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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_402/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (procédure de première instance), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2023 (AI 355/20 - 132/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1972, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 19 juin 2008. Par décision du 22 février 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a alloué une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2009. Donnant suite à une nouvelle demande de prestations du 3 février 2016, l'office AI a rendu, le 7 octobre 2020, deux décisions par lesquelles il a reconnu à l'assurée le droit à un quart de rente d'invalidité pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, à une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 30 novembre 2019 et à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2019. 
 
B.  
A.________ a déféré les décisions du 7 octobre 2020 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant principalement à leur réforme dans le sens du versement d'une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2016. Dans son mémoire de réplique du 24 mars 2021, sous le titre "Moyens de preuve et audience publique", elle sollicitait - outre la production de pièces et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire - la tenue d'une audience publique "avec la possibilité d'exposer elle-même, ou de faire exposer par l'intermédiaire de son avocat, la gravité des atteintes à la santé", ajoutant que "cela devrait permettre à la Cour de se rendre compte de visu des graves limitations fonctionnelles" dont elle souffrait. 
Par arrêt du 12 mai 2023, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et réformé les décisions attaquées dans le sens de la reconnaissance du droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1er août 2018 au 30 novembre 2019, puis à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2019. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI, afin qu'il rende une nouvelle décision lui allouant une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2016 ou, subsidiairement, afin qu'il mette en oeuvre une expertise et rende une nouvelle décision. 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tout comme la cour cantonale qui se réfère purement et simplement à son arrêt. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu dans la mesure où il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités), la recourante se plaint d'une violation de son droit à la tenue de débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Elle se réfère à l'arrêt 9C_349/2022 du 22 novembre 2022 et reproche à la juridiction cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à la mise en oeuvre de débats publics, considérant que celle-ci devait être comprise comme une requête de preuve.  
 
2.2. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil - comme c'est le cas en l'espèce (ATF 136 I 279 consid. 1; 122 V 47 consid. 2a) -, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 147 I 153 consid. 3.5.2; 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 précité; 122 V 47 précité consid. 3b). Enfin, la publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire (arrêts 2C_384/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.5; 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). En cas de doute sur la nature de la demande, il appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arrêts 1B_11/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.3.2; 8C_136/2018 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
2.3. En l'occurrence, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale (cf. consid. 6d de l'arrêt attaqué, p. 27), la demande formulée par la recourante ne pouvait pas être rejetée au motif que celle-ci n'avait pas explicitement invoqué l'art. 6 par. 1 CEDH et la jurisprudence y relative et qu'il s'agissait en substance d'une requête de preuve. D'une part, l'écriture comprenait une requête claire et expresse tendant à la tenue d'une audience publique (cf. art. 61 let. a LPGA). D'autre part, si la possibilité pour la cour cantonale de se rendre compte de visu des graves limitations fonctionnelles de la recourante relève de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, il n'en reste pas moins que la recourante a également évoqué sa volonté d'exposer, ou de faire exposer par l'intermédiaire de son avocat, la gravité de ses atteintes. Cela étant, la requête d'audience publique tendait en tout cas en partie à la possibilité de plaider sa cause elle-même ou par l'intermédiaire de son mandataire, ce qui relève de la publicité des débats. Au demeurant, en cas de doute sur la nature de la demande, il appartenait à la juridiction cantonale d'interpeller la recourante. Enfin, il faut admettre, avec cette dernière, que les circonstances du cas d'espèce se rapprochent de celles qui ont fait l'objet de l'arrêt 9C_349/2022, de sorte qu'il ne se justifie pas de statuer différemment dans la présente cause.  
 
2.4. En définitive, en l'absence d'un motif qui s'opposait d'emblée à la tenue d'une audience publique en instance cantonale et compte tenu de la demande de la recourante, formulée en temps utile (cf. ATF 134 I 331; 8C_495/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités), il y a lieu d'admettre que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation de l'arrêt entrepris (ATF 134 I 331 précité consid. 3.1). Dans ces circonstances, l'acte attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle donne suite à la requête de débats publics de la recourante et statue à nouveau.  
 
3.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2023 est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella