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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_44/2019  
 
 
Arrêt du 19 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 janvier 2019 (102 2019 5). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 6 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Commune de B.________ (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine). Statuant le 18 janvier 2019 sur "  l'opposition " du poursuivi, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré le recours irrecevable.  
 
2.   
Par écriture expédiée le 8 février 2019 à l'adresse du Tribunal fédéral, le poursuivi s'oppose à l'arrêt cantonal. Interpellé le 12 février 2019 à ce sujet, l'intéressé a confirmé son intention de recourir. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Bien qu'il n'y ait aucune constatation précise sur la valeur litigieuse, il ressort de l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée que celle-ci peut faire l'objet d'un "  recours constitutionnel au Tribunal fédéral " (art. 112 al. 1 let. d LTF), ce dont il n'y a pas lieu de douter en l'occurrence. La présente écriture doit être ainsi traitée sous l'angle des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.  
 
4.   
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le poursuivi a manifesté son "  opposition " au prononcé attaqué, ajoutant qu'il reste "  à disposition pour le travail d'intérêt général en faveur de l'état ", sans contester les motifs pertinents du premier juge; le recours est dès lors irrecevable au regard de l'art. 321 al. 1 CPC.  
Le recourant ne réfute aucunement le motif sur lequel se fonde l'arrêt attaqué; en particulier, il n'expose pas le moindre droit constitutionnel que la cour cantonale aurait violé en déclarant son recours irrecevable, mais se contente de réaffirmer sa disponibilité "  pour un travail d'intérêt général ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi