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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_190/2013 
 
Arrêt du 19 février 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, alias B.________, représenté par Me Ivan Zender, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à la République française, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 1er novembre 2012, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition à la France de A.________, alias B.________, en vue de l'exécution d'une peine de quinze mois d'emprisonnement prononcée le 28 janvier 2008 par la Cour d'appel de Montpellier pour détention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 6 février 2013. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision de l'Office fédéral de la justice du 1er novembre 2012, de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral pour instruction complémentaire et nouvel arrêt et de rejeter la requête d'extradition. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
Aux termes de cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet l'extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important peut n'être admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
3. 
Le recourant estime que le cas serait particulièrement important pour plusieurs raisons. Son droit d'être entendu aurait été violé par la rétention opérée par l'Office fédéral de la justice de dizaines de pièces du dossier officiel qui n'ont pas été transmises au Tribunal pénal fédéral et dont il n'a pas eu connaissance. La Cour des plaintes aurait violé la condition de la double incrimination en considérant que les faits reprochés au recourant pourraient être constitutifs d'un faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP, cette disposition exigeant un dessein spécial qui ferait défaut en l'espèce. Son état de santé serait incompatible, en l'absence de garanties médicales sérieuses, avec son arrestation et son incarcération en France où il n'a plus aucune attache. Enfin, l'accusation infondée d'avoir utilisé des alias amène à éprouver des doutes sur l'impartialité des autorités françaises à son égard. 
Les irrégularités que le recourant voit dans la procédure suisse d'entraide (en particulier concernant son droit d'être entendu et les conditions d'octroi de l'entraide qui feraient, selon lui, défaut), ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l'art. 84 al. 2 LTF, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. La Cour des plaintes s'est référée au demeurant à la jurisprudence pour exclure une violation du droit d'être entendu dans le cas particulier (arrêt 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1). Les objections du recourant sur le fond concernant la double incrimination ne suffisent par ailleurs pas à faire du présent cas une affaire de principe (cf. arrêt 1C_371/2008 du 2 septembre 2008 consid. 1.3 ). Son état de santé ne constitue pas davantage un motif particulier de refus de l'extradition. La France fait en effet partie des Etats à l'égard desquels il n'existe en principe aucune raison de redouter l'existence de traitements prohibés et auxquels l'extradition est accordée sans réserve ni condition (ATF 135 I 191 consid. 2.3 p. 195; arrêt 1C_287/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.2). Les circonstances invoquées (surpopulation carcérale, insalubrité des prisons françaises et manque de moyens médicaux) ne suffisent pas à douter que les autorités françaises, dûment informées des problèmes de santé du recourant, ne seraient pas capables de lui prodiguer les soins que requiert son état s'il devait être incarcéré et à rendre vraisemblable un risque sérieux d'une violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant. Il en va de même des circonstances alléguées sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Quant aux soupçons de partialité des autorités françaises, ils ne reposent pas sur des faits établis et suffisants pour admettre l'existence d'un vice grave dans la procédure étrangère qui ferait obstacle à l'extradition. 
 
4. 
L'importance particulière du présent cas n'étant pas établie, le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 19 février 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin