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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_429/2024  
 
 
Arrêt du 19 février 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me David Erard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 août 2024 (CDP.2024.116-ETR/ia). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, ressortissante kosovare née en 1998, est arrivée en Suisse le 26 décembre 2017. Le 19 janvier 2018, elle a épousé B.A.________, ressortissant suisse. L'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève lui a alors délivré une autorisation de séjour qu'il a régulièrement renouvelée. 
En octobre 2018, les enseignants de la classe ACCESS (qui a pour but de permettre l'insertion des élèves migrants dans une structure scolaire ou professionnelle genevoise) de A.A.________ l'ont dirigée vers l'Office médico-pédagogique de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office médico-pédagogique). Selon un rapport d'évaluation médico-psychologique du 12 décembre 2022 dudit office, qui a suivi l'intéressée d'octobre 2018 à septembre 2020, les relations de celle-ci avec sa belle-famille étaient conflictuelles; elle était dénigrée et menacée quotidiennement; son époux, qui la soutenait au début du mariage, avait changé de comportement pour adopter celui de sa famille; il contrôlait les faits et gestes de A.A.________ et criait; depuis un bilan cognitif diagnostiquant un léger retard mental, il se moquait d'elle; en juillet 2020, un suivi avait été mis en place pour soutenir A.A.________ dans son processus de séparation. 
Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés. Le 1er mai 2021, A.A.________ est allée s'établir dans le canton de Neuchâtel, afin de se rapprocher de sa soeur, ses parents étant décédés. Elle a alors été employée en qualité d'ouvrière polyvalente auprès de la société C.________ SA puis auprès de D.________. Elle travaille désormais à temps complet, en tant qu'opératrice de production, chez E.________. 
Le 1er juin 2022, le divorce des époux A.________ a été prononcé. 
 
B.  
 
B.a. Le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Service des migrations), par décision du 14 avril 2023, a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, niant l'existence de violence psychologique durant l'union conjugale. Le Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Département de la cohésion sociale) a confirmé cette décision, le 5 mars 2024.  
 
B.b. Par arrêt du 7 août 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.A.________ à l'encontre de la décision du 5 mars 2024 du Département de la cohésion sociale. Elle a en substance estimé que le comportement invoqué de l'ex-époux ne revêtait pas un caractère systématique ni une intensité suffisante pour être constitutif de violence psychologique; en outre, la période où l'intéressée aurait été victime de cette violence avait été particulièrement courte, puisqu'elle se limitait au mois de juin 2020; l'arrêt fait état des quatre rapports produits, à savoir, outre le rapport susmentionné de l'Office médico-pédagogique, le rapport du 20 janvier 2023 du Service d'aide aux victimes de la République et canton de Genève (ci-après : le Service d'aide aux victimes), ainsi qu'un rapport médical du 19 janvier 2023 d'un spécialiste FMH en médecine interne générale et un autre du 5 février 2024 émanant d'une psychologue; le Tribunal cantonal souligne que ceux-ci avaient été établis après que le Service des migrations avait informé A.A.________, en date du 8 décembre 2021, qu'il allait examiner si elle remplissait toujours les conditions pour la poursuite du séjour en Suisse; le renvoi au Kosovo était exécutable, licite et raisonnablement exigible.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 7 août 2024 du Tribunal cantonal, la décision du 5 mars 2024 du Département de la cohésion sociale, ainsi que celle du 14 avril 2023 du Service des migrations et d'ordonner à ce service de prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Service des migrations, le Département de la cohésion sociale, ainsi que le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations. 
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
La recourante, divorcée d'un ressortissant suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
1.2. Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours a de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et art. 46 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par la recourante qui est atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est partant recevable.  
 
1.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2024 du Département de la cohésion sociale et de celle du 14 avril 2023 du Service des migrations est irrecevable, compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en lien avec les violences conjugales alléguées. Elle souligne que l'arrêt attaqué retient, se basant sur le rapport du 12 décembre 2022 de l'Office médico-pédagogique, qu'elle aurait été victime de violence psychologique seulement durant le mois de juin 2020, alors que ce document mentionnerait qu'elle a fait part de ces violences audit office au mois de juin 2020, violences qui avaient débuté avant cette date. Selon l'intéressée, cette erreur aurait influé sur le sort de la cause car, au regard des nombreux faits décrits dans ce rapport et celui du Service d'aide aux victimes du 20 janvier 2023, qui relataient le climat de terreur et de contrainte dans lequel elle vivait, les juges précédents auraient dû lui accorder la prolongation de son autorisation de séjour. 
 
2.1. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 
 
2.2. Comme le soutient la recourante, l'arrêt attaqué mentionne que, selon la chronologie du rapport du 12 décembre 2022 de l'Office médico-pédagogique, l'ex-mari n'aurait participé aux violences psychologiques alléguées (infligées initialement à la recourante par la famille de celui-ci) que depuis le mois juin 2020, par des cris répétés, une surveillance des moindres faits et gestes de l'intéressée, ainsi que par des menaces de mettre son téléphone sur écoute, de la mettre à la porte et de "l'envoyer à l'hôpital". Puis, les juges relèvent, dans leur subsomption, que les faits en cause ne revêtent pas une intensité suffisante pour être constitutifs de violence psychologique et que la période où la recourante aurait été victime d'une telle violence a été particulièrement courte, se limitant au mois de juin 2020, les ex-époux vivant séparés depuis le 19 juin 2020. Or, le rapport du 12 décembre 2022 de l'Office médico-pédagogique n'indique effectivement pas que l'ex-conjoint a commencé à se comporter de la façon décrite par la recourante en juin 2020: il mentionne que celle-ci a fait état, à cette date, d'une situation pré-existante. Partant, selon les pièces mentionnées dans l'arrêt attaqué, les éléments de violence invoqués ne se sont pas déroulés uniquement à partir du mois de juin 2020. Le grief portant sur l'arbitraire dans la constatation des faits doit donc être admis. Le Tribunal fédéral se fondera donc sur le contenu exact des rapports pour évaluer si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI sont remplies.  
 
3.  
 
3.1. L'objet du litige porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de raisons personnelles majeures, à savoir de la violence domestique (cf. art. 50 al 1 let. b et al. 2 LEI).  
 
3.2. Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI (RS 142.20) est entrée en vigueur (RO 2024 713).  
Cette novelle du 14 juin 2024 est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national précise que "le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit (art. 126 al. 1 et 2 LEI; arrêt 2D_10/2020 du 9 juillet 2020, consid. 2.3) " (FF 2023 2418). 
En l'espèce, le Service des migrations a informé la recourante qu'il allait examiner si elle remplissait les conditions pour la poursuite du séjour en Suisse, en date du 8 décembre 2021 (cf. arrêt 2C_282/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Il a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéresée, par décision du 14 avril 2023. La procédure de recours au niveau cantonal s'est terminée par l'arrêt attaqué du 7 août 2024. On peut se demander si l'art. 126g LEI impose au Tribunal fédéral, qui se contente en principe de vérifier l'application du droit fédéral opérée par l'autorité précédente (cf. art. 95 let. a LTF), de prendre en compte l'art. 50 LEI dans sa nouvelle mouture (entrée en vigueur après le dépôt du recours au Tribunal fédéral). La question du droit applicable peut néanmoins rester indécise, car le présent recours doit être admis, même à l'aune de l'ancien droit. Il sera donc fait référence ci-dessous à l'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, appliqué dans l'arrêt attaqué par le Tribunal cantonal. 
 
4.  
La recourante estime que le comportement de son ex-époux à son égard atteignait l'intensité justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Plusieurs rapports attesteraient des violences psychologiques endurées et de l'impact significatif de celles-ci sur sa santé. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale (cf. art. 50 al. 2 LTF).  
 
4.2. La recourante n'invoque pas, à raison, l'art. 50 al. 1 let. a LEI: eu égard à la durée du mariage, inférieure à trois ans, l'application de cette disposition est d'emblée exclue.  
 
4.3. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été empêché par son épouse de rentrer dans l'appartement ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2; arrêts 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.2; 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2).  
 
4.4. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts 2C_259/2024 susmentionné consid. 3.2; 2C_47/2023 susmentionné consid. 3.4; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid.4.2; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2; 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.3).  
 
4.5. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en décembre 2017 pour se marier en janvier 2018. Elle était alors âgée de 19 ans.  
Dès octobre 2018, et jusqu'en septembre 2020, elle a été suivie par l'Office médico-pédagogique. Selon le rapport d'évaluation du 12 décembre 2022 de cet office, l'intéressée a d'emblée décrit des relations conflictuelles avec sa belle-famille, celle-ci la dénigrant, la rejetant et la menaçant de renvoi; au début de leur relation, le mari soutenait son épouse, tout en subissant une grande pression de sa famille; en novembre 2018, l'Office médico-pédagogique a diagnostiqué un épisode dépressif moyen et la recourante a bénéficié d'un accompagnement thérapeutique de douze séances; un bilan cognitif, effectué "au terme" de cette évaluation psychologique, a conclu à un retard mental léger; le rapport souligne que, durant le suivi thérapeutique, l'évolution de l'état dépressif de l'intéressée a été fluctuant compte tenu de la persistance d'un environnement anxiogène (art. 105 al. 2 LTF); en juin 2020, l'intéressée a rapporté que les résultats de son bilan cognitif avaient été utilisés par sa belle-famille comme objet de moquerie et que son mari participait aux violences psychologiques par des cris répétés, une surveillance de ses moindres faits et gestes et la menaçait de mettre son téléphone sur écoute; elle s'était alors réfugiée chez son frère en Allemagne; en juillet 2020, un suivi a été mis en place pour la soutenir dans son processus de séparation. 
Le Service d'aide aux victimes a attesté, dans son rapport du 20 janvier 2023, des mêmes violences subies par la recourante. Ce service a eu un premier contact téléphonique avec la soeur de la recourante le 14 septembre 2020, pour "une problématique de violence conjugale"; la recourante avait quitté le domicile conjugal, ayant peur de son conjoint et de sa belle-famille; ses belles-soeurs et sa belle-mère lui donnaient des ordres, venaient inspecter son appartement, l'accusaient de ne pas faire correctement le ménage ou à manger, lui enjoignaient de respecter son mari en baissant la tête et en ne le regardant pas lorsqu'il lui parlait, lui avaient reproché d'avoir osé demander un verre d'eau à celui-ci alors qu'elle ne se sentait pas bien, estimant que c'était à elle de le servir, fouillaient son téléphone portable, la surveillaient sur le lieu où elle prenait des cours de français et l'avaient dénigrée et sali sa réputation auprès de sa mère mourante qu'elles avaient appelée; un jour, son mari l'avait mise à la porte et contrainte de passer la nuit chez ses beaux-parents; celui-ci disait à leurs proches qu'elle était stupide; il l'empêchait de contacter des amis et de la famille et l'obligeait à mettre le haut-parleur lorsqu'elle répondait au téléphone; il la menaçait et la dénigrait ("Tu es malade!", "Sois tu pars de la maison, soit tu finis à l'hôpital", "Tu réponds à mes question ou tu te tais!" [cf. art. 105 al. 2 LTF]); il l'avait saisie à une reprise par le bras pour la jeter sur le canapé; son beau-père avait à une occasion exercé une forte pression sur sa tempe avec son doigt en la traitant de folle. La recourante s'est présentée au deuxième entretien auprès du Service d'aide aux victimes, accompagnée d'une amie d'enfance qui connaissait la belle-famille car ils venaient tous du même village; cette amie a confirmé les violences subies par l'intéressée; celle-ci a alors expliqué qu'elle avait été à nouveau mise à la porte par son mari qui menaçait "de l'envoyer à l'hôpital"; elle avait été forcée de monter dans une voiture, sans téléphone, habits, ni argent et déposée à Bâle; lorsqu'elle était en couple, elle avait consulté son médecin de famille, qui avait diagnostiqué des symptômes de stress intense (palpitations et sudations); elle n'avait pas osé lui dire d'où venait ses angoisses car sa belle-famille l'avait accompagnée chez le médecin. 
Dans son rapport du 19 janvier 2023, un médecin généraliste a mentionné suivre la recourante depuis le 9 novembre 2022. Celle-ci l'avait consulté à la suite d'un état dépressif après une séparation très difficile; elle venait de traverser une longue période de violences psychologiques de la part de son ex-mari et de sa belle-famille; elle était sous antidépresseurs; elle venait de perdre sa mère; son père était décédé quelques années auparavant; d'après ses collègues, qui avaient suivi la patiente de 2018 à 2020, celle-ci avait souffert d'un état dépressif déclenché par une situation de violence psychologique et verbale de la part de son ex-conjoint; afin de sortir d'un environnement toxique, elle avait été aidée par l'association AVVEC Aide aux victimes de violence en couple; le problème dépressif était exacerbé par une situation migratoire très précaire; un renvoi au Kosovo l'exposerait à un risque accru de développer un état dépressif grave. 
G.________, psychologue, a attesté, dans son rapport du 1er février 2024, avoir suivi la recourante, référée par son médecin généraliste, pour un trouble anxieux marqué, accompagné de symptômes dépressifs et d'autres symptômes typiques signant un état de stress post traumatique; parmi ceux-ci, le rapport mentionne notamment un sentiment de persécution, une hyper-vigilance, une perte de la confiance en soi, de l'auto dévalorisation, des "flash-back" et des cauchemars en lien avec les interactions traumatisantes que la recourante a vécues avec son ex-époux, ainsi qu'avec sa belle-famille. 
 
4.6. Le Tribunal fédéral constate tout d'abord qu'il résulte de ces rapports que la recourante a décrit sa situation conjugale de façon constante, quel que soit l'intervenant auquel elle s'adressait. Ni l'Office médico-pédagogique, dont le rapport est signé par le médecin responsable de consultation et par une psychologue (cf. art. 105 al. 2 LTF), ni le Service d'aide aux victimes, ni le médecin généraliste et la psychologue consultés n'ont mis en doute les propos de l'intéressée. Cette situation a également été confirmée par l'amie qui avait accompagnée la recourante lors d'un entretien auprès du Service d'aide aux victimes. Il convient donc de se fonder sur les faits décrits par les rapports susmentionnés (cf. supra consid. 2.2 in fine).  
 
4.7. Par définition, les violences psychologiques sont difficiles à établir et, compte tenu des circonstances, on ne distingue pas quelle pièce la recourante aurait pu produire en plus, contrairement à ce que relève le Tribunal cantonal, en application de l'art. 90 LEI. On ne saurait en tout cas pas, sous peine de tomber dans l'arbitraire, relativiser le contenu de ces quatre rapports, ainsi que l'ont fait les juges précédents, au motif qu'ils portent des dates postérieures au courrier du 8 décembre 2021 du Service des migrations informant l'intéressée qu'il allait examiner les conditions pour la poursuite du séjour de celle-ci en Suisse. Ce reproche est d'autant plus inapproprié que, comme le relèvent eux-mêmes les juges précédents, le rapport de l'Office médico-pédagogique et du Service d'aide aux victimes attestent de consultations antérieures au 8 décembre 2021, le premier ayant suivi la recourante depuis octobre 2018. Il s'agit donc d'examiner les éléments décrits ci-dessus à l'aune de la jurisprudence pour établir l'existence de violence conjugale.  
 
4.8. Le comportement de l'ex-époux de la recourante est caractéristique de la violence psychologique, à savoir moqueries, dévalorisation, menaces, intimidations et contrôles des faits et gestes. Cette situation remontait à tout le moins au bilan cognitif diagnostiquant un léger retard mental chez l'intéressée, effectué "au terme" de l'évaluation psychologique de novembre 2018, et dont l'ex-conjoint s'est servi pour la dénigrer et l'insulter. Celui-ci la menaçait, consultait son téléphone, l'obligeait à mettre le haut-parleur lorsqu'elle recevait un appel, lui interdisait de contacter ses amis et sa famille et la mise à la porte en tout cas à une, voire deux reprises. L'intéressée était surveillée jusque sur le lieu de ses cours et chez le médecin par sa belle-famille. Certes, cette surveillance était le fait de sa belle-mère et de ses belles-soeurs, mais lorsque la belle-famille est à ce point impliquée dans le vie conjugale, on ne peut en faire abstraction, en tous les cas lorsque l'époux ne prend pas ses distances, comme en l'espèce. Il faut encore souligner le très jeune âge de l'intéressée, qui avait 19 ans lors de la première consultation auprès de l'Office médico-pédagogique, ainsi que le fait qu'elle venait du Kosovo et qu'elle ne parlait pas le français à son arrivée en Suisse: ces éléments la rendaient d'autant plus vulnérable. On ne saurait donc suivre les juges précédents, lorsqu'ils relèvent l'absence du caractère systématique des contraintes psychologiques invoquées et d'actes de violence d'une intensité particulière. Dans ces conditions, il est évident que la vie conjugale ne pouvait être poursuivie en raison des violences conjugales subies par la recourante.  
Ces violences psychologiques ont été d'une telle force qu'elles ont nécessité un suivi psychologique mis en place par l'Office médico-pédagogique, puis par la psychologue qui a établi le rapport du 1er février 2024. De plus, elles ont engendré, selon ce document, un trouble anxieux marqué et de symptômes typiques d'un état de stress post- traumatique. La violence psychologique subie a ainsi non seulement eu des conséquences importantes sur la santé de la recourante, mais celles-ci sont durables. 
 
4.9. Il sied d'encore mentionner que, depuis le 1er mai 2021, la recourante vit près de sa soeur au U.________. Elle travaille à temps complet en tant qu'opératrice de production et a son propre appartement.  
 
4.10. Au regard de ce qui précède, les violences psychologiques subies par la recourante ont atteint une intensité telle qu'elles tombent dans le champ d'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En le niant, le Tribunal cantonal a violé cette disposition. La recourante a donc droit à la prolongation de son autorisation de séjour, en vertu de cette disposition.  
 
5.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 7 août 2024 du Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée au Service des migrations, afin qu'il prolonge l'autorisation de séjour de la recourante. 
Bien qu'il succombe, le canton de Neuchâtel, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF) mis à la charge dudit canton. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 7 août 2024 du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé. 
 
2.  
La cause est renvoyée au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, afin qu'il prolonge l'autorisation de séjour de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la République et canton de Neuchâtel. 
 
5.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon