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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_24/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 février 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Kneubühler. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Refus de désignation d'un défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 12 février 2014, A.________, ressortissante américaine, a été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir mensongèrement déclaré, en sa qualité de partie plaignante, au cours d'une audition devant le Ministère public, que son ex-compagnon B.________ lui avait transmis les hépatites A et B lors de leurs rapports intimes, tout en lui cachant qu'il était porteur de ces maladies transmissibles; ces déclarations avaient entraîné l'ouverture d'une instruction pénale, finalement clôturée par une décision de classement en faveur de B.________ dès lors que l'enquête avait établi que celui-ci n'avait jamais été infecté par les virus des hépatites A et B. Pour ces faits, A.________ a été condamnée à une peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 fr., qui en cas de non-paiement serait convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution. Le Ministère public a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé à la prévenue le 10 août 2012 (peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans, et amende de 300 fr. pour séjour illégal). 
A la suite de l'opposition formée par A.________, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal de police) en vue des débats. Une audience - de conciliation et de jugement - devant ce tribunal a été fixée au 5 mars 2015. Le 8 décembre 2014, A.________ a requis une dispense de l'obligation de comparaître personnellement à l'audience du 5 mars 2015, ainsi que la désignation de son avocat Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d'office. Par décision du 11 décembre 2014, le Tribunal de police a dispensé l'intéressée de comparaître personnellement à l'audience, mais a en revanche refusé de désigner l'avocat comme défenseur d'office, estimant que les conditions de l'art. 132 CPP n'étaient pas remplies compte tenu notamment du peu de gravité de l'affaire. 
 
B.   
Par arrêt du 23 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision refusant la désignation d'un défenseur d'office. Elle a considéré que les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réunies: au regard de la peine prononcée, il s'agissait d'un cas bagatelle et la cause ne présentait pas de difficultés particulières qui justifieraient le recours à un défenseur d'office. L'instance précédente a par ailleurs laissé indécise la question de l'indigence de l'intéressée. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Le Tribunal cantonal et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt entrepris. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, prévenue et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Invoquant une violation du droit d'être entendu, la recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné la question de l'existence d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP, pourtant invoquée en instance cantonale. Elle propose à cet égard dans son mémoire de recours une démonstration de la violation des art. 130 let. c et 132 al. 1 let. a CPP (cf. consid. 3). 
 
2.1. Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.).  
 
2.2. En l'espèce, alors même que la recourante avait expressément invoqué dans son mémoire de recours l'application de l'art. 130 let. c CPP en lien avec l'art. 132 al. 1 let. a CPP, la motivation de l'arrêt attaqué n'explique pas, même succinctement, les raisons pour lesquelles la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition. Le Tribunal cantonal a en effet uniquement examiné les éléments invoqués (domicile à l'étranger et absence à l'audience de jugement) sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. S'il en résulte une violation du droit d'être entendu, celle-ci peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral. En effet, le grief soulevé en instance cantonale par la recourante et repris dans le présent mémoire de recours porte exclusivement sur l'application du droit fédéral - soit l'art. 130 let. c CPP - que le Tribunal de céans examine avec plein pouvoir d'examen; les faits déterminants pour l'application de cette disposition ne sont pas contestés. Le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, apparaît en l'occurrence comme une vaine formalité, incompatible avec l'intérêt de la recourante à ce que la question de son droit à la désignation d'un défenseur obligatoire soit traitée rapidement dès lors que l'audience de conciliation et de jugement devant le Tribunal de police, à laquelle doit assister son mandataire, est fixée au 5 mars 2015, soit à brève échéance. Il se justifie dès lors d'examiner immédiatement le grief soulevé par la recourante (cf. consid. 3 supra).  
 
3.   
Invoquant une violation des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP, la recourante soutient que son domicile aux Etats-Unis et son absence à l'audience de conciliation et de jugement du 5 mars 2015 - étant dispensée de comparution personnelle - justifieraient la désignation d'un défenseur obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP 
 
3.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.  
Ni la loi ni le Message du Conseil fédéral ne définissent les "autres motifs" visés par cette disposition. 
 
3.2. A l'appui de son grief, la recourante se réfère à un avis doctrinal selon lequel l'absence d'un prévenu qui est domicilié à l'étranger pourrait notamment constituer un autre motif au sens de l'art. 130 let. c CPP (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND qui évoquent le cas d'un prévenu domicilié à l'étranger et exposé à une amende d'une certaine importance [Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 19 ad art. 130 CPP], en se référant à l'avis de Viktor Lieber qui mentionne toutefois le cas d'un prévenu qui purge une peine à l'étranger [ VIKTOR LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 21 ad art. 130 CPP et la référence citée à MAX HAURI ).  
L'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, la défense obligatoire prévue par l'art. 130 let. c CPP vise essentiellement un but de protection du prévenu qui n'est pas en mesure d'assumer lui-même sa défense. Or, le simple fait que la prévenue soit domiciliée à l'étranger ne permet pas en soi de conclure à son incapacité de se défendre elle-même. Par ailleurs, admettre le contraire aurait notamment pour conséquence que tout prévenu, domicilié à l'étranger, devrait systématiquement être pourvu d'un défenseur obligatoire, quand bien même il serait en mesure d'assumer lui-même efficacement sa défense. Les difficultés financières qui empêcheraient la recourante de se rendre en Suisse n'impliquent pas non plus l'admission d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP. La recourante ne saurait enfin tirer argument de la dispense de comparution personnelle aux débats qui lui a été délivrée à sa demande, étant en outre relevé que cette dispense n'a été accordée que dans la mesure où sa présence n'a pas été jugée indispensable (art. 336 al. 3 CPP). 
Dans ces circonstances, la recourante ne se trouve pas dans une situation justifiant une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP. 
Enfin, la recourante prétend à titre subsidiaire que les conditions posées à l'octroi d'un avocat d'office, au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, seraient réunies. Elle fait notamment grief à l'instance précédente de ne pas avoir examiné la question de son indigence. S'agissant de la sauvegarde de ses droits, elle se contente pour l'essentiel d'affirmer que l'application de l'art. 303 CP n'est pas aisée. 
 
3.3. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 s. et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45).  
 
3.4. En l'espèce, l'instance précédente pouvait à juste titre refuser la désignation d'un défenseur d'office à la recourante. Celle-ci a en effet été condamnée à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis et à une amende de 300 francs pour avoir accusé faussement son ex-compagnon de lui avoir transmis les virus des hépatites A et B, alors qu'il a été établi que ce dernier n'avait jamais été infecté par ces maladies (art. 303 ch. 1 CP). L'intéressée - qui a fait opposition à sa condamnation pour dénonciation calomnieuse - est ainsi exposée à une peine bien inférieure à la limite fixée par l'art. 132 al. 3 CPP. La recourante ne conteste d'ailleurs pas l'appréciation de l'instance cantonale qui a estimé qu'il s'agissait d'un cas bagatelle. Au surplus, la recourante ne propose aucune démonstration du caractère prétendument erroné de l'arrêt cantonal qui a retenu que la présente affaire - qui était au stade de l'audience de jugement devant le Tribunal de police à la suite de l'opposition de la recourante à sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) - ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit. En se contentant simplement d'affirmer que l'application de l'art. 303 CP serait malaisée, la critique de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Ainsi, la recourante ne saurait être mise au bénéfice d'une défense d'office.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante; ils seront réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn