auraient conclu aucun contrat de prêt. Enfin, le recourant fait valoir qu'il aurait commis une erreur en cochant la case "prêt à usage" dans sa déclaration de sinistre. Il affirme que la cour cantonale a admis un lien contractuel au mépris de l'art. 18 CO
4.2 Le moyen repose pour partie sur une présentation des faits, qui diverge de celle constatée souverainement par l'autorité cantonale. Le grief est irrecevable dans cette mesure. 
 
Pour le reste, la question litigieuse a trait au point de savoir si, en janvier 1998, les plaideurs ont conclu un contrat de prêt à usage portant sur la machine de collage automatique de type UMC, propriété de la demanderesse. 
4.3 En droit suisse, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si la loi le prescrit spécialement (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties ont entendu réserver une telle forme (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'une forme particulière n'a pas été prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il convient toutefois de ne retenir l'existence d'une manifestation de volonté tacite qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne permet pas de douter de la portée; cette restriction découle du principe de la confiance (ATF 123 III 53 consid. 5a et les références). 
 
Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). La conclusion dudit contrat n'est soumise à aucune exigence de forme (Tercier, op. cit., n. 2694, p. 388). Du moment qu'il n'a pas été constaté que les parties aient prévu de se lier sous une forme particulière, la conclusion du contrat en cause ne peut résulter, en l'absence de déclarations expresses, que d'actes concluants. En conséquence, il y a lieu de procéder à l'interprétation des déclarations des parties et du comportement qu'elles ont adopté. 
4.4 Pour déterminer, à partir des manifestations de volonté des parties constatées par l'autorité cantonale, si un contrat est venu à chef, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 129 III 118 ibidem et les arrêts cités). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 ibidem; 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 118 ibidem; 127 III 248 consid. 3a). 
 
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 ibidem et les arrêts cités). 
 
Il incombe à celui qui se prévaut d'un lien contractuel d'établir les circonstances qui l'amènent à conclure, au regard du principe de la confiance, à la volonté juridique de l'autre partie (art. 8 CC; ATF 116 II 695 consid. 2b/bb p. 698). 
4.5 In casu, la Cour de justice n'a pas constaté chez les parties de volonté commune. Il sied ainsi, pour déterminer si un contrat a été passé, d'interpréter leurs déclarations et attitudes selon le principe de la confiance. 
 
Il a été retenu définitivement que, le 13 janvier 1998, l'intimée a remis la machine de collage au défendeur, sur le chantier de l'hôtel genevois où ce dernier effectuait des travaux de construction. Le fonctionnement de la machine a été expliqué le même jour au personnel du défendeur par des employés de la demanderesse. Il n'était pas prévu que le recourant verse une rémunération à l'intimée en contrepartie de la remise de la machine. 
 
Du 13 au 14 janvier 1998, afin de procéder à des collages de renfort sur les balcons du bâtiment, la machine a été hissée à l'aide d'un treuil au premier étage et sanglée à l'échafaudage. Les employés de la demanderesse, qui ont quitté le chantier alors que la machine était suspendue en l'air, devaient revenir sur place les jours suivants. 
 
Il apparaît donc avec netteté que la demanderesse a cédé au défendeur, à titre gratuit, l'usage de la machine en cause pour plusieurs jours et que celui-ci s'est engagé à restituer l'appareil à A.________ à l'issue de ce terme. En présence de deux acteurs de la vie commerciale, on ne saurait en effet admettre, sans autres éléments, que la chose a été donnée, ce qui impliquerait un transfert de propriété. Le recourant n'a d'ailleurs jamais prétendu que tel ait été le cas. Du reste, le fait que des employés de l'intimée, qui avaient amené la machine à Genève, devaient se rendre à nouveau sur le chantier quelques jours après le 14 janvier 1998 démontre que l'engin devait être rendu à son propriétaire à la fin du contrat. 
 
Ces circonstances - obligation de céder l'usage de la chose pour une certaine durée, gratuité de la remise, obligation de restitution - sont caractéristiques de la conclusion d'un prêt à usage (art. 305 ss CO). 
Il n'a pas été retenu qu'entre le 13 et le 14 janvier 1998, le défendeur ou ses auxiliaires se soient servis eux-mêmes de la machine pour effectuer des collages. Il n'importe, puisque l'emprunteur, à défaut de convention contraire, n'a pas l'obligation d'utiliser la chose (Schärer/Maurenbrecher, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 1 ad art. 306 CO; Tercier, op. cit., n. 2705, p. 389). 
 
C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis la conclusion entre les parties du contrat précité. 
 
Le grief n'a aucun fondement. 
5. 
5.1 Dans un dernier moyen, le recourant prétend qu'il n'est pas responsable des graves dégâts subis par la machine le 14 janvier 1998, étant donné que son auxiliaire Y.________ a exercé la diligence que le créancier, soit la demanderesse, pouvait légitimement attendre. Il est donc d'avis que s'il avait personnellement agi comme son auxiliaire, on ne pourrait lui reprocher aucune faute, ce qui impliquerait son absence de responsabilité en vertu de l'art. 101 al. 1 CO. A l'en croire, l'intimée n'aurait jamais apporté la preuve d'une violation du contrat dont il devrait répondre. 
5.2 La responsabilité du débiteur pour ses auxiliaires instituée par l'art. 101 CO permet à celui-ci de se libérer s'il prouve qu'on n'aurait pas pu lui reprocher une carence quelconque s'il était intervenu lui-même. En d'autres termes, le comportement de l'auxiliaire est imputé au débiteur, qui en répond dans la même mesure que s'il avait agi personnellement de manière identique (ATF 119 II 337 consid. 3c/aa; cf. également Thévenoz, Commentaire romand, n. 26 et 27 ad art. 101 CO). 
La cour cantonale a retenu en fait que l'auxiliaire du défendeur Y.________ a provoqué la chute au sol de la machine alors suspendue en l'air en voulant la redescendre avec le treuil. Partant, il appert sans conteste que si le défendeur avait agi comme son auxiliaire et laissé tomber brutalement la machine, causant la destruction à 80% de l'engin, il aurait violé l'obligation d'entretenir la chose (art. 307 al. 1 CO), laquelle comprend la prise de toute mesure utile pour prévenir sa détérioration (Tercier, op. cit., n. 2707, p. 389). 
 
Dès l'instant où le défendeur doit répondre comme du sien propre du comportement contraire au contrat de son auxiliaire, qui a fait l'objet de constatations par la cour cantonale, il saute aux yeux que l'inexécution contractuelle a été établie par l'intimée. 
 
La critique est dénuée de tout fondement. 
6. 
En définitive, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 février 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: