Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_420/2024
Arrêt du 19 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
Autorité de surveillance des avocates et avocats, c/o Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel-de-Ville 2, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Sanction disciplinaire; amende,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 16 août 2024 (CDP.2023.333-RAN/ia).
Faits :
A.
A.a. A.________ exerce la profession d'avocat en qualité d'indépendant et est inscrit au tableau des avocats du canton de Neuchâtel. À la suite d'une dénonciation de la Police neuchâteloise, l'Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de surveillance) a ouvert une procédure à l'encontre de celui-ci (ASA.2019.xx). Dans un courrier du 13 avril 2021, elle a fait savoir à A.________ qu'elle la classait, tout en soulignant "que les expressions utilisées par Me A.________ sont inutilement blessantes et, à la longue, ne contribuent pas à entretenir la confiance dont il doit se montrer digne à l'égard de la police comme de toute autre autorité (...) " et en invitant l'intéressé à modérer ses propos.
A.b.
A.c. En date du 15 octobre 2021, le Conseiller communal en charge de la sécurité à U.________ (ci-après: le Conseiller communal) a envoyé, à l'Autorité de surveillance, une copie du courrier qu'il adressait à A.________ pour dénoncer l'attitude de celui-ci, qualifiée de délibérément provocatrice et blessante. Le conflit résultait de l'intervention d'un policier, le 14 septembre 2021, en lien avec le stationnement d'un camion sur la voie publique, dont A.________ s'était mêlé; puis, le 5 octobre 2021, le même policier avait amendé A.________ pour le stationnement irrégulier du véhicule de celui-ci. À la suite du premier incident, puis du second, l'intéressé a adressé, entre le 14 septembre et le 7 octobre 2021, huit courriels à des autorités ou des employés de la Ville U.________ pour obtenir l'identité de l'agent et se plaindre du comportement de celui-ci; ces courriels ont été expédiés depuis l'adresse professionnelle ("B.________") de l'intéressé et sept étaient signés "A.________, av."; un courriel du 7 octobre 2021 contenait la signature électronique et les coordonnées de l'étude de A.________; dans ces écrits, celui-ci a qualifié l'agent en cause de "fou furieux", "fieffé menteur", "triste individu qui n'a aucune mesure, aucune jugeote qui ment à son chef de service" et "d'homme sans jugeote dont l'étroitesse d'esprit est inversement proportionnelle au costume gris même bardé d'un gilet, qu'il porte"; il mentionne "les propos mensongers" de l'agent, l'accuse de "faux dans les titres" et d'avoir "lâchement refusé de vous légitimer, dans le costume apparemment trop grand qu'est le vôtre", "même si votre titre d'académicien de police dont vous vous prévalez est probablement usurpé"; A.________ se livrait, dans ces documents, à des considérations juridiques et évoquait la possibilité d'introduire des procédures judiciaires.
Le 16 décembre 2021, l'Autorité de surveillance a fait savoir à l'intéressé qu'elle ouvrait une procédure à son encontre pour les faits dénoncés.
A.d. En date du 26 avril 2022, l'Ingénieur cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Ingénieur cantonal) a dénoncé A.________ à l'Autorité de surveillance. A.________ représentait des opposants au projet xxx d'évitement routier de U.________. Dans ce cadre, il avait accusé un collaborateur du Service des ponts et chaussées de contrainte à l'égard de la veuve d'un opposant, afin, selon l'intéressé, de soutirer à celle-ci le retrait de l'opposition; il avait menacé le collaborateur de déposer une plainte pénale, dans des courriels des 15 et 16 juin 2021 envoyés de son adresse professionnelle et mentionnant son titre d'avocat dans la signature. Il avait procédé de la même façon, toujours de son adresse professionnelle, à l'encontre de deux collaborateurs du Service des ponts et chaussées, le 18 juin 2021, en soulignant qu'il "communiquerait" à ce sujet avec les médias. Dans un courrier au Conseiller d'État en charge du Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département du développement territorial), qui lui avait fait remarquer le caractère infondé de ces accusations et de la possible atteinte à l'honneur que celles-ci constituaient et qui l'invitait à s'excuser, A.________ a souligné "l'irritabilité" du Conseiller d'État et a répondu: "J'observe en l'état que d'exiger des excuses sous la menace du dépôt de plainte contre un avocat relève de la contrainte. Je me réserve ainsi expressément le droit d'exercer ma défense cas échéant, même si au fond, vous devriez alors vous récuser dans le dossier xxx, jusqu'à ce que le Grand conseil examine votre levée d'immunité..."; il ajoutait que la veuve de l'opposant s'était approchée de lui "indirectement pour me rapporter des propos dont je devais examiner s'ils revêtaient un caractère pénal"; or, le 16 novembre 2022, cette personne avait écrit au Département du développement territorial, s'étonnant du fait que son nom avait circulé dans des courriers échangés entre un avocat et des services de l'État, en précisant qu'elle n'avait donné aucune procuration en faveur d'un représentant dans ce dossier.
Le 17 juin 2022, l'Autorité de surveillance a informé A.________ de l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre de celui-ci et de la jonction avec celle portant sur les faits dénoncés par le Conseiller communal.
B.
B.a. L'Autorité de surveillance a, par décision du 3 octobre 2023, infligé à A.________ une amende se montant à 1'000 fr. Elle a retenu que, bien que celui-ci avait agi pour son propre compte dans le cadre des faits rapportés par le Conseiller communal, l'intéressé avait à plusieurs reprises utilisé son adresse électronique professionnelle et s'était prévalu de son titre d'avocat, dans des échanges au contenu juridique par lesquels il menaçait différentes personnes de suites judiciaires; par conséquent, ces échanges devaient être jugés à l'aune de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), à l'instar de ceux dénoncés par l'Ingénieur cantonal; l'Autorité de surveillance a également rappelé qu'elle avait déjà invité A.________ à modérer ses propos envers les autorités, dans le courrier du 13 avril 2021 (ASA.2019.xx; cf. supra let. A.a).
B.b. Par arrêt du 16 août 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 3 octobre 2023 de l'Autorité de surveillance. Elle a en substance considéré que, dans la mesure où cette autorité avait mentionné le courrier du 13 avril 2021 dans sa décision, même sans formellement produire le dossier de la cause (ASA.2019.xx) dans la présente procédure, le droit d'être entendu de A.________ n'avait pas été violé; en outre, les faits litigieux tombaient tous sous le coup de la loi sur les avocats et la sanction était proportionnée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 août 2024 du Tribunal cantonal et la décision du 3 octobre 2023 de l'Autorité de surveillance et de renvoyer la cause à celle-ci pour une nouvelle décision, subsidiairement, de classer la dénonciation du Conseiller communal et de lui infliger un avertissement, subsidiairement, un blâme.
Le Tribunal cantonal se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du recours. L'Autorité de surveillance n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La cause concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi sur les avocats, qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, et elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.
1.2. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 de l'Autorité de surveillance est irrecevable. En effet, en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 145 I 121 consid. 2.1; 142 V 577 consid. 3.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris (cf. art. 97 al. 1 LTF), elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
Au début de son écriture, le recourant mentionne qu'il invoque l'établissement "incorrect" des faits. Par la suite, il ne présente aucun grief y relatif. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
3.
L'objet du litige a trait à l'amende de 1'000 fr. infligée à l'intéressé pour violation de son devoir d'agir avec soin et diligence. Plus particulièrement, le recourant conteste que les faits dénoncés par le Conseiller communal tombe sous le coup de la loi sur les avocats; il se plaint également de la sanction prononcée.
4.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu par l'Autorité de surveillance, grief qu'il avait déjà soulevé devant le Tribunal cantonal et que celui-ci aurait rejeté à tort. Il souligne que l'Autorité de surveillance, dans sa décision du 3 octobre 2023 le sanctionnant d'une amende de 1'000 fr., a mentionné le courrier du 13 avril 2021 par lequel cette même autorité avait classé la procédure ouverte (ASA.2019.xx), à la suite d'une dénonciation de la Police neuchâteloise, et qui l'enjoignait de modérer ses propos face aux autorités. Or, cette décision n'avait pas été produite par l'Autorité de surveillance dans la présente procédure. Le recourant estime qu'il ne pouvait donc pas s'attendre à ce qu'il y soit fait mention dans la décision du 3 octobre 2023 et, partant, n'avait aucune raison de s'exprimer à ce sujet dans ses déterminations devant l'Autorité de surveillance.
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 Cst., comprend notamment le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2).
4.2. En l'espèce, la décision du 3 octobre 2023 de l'Autorité de surveillance fait référence au courrier du 13 avril 2021 que cette même autorité avait fait parvenir au recourant lui annonçant qu'elle classait la procédure (ASA.2019.xx) qu'elle avait ouverte à la suite d'une dénonciation de la Police neuchâteloise et lui demandant de faire preuve de modération dans les propos échangés avec la Police (cf. "Faits", let. A.a) : la décision du 3 octobre 2023 reprend le passage sur l'injonction à la modération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la sanction.
Le courrier du 13 avril 2021 ne constitue ni une pièce ni une prise de position versée au dossier de la présente affaire. Il s'agit d'une décision, qui classait une procédure ouverte à l'encontre du recourant, prise par la même autorité qui a rendu la décision du 3 octobre 2023. Le recourant avait connaissance de cette procédure, puisqu'elle le concernait, et il était le destinataire du courrier du 13 avril 2021, qu'il ne conteste pas avoir reçu. Dans ces circonstances, l'Autorité de surveillance n'avait pas à formellement verser le dossier de la cause ASA.2019.xx à la nouvelle procédure, dans la mesure où elle entendait en reprendre un passage dans sa décision du 3 octobre 2023. Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé et le grief est rejeté.
5.
Le recourant conteste être soumis à la loi sur les avocats pour les faits dénoncés par le Conseiller communal. Il estime que ceux-ci ont un caractère exclusivement privé et ne tombent pas sous le coup de la loi sur les avocats.
5.1. La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. En revanche, l'activité extra-professionnelle des avocats n'est en principe pas soumise à la loi sur les avocats. En matière disciplinaire, une définition très large de l'exercice de la profession d'avocat est retenue, afin de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession. Pour tomber sous le coup de la loi sur les avocats, l'activité reprochée doit être en lien direct avec la profession d'avocat. L'usage d'un papier à lettres professionnel ou la référence à la qualité d'avocat dans les rapports avec des tiers peut toutefois entraîner l'application de ladite loi, quand bien même l'avocat agirait dans le cadre d'une activité privée (cf. arrêts 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1, destiné à la publication; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 6.1; 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3.1).
Le Tribunal fédéral a, par exemple, estimé que les messages injurieux envoyés par une avocate, depuis son étude, à l'adresse professionnelle de son ancien associé, en les signant en sa qualité d'avocate relevait du champ d'application de la loi sur les avocats (arrêt 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 consid. 4). Il en allait de même pour l'avocat qui avait adopté un comportement qui relevait de la tentative de contrainte pénale, à l'encontre d'une personne à qui il avait loué des locaux à titre privé, et qui avait, dans ce cadre, utilisé son papier à lettres professionnel (arrêt 2C_291/2018 susmentionné consid. 5.3.1).
5.2. En l'espèce, le contexte entourant les faits reprochés au recourant dénoncés par le Conseiller communal ne peut être qualifié d'activité professionnelle. Il s'agit, en effet, de la prise à partie d'un policier, qui intervenait en lien avec le stationnement d'un camion, et d'une amende d'ordre, infligée par le même agent, pour le stationnement irrégulier du véhicule du recourant. Dans ce cadre, l'intéressé a cependant adressé huit courriels à des autorités ou des employés de la Ville U.________, pour se plaindre du comportement du policier en cause, depuis son adresse professionnelle. Sept de ces courriels comportaient une référence à la profession d'avocat de l'intéressé, puisqu'ils étaient signés "A.________, av.". De plus, un courriel du 7 octobre 2021 envoyé à un agent de la sécurité publique contenait la signature électronique et les coordonnées de l'étude du recourant. Finalement, celui-ci menaçait les destinataires de poursuites pénales et disciplinaire, soulignant de la sorte ses connaissances en la matière. Compte tenu de ces éléments, on ne peut que considérer que le comportement du recourant, qui s'est systématiquement prévalu de son titre professionnel dans les courriels litigieux, tombe dans le champ d'application de la loi sur les avocats. Le fait qu'il ait mentionné, dans un courriel, qu'il agissait à titre privé et le fait qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle ou n'exécutait pas un mandat, lors des faits dénoncés, n'y changent rien.
6.
À raison, le recourant ne conteste pas que les termes et expressions utilisés, par écrit, offensant et désobligeant, ainsi que les multiples menaces de dépôts de plaintes pénales (cf. supra "Faits", let. A.b et A.c), inquiétantes pour leurs destinataires et infondées, constituent un manquement au devoir de diligence de l'avocat prévu par l'art. 12 let. a LLCA (cf. arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 et les arrêts cités; 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1), aussi bien en ce qui concerne l'affaire de l'agent de police que celle en lien avec le projet routier xxx, où il représentait des opposants. Cette disposition permet, en effet, d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession et qu'il s'abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci, y compris dans les relations avec les autorités (arrêt 2C_579/2023 susmentionné consid. 7.1; ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités).
7.
L'intéressé estime que la sanction prononcée, à savoir une amende de 1'000 fr., est disproportionnée. Il se prévaut de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral qui auraient confirmé des avertissements ou des blâmes pour des faits qu'il estime comparables.
7.1. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e).
La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) (arrêts 2C_137/2023 susmentionné consid. 9.1; 2C_1006/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.1; 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 8.1; 2C_868/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1).
7.2. En l'espèce, le recourant, alors qu'il avait déjà été invité à modérer ses propos (cf. Faits, let. A.a), a envoyé pas moins de huit courriels à différentes autorités et fonctionnaires, pour des faits bénins, en lien avec l'agent de police, le traitant de divers qualificatifs (cf. supra consid. 5.2 et "Faits", let. A.b); l'intéressé se livrait également, dans ces courriels, à des considérations juridiques et évoquait la possibilité d'introduire des procédures judiciaires. De plus, il a accusé de contrainte des collaborateurs du Service des ponts et chaussées et les a menacés de déposer une plainte pénale à leur encontre, sans agir dans ce sens. Il a également accusé de contrainte le Conseiller d'État en charge du Département du développement territorial, qui lui avait fait remarquer le caractère infondé des accusations portées contre ses collaborateurs, ainsi que la possible atteinte à l'honneur que celles-ci constituaient et qui l'invitait à s'excuser, tout en soulignant "l'irritabilité" du Conseiller d'État (cf. supra "Faits", let. A.c).
On constate que le recourant a violé son devoir de diligence dans deux affaires séparées. Il a utilisé, à plusieurs reprises, la menace du dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de différents employés de l'État, tout en les accusant, de façon infondée, de contrainte. Il a également mentionné une "demande d'ouverture" de procédure disciplinaire envers le Conseiller communal. L'intimidation et la menace de procédures semblent être un mode de fonctionner du recourant. De plus, il a fait usage de termes particulièrement virulents et offensant dans des attaques personnelles à l'encontre d'un policier, dans une affaire qui, au surplus, ne le concernait pas. Il a également reproché à un Conseiller d'État un acte de contrainte et l'a qualifié d'irritable. À cela s'ajoute que la totalité de ces échanges ont eu lieu par écrit, mode d'expression où une retenue particulière est attendue lorsqu'une critique est formulée, compte tenu du délai de réflexion accru dont dispose l'avocat pour peser ses mots et réfléchir à leur portée (cf. arrêts 2C_137/2023 susmentionné consid. 7.2; 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.3.1 et les arrêts cités). Il faut encore retenir que le recourant a laissé entendre qu'il avait des liens indirects avec la veuve d'un opposant au projet routier xxx, alors qu'il n'en était rien et que celle-ci s'en est plainte (cf. "Faits", let. A.c). Le Tribunal fédéral constate que l'attitude du recourant envers les fonctionnaires et autorités de tous les niveaux doit être qualifiée d'inadmissible et n'a pas à être tolérée de la part d'un avocat qui démontre, par ses actes, qu'il est incapable d'entretenir des relations respectueuses avec ceux-ci. Ce comportement outrancier est propre à sérieusement porter atteinte à la réputation et à la dignité de la profession d'avocat.
Le recourant se prévaut de différents arrêts du Tribunal fédéral qui ne lui sont d'aucun secours, les actes commis par les avocats sanctionnés dans ces affaires n'étant pas comparables à ceux qui lui sont reprochés. Au demeurant, la sanction devant être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances, il est difficile, voire impossible, de comparer les sanctions prononcées, qui plus est en cas de manquements différents.
Finalement, selon les faits retenus par les juges précédents, aucun antécédent ne peut être retenu à la charge de l'intéressé (cf. arrêts 2C_13/2023 du 15 mars 2024 consid. 4.3.2; 2C_1006/2022 susmentionné consid. 6.1; 2C_101/2023 susmentionné consid. 8.1; 2C_868/2022 susmentionné consid. 5.3), faute d'inscription effective au registre ad hoc. Cela étant, le recourant est notoirement connu du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.1; 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1), qui a déjà rejeté un recours de l'intéressé qui avait été sanctionné d'un avertissement pour violation de l'obligation générale de courtoisie envers les autorités et les parties adverses (cause 2C_247/2014).
7.3. En conclusion, au regard du type de manquements reprochés au recourant et de la répétition de ceux-ci, le Tribunal cantonal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, et s'est même montré clément, en le condamnant à une amende de 1'000 fr., étant rappelé que l'amende fait partie des mesures disciplinaires de moyenne importance. La sanction prononcée n'apparaît ni contraire au principe de proportionnalité ni à celui d'égalité.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Autorité de surveillance et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon