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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_74/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 février 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
L.________, 
représenté par Me Michael Bütikofer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour des assurances sociales, du 9 décembre 2013. 
 
 
Vu:  
la communication du 14 juillet 2011 par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (l'office AI) a remis en prêt à L.________, à titre de moyens auxiliaires, un fauteuil roulant manuel ainsi que divers accessoires y relatifs, 
l'enquête pour salariés effectuée par l'office AI en janvier 2013, dont il ressort notamment que l'assuré a nettoyé au moyen d'un dispositif à haute pression le toit d'un bâtiment, en se rendant directement sur celui-ci et depuis une nacelle dans laquelle il se tenait en position debout (rapport du 10 janvier 2013), 
le projet de décision du 9 avril 2013 par lequel l'office AI a envisagé de reconsidérer la communication du 14 juillet 2011 au motif qu'elle était manifestement erronée, 
le courrier du 16 avril 2013 dans lequel L.________ a formulé des objections à l'encontre de ce projet et demandé que lui soit remises des photographies transmises à l'administration par un tiers dans le cadre de la procédure de reconsidération, dont un collaborateur de l'office AI lui avait appris l'existence au cours d'un entretien téléphonique, 
la décision incidente du 26 août 2013 par laquelle l'office AI a refusé à l'assuré le droit de consulter ces clichés, précisant que ceux-ci ne faisaient que confirmer des informations déjà connues, à savoir que l'intéressé avait procédé au nettoyage précité, 
le jugement du 9 décembre 2013 par lequel le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par L.________ contre cette décision, 
le recours qu'interjette L.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, concluant à la reconnaissance de son droit de consulter l'ensemble du dossier constitué par l'office AI, y compris les pièces litigieuses, 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_871/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1), 
qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références), 
que le point de savoir si le jugement entrepris est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral selon les art. 92 s. LTF se pose en général par rapport aux décisions incidentes qui ont été rendues dans le cadre d'une procédure de recours de première instance, 
qu'ici, cependant, la qualification du jugement de l'autorité précédente comme décision incidente suit la nature juridique de l'objet de la contestation dans le procès devant le tribunal cantonal (ATF 138 V 271 consid. 2.1 p. 277), de sorte que le jugement du 9 décembre 2013 ne sera pas revêtu de la force de chose jugée (cf. art. 93 al. 3 LTF), 
qu'une limitation matérielle du droit de consulter le dossier peut être critiquée pleinement en même temps que la décision finale (ATF 139 V 492 consid. 4.2 p. 495; arrêt 2C_599/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2.2), 
que le recourant n'établit pas en quoi le jugement attaqué lui causerait un préjudice irréparable, singulièrement pas qu'il serait privé de la possibilité de discuter sans restriction le bien-fondé du refus de l'accès à l'intégralité du dossier dans la procédure subséquente, notamment dans le cadre d'un recours éventuel dirigé contre la décision finale, et que cette possibilité n'apparaît pas d'emblée réalisée, 
qu'en outre, l'intéressé n'allègue à raison pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, 
qu'aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi remplie (cf. arrêt 9C-1072/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4), 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 (let. a, en relation avec let. b) et al. 2 LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de statuer avec frais judiciaires réduits, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 février 2014 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Bouverat