Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_441/2015
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Arrêt du 19 février 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève,
recourante,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (fixation des cotisations),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 mai 2015.
Faits :
A.
Par demande du 25 mars 2014, A.________ a requis à compter du 1er avril 2014 son affiliation auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la Caisse) en tant que personne assurée sans activité lucrative.
Considérant que l'affiliation devait prendre effet à compter du 1er janvier 2011 (faute pour le mari de l'assurée d'avoir versé durant la période concernée des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale), la Caisse a, par décisions des 16 et 24 avril 2014, fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG - y compris les frais d'administration - à 952 fr. 95 pour l'année 2011 (sur la base d'une fortune nette arrêtée définitivement à 522'000 fr.), à 1'058 fr. 85 pour l'année 2012 (sur la base d'une fortune nette arrêtée définitivement à 553'679 fr.), à 1'058 fr. 85 pour l'année 2013 (sur la base d'une fortune nette arrêtée provisoirement à 553'679 fr.) et à 865 fr. 20 pour l'année 2014 (sur la base d'une fortune nette arrêtée provisoirement à 453'831 fr.), et requis le paiement d'intérêts moratoires de 110 fr. 40 pour 2011 et de 69 fr. 70 pour 2012.
Saisie d'une opposition contre les décisions susmentionnées, la Caisse l'a rejetée par décision du 25 juin 2014.
B.
A.________ a déféré la décision sur opposition du 25 juin 2014 devant la Chambre des assurance sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en tant que ce prononcé portait sur les cotisations dues pour les années 2011 et 2012. Par jugement du 19 mai 2015, la Cour de justice a partiellement admis le recours de l'assurée, annulé la décision sur opposition du 25 juin 2014 et renvoyé la cause à la Caisse pour qu'elle rende de nouvelles décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012.
C.
La Caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision du 15 juin 2014.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les situations - non pertinentes en l'espèce - visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482) et n'est pas non plus de nature à causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul fait que son coût s'en trouve augmenté n'étant pas considéré comme un élément constitutif d'un tel dommage (arrêt cité, consid. 5.2.2 p. 483 et les références citées). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours en matière de droit public (arrêt 9C_684/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131; voir également, sous l'ancien droit, ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483; 129 I 313 consid. 3.2 p. 317 et les références citées). Lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit: à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision - selon elle - erronée qu'elle ne pourrait pas soumettre au contrôle du Tribunal fédéral par la voie d'un recours, faute de remplir l'exigence d'une lésion formelle ("formelle Beschwer"; cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484).
1.3. Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a, d'une part, constaté que la fortune de l'intimée - déterminante pour le calcul des cotisations d'une personne sans activité lucrative - ne tenait pas compte des passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de son époux. Elle a, d'autre part, invité la caisse recourante, dans la mesure où la cause devait lui être renvoyée pour qu'elle rende de nouvelles décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012, à examiner la question de savoir si, dans l'hypothèse où les époux avaient effectivement omis, comme ils le soutenaient, de déclarer la dette hypothécaire relative à un immeuble dont ils sont propriétaires dans la commune de B.________, il fallait admettre l'existence d'une erreur manifeste affectant les taxations fiscales 2011 et 2012 et susceptible d'être aisément corrigée dans le calcul des cotisations.
1.4. En tant que le jugement entrepris renvoie le dossier à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision, il doit être qualifié de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Cela étant, ce jugement tranche de manière définitive une question de fait portant sur la fortune déterminante de l'intimée. En obligeant la caisse recourante à soustraire des montants de fortune communiqués par les autorités fiscales pour les années 2011 et 2012 les montants des passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée, le jugement attaqué contient une instruction impérative qui ne lui laisse plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure, de sorte qu'elle sera tenue de rendre une décision qui, selon elle, est contraire au droit fédéral. En cela, elle subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours.
1.5. En revanche, en tant que le jugement attaqué invite l'administration à examiner la prise en considération de la dette hypothécaire relative à un immeuble dont l'intimée et son époux sont propriétaires dans la commune de B.________ au titre de dette à déduire de la fortune brute, le recours contre cette partie du jugement est irrecevable. Même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
3.
Compte tenu des précisions susmentionnées (cf.
supra consid. 1), le litige porté devant le Tribunal fédéral concerne uniquement la question de savoir si la juridiction cantonale était légitimée à porter en déduction des montants de fortune communiqués par les autorités fiscales pour les années 2011 et 2012 les passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée.
4.
4.1. La juridiction cantonale a constaté que les montants de fortune communiqué par l'Administration fiscale cantonale (1'044'444 fr. pour 2011 et 1'107'358 fr. pour 2012) n'indiquaient pas de quels éléments ces sommes étaient constituées. Il ressortait toutefois d'un courrier de la caisse recourante du 29 avril 2014 détaillant les éléments constitutifs de la fortune prise en compte pour la fixation des acomptes de cotisations pour l'année 2014 qu'elle retenait une fortune comprenant les seuls actifs commerciaux bruts relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée (sans déduction des passifs commerciaux). C'est donc à tort que la caisse recourante n'avait pas déduit les montants des passifs commerciaux de la fortune des époux (à hauteur de 41'621 fr. pour 2011 et de 44'304 fr. pour 2012).
4.2. La caisse recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral, singulièrement le principe selon lequel les caisses de compensation sont liées par les communications des autorités fiscales. En l'absence d'erreur manifeste qui aurait justifié des investigations, il appartenait dans le cas d'espèce aux époux de saisir les autorités fiscales afin de faire modifier leurs taxations fiscales. Selon le droit et la jurisprudence, il n'appartiendrait pas à une caisse de compensation de procéder à une taxation et de se substituer à l'Administration fiscale cantonale. Elle n'en aurait d'ailleurs nullement la possibilité et encore moins les moyens. Qui plus est, les faits établis dans le cadre du jugement attaqué étaient manifestement inexacts, le capital commercial de l'époux de l'intimée (actif commercial réduit du passif commercial) ayant été pris en considération dans le cadre du calcul de la fortune communiquée, comme l'attestait un courriel de l'Administration fiscale cantonale du 3 juin 2015. Les montants déterminants pour la fortune des époux étaient par conséquent conformes aux déclarations fiscales 2011 et 2012.
5.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Pour ce motif, le courriel de l'Administration fiscale cantonale du 3 juin 2015 produit par la caisse recourante à l'appui de son recours et destiné à établir le bien-fondé des montants de fortune communiqués par le fisc, ne peut être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, ce document ayant été établi postérieurement au jugement attaqué.
6.
6.1. Conformément aux art. 10 al. 1 LAVS, 3 al. 1bis LAI et 27 al. 2 LAPG, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. A ce titre, les cotisations minimales en 2011 et 2012 étaient de 387 fr. à l'assurance-vieillesse et survivants, de 65 fr. à l'assurance-invalidité et de 23 fr. au régime des allocations pour perte de gains (ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG; RO 2010 4577), alors que la cotisation maximale totale correspondait à 10'300 fr. en 2011 et à 50 fois la cotisation minimale en 2012, soit 23'750 fr. (voir le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [amélioration de la mise en oeuvre] du 3 décembre 2010; FF 2011 519, ch. 2.1 ad art. 10 al. 1, 2 et 2bis p. 529).
6.2. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. En vertu de l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimale n'est pas prévue sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (al. 1, 1re phrase; voir également art. 29 al. 2, 1re phrase, RAVS). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune au 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4, 1re phrase).
6.3. D'après l' art. 29 al. 3 et 4 RAVS , les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe quant à elle aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
6.4. En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7, 1re phrase, RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370).
6.5. Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscale (ATF 110 V 369 consid. 3b p. 373; voir également arrêt H 64/06 du 11 avril 2007 consid. 3.4 et les références, in SVR 2007 AHV n° 11 p. 29).
7.
7.1. En l'occurrence, le raisonnement tenu par la juridiction cantonale, en tant qu'il considère que la fortune prise en compte pour fixer les cotisations des années 2011 et 2012 ne tiendrait pas compte des passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée, ne saurait être suivi. L'analogie à laquelle ont procédé les premiers juges ne permet pas d'établir que les montants communiqués par l'Administration fiscale cantonale contenaient des erreurs manifestes. Le fait que la caisse recourante n'a pas tenu compte d'éventuels passifs commerciaux pour fixer le montant des acomptes provisoires de cotisations de l'année 2014 ne saurait signifier, faute d'indice permettant de confirmer ce fait, que l'Administration fiscale cantonale a procédé de la même manière pour déterminer le montant des fortunes déterminantes pour les années 2011 et 2012. Le fait que la caisse recourante n'a pas été en mesure de justifier les montants de fortune pris en considération pour fixer les cotisations litigieuses plaide au contraire en faveur de l'hypothèse de l'existence de pratiques différentes entre assureur social et administration fiscale. De fait, la seule manière de déterminer si les chiffres communiqués incluaient dans le cas particulier les passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée était d'obtenir le détail du calcul effectué par l'Administration fiscale cantonale. A la décharge de la juridiction cantonale, il faut convenir qu'elle a tenté d'obtenir des renseignements plus précis en s'adressant le 21 janvier 2015 à l'Administration fiscale cantonale. Comme l'a relevé à bon escient l'intimée en procédure cantonale, la réponse donnée n'avait que peu à voir avec la question posée, ce qui aurait dû inciter la juridiction cantonale à réitérer sa demande.
7.2. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à la caisse recourante pour qu'elle instruise la question de savoir si la fortune prise en compte pour fixer les cotisations des années 2011 et 2012 tient compte des passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée.
8.
La caisse recourante ne saurait se prévaloir en l'espèce du principe selon lequel les caisses de compensation sont liées par les communications des autorités fiscales.
8.1. Comme mentionné précédemment (cf.
supra consid. 6.4), les caisses de compensation doivent en principe se fonder, pour la fixation des cotisations, sur les communications établies par les autorités fiscales sur la base de la taxation fiscale des personnes tenues de payer des cotisations plutôt que de procéder elles-mêmes à des calculs séparés. La jurisprudence souligne que cette solution est commandée par des exigences pratiques, dès lors qu'il apparaît inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation (ATF 110 V 71 consid. 2b p. 72; voir également arrêt H 67/04 du 25 novembre 2004 consid. 5, in SVR 2005 AHV n° 11 p. 35). Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées être conformes à la taxation fiscale et qu'elles lient, en principe, les caisses de compensation.
8.2. En règle générale, les autorités fiscales ne communiquent que les montants déterminants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser, sans fournir de détails sur les calculs effectués (cf. ch. 4057 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN]). Cette façon de faire peut néanmoins poser problème. Il arrive que les montants communiqués par les autorités fiscales ne trouvent pas de corrélation dans les décisions de taxation notifiées aux contribuables. Dans le cas présent, par exemple, les montants communiqués à titre de fortune par l'Administration fiscale cantonale s'élèvent à 1'044'444 fr. pour 2011 et 1'107'358 fr. pour 2012, alors que les époux ont été imposés fiscalement sur une fortune de 504'501 fr. en 2011 et de 765'196 fr. en 2012. Une divergence entre les chiffres retenus sur le plan fiscal et sur le plan des cotisations sociales ne signifie pas nécessairement l'existence d'une erreur. En l'occurrence, ces différences semblent s'expliquer par les particularités propres à la législation fiscale genevoise en matière d'imposition de la fortune, laquelle prévoit la prise en considération de déductions (abattement pour durée d'occupation et déduction sociale sur la fortune; voir les art. 50 let. e et 58 de la loi du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/Ge D 3 08]) dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations sociales. Il n'en demeure pas moins qu'il peut être extrêmement difficile pour la personne tenue de payer des cotisations, sauf à disposer de solides connaissances en droit fiscal, de comprendre les chiffres communiqués par les autorités fiscales, d'en vérifier la conformité avec les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et, partant, de renverser la présomption d'exactitude attachée aux communications fiscales.
8.3. Aussi, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 52 LPGA), le bien-fondé de la décision de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en émettant des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la fixation des cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les chiffres retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale qui lui a été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication fiscale est manifestement erronée. D'après les directives administratives applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN), la caisse de compensation a, en pareille situation, une obligation de clarification; elle est tenue de prendre contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si l'autorité fiscale ne procède à aucune rectification, la caisse de compensation n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale et à rendre elle-même une décision (cf. arrêt H 145/87 du 15 août 1988 consid. 5b, in RCC 1988 p. 592). Il convient en effet de souligner que le principe de la force obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale (initiale ou subséquente [avec ou sans rectification]); il ne signifie en revanche nullement qu'une caisse de compensation peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale.
8.4. La caisse de compensation ne saurait par conséquent opposer le fait qu'elle est liée par les données des autorités fiscales cantonales pour refuser de procéder, dans le cadre d'une procédure d'opposition, aux éclaircissements rendus nécessaires par les critiques émises par la personne tenue de payer des cotisations. Au contraire, l'obligation de clarification exige de la caisse de compensation qu'elle obtienne de l'autorité fiscale compétente des explications détaillées quant au contenu de la communication fiscale. Ce n'est que de cette manière que la personne concernée est en mesure de s'assurer que la communication émise par les autorités fiscales - dès lors qu'il convient de rappeler qu'elle n'est pas une décision au sens de l'art. 5 PA et qu'elle n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours - et, partant, la décision de cotisations reposent sur les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et ne contiennent pas d'erreur. Sinon quoi, cela reviendrait à empêcher la personne concernée de contester le bien-fondé de la communication fiscale et à vider de son sens la procédure d'opposition prévue par la LPGA.
8.5. Afin d'être exhaustif, il convient d'ajouter que la personne tenue de payer des cotisations ne peut contester dans la procédure en matière de cotisations que le bien-fondé des montants résultant de la communication fiscale sur lesquels est fondée la décision de cotisations. En revanche, elle ne saurait obtenir par le biais de la procédure en matière de cotisations une rectification de sa taxation fiscale, car c'est dans la procédure fiscale que la personne tenue de payer des cotisations doit faire valoir ses griefs à l'encontre de la décision de taxation fiscale. Si les griefs portent sur le bien-fondé de la taxation fiscale, la caisse de compensation n'est par conséquent pas tenue de procéder à quelque éclaircissement que ce soit.
9.
Vu l'issue du litige dans lequel la caisse recourante n'obtient que partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties. L'intimée a droit à une indemnité de dépens réduite à charge de l'administration (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis au sens des considérants. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 mai 2015, est réformé, en ce sens qu'il enjoint à la recourante de déduire du montant de la fortune communiquée par les autorités fiscales pour les années 2011 et 2012 le montant des passifs commerciaux relatifs à l'activité lucrative de l'époux de l'intimée. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis pour 300 fr. à la charge de la recourante et pour 300 fr. à la charge de l'intimée.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet