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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_174/2021  
 
 
Arrêt du 19 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Centre Social Protestant - Vaud, Madame Magalie Gafner, Juriste et sociologue, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 février 2021 (PE.2019.0290). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 février 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le refus du Service cantonal de la population du canton de Vaud d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à A.________, B.________, C.________, D.________, et E.________. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral de leur accorder une autorisation de séjour en respect de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 30 LEI. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus ainsi que de l'art. 8 CEDH, 8 Cst. et 30 LEI. Ils estiment qu'il devraient bénéficier de facilités analogues à celles accordées par l'opération Papyrus. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par l'art. 30 LEI
 
Selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, les recourants n'ont jamais résidé légalement en Suisse. Ils ne peuvent en outre pas déduire de droit au séjour tiré d'une application par analogie de l'opération Papyrus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui de l'art. 30 LEI, comme ils l'affirment eux-mêmes et que cette disposition ne leur confère aucun droit de séjour en raison de sa formulation potestative, de sorte qu'invoquer l'égalité de traitement à cet égard ne leur confère pas de droit non plus. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable. 
 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEI (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
En outre, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). Ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus s'agissant de la preuve de la prise en charge de l'enfant C.________. Ce grief qui concerne la réalisation des conditions de l'art. 30 LEI ne peut pas être séparé du fond et est par conséquent irrecevable. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant les recourants doivent supporter les frais de justice solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey