Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_444/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2025  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Nathalie Fluri, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais, 
représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
assujettissement d'une société à une convention collective de travail, 
 
recours contre le jugement rendu le 5 juillet 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 21 206). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA est une société active, notamment, dans l'exploitation, le traitement et la commercialisation des graviers issus de xxx, de même que dans la fabrication, le transport et la commercialisation de béton prêt à l'emploi. Filiale de la société B.________ SA (ci-après: B.________ SA), elle assure la prévoyance obligatoire professionnelle vieillesse, survivants et invalidité découlant de la LPP de ses collaborateurs auprès de la Caisse de pension de B.________ SA.  
 
A.b. Le 1er juin 2012, est entrée en vigueur la Convention collective de travail du 11 mai 2012 fixant les exigences minimales pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: CPPV).  
L'art. 2 CPPV prévoit que la CPPV s'applique aux entreprises qui ont leur siège ou un établissement durable dans le canton du Valais et qui sont actives, entre autres, dans le domaine de l'extraction de sables et de graviers, de même que celles qui font commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers. Le champ d'application de cette disposition, parmi d'autres, a été étendu à tout le territoire valaisan par le Conseil d'État du canton du Valais, la dernière fois par arrêté du 21 octobre 2020. L'art. 2 de l'arrêté d'extension, régissant le champ d'application de la CPPV étendue, reprend la teneur de l'art. 2 CPPV. 
La Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais (ci-après: la Commission) a reçu mandat de contrôler que les entreprises soumises à la CPPV respectent ses dispositions. 
 
A.c. La Commission a vérifié si A.________ SA respectait la CPPV. Par lettre du 20 février 2018 communiquée à B.________ SA, elle a expliqué quels éléments du plan de prévoyance de la Caisse de pension de B.________ SA ne satisfaisaient pas pleinement aux exigences de la CPPV.  
Pendant plusieurs mois, les intéressées ont échangé sur la question de la conformité à la CPPV du plan de prévoyance de cette caisse de pension. Puis, B.________ SA a indiqué à la Commission qu'elle estimait ne pas tomber dans le champ d'application de la CPPV. Elle s'est prévalue d'une décision prononcée le 16 mars 2016 par le Conseil d'État valaisan qui excluait les entreprises d'extraction de sable et de gravier, y compris le transport du et au chantier, du champ d'application de la Convention collective de travail de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage (ci-après: RETABAT). Elle estimait que la même conclusion s'imposait quant au champ d'application de la CPPV, lequel était selon elle identique à celui de la RETABAT. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 11 décembre 2019, la Commission, par l'intermédiaire de sa sous-commission paritaire du Valais central, a reconnu A.________ SA coupable de violation de la CPPV et l'a condamnée à une amende conventionnelle de 50'000 francs.  
A.________ SA a fait savoir qu'elle contestait être soumise à la CPPV et qu'elle ne reconnaissait ni la compétence de la Commission, ni celle du tribunal arbitral professionnel. 
 
B.b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, la Commission a introduit une demande auprès du Tribunal du travail du canton du Valais, tendant, à titre préjudiciel, à faire constater l'assujettissement de A.________ SA à la CPPV et, à titre principal, à ce que celle-ci soit condamnée au paiement d'une amende conventionnelle de 50'000 francs.  
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal a, en substance, rejeté la demande déposée par la Commission. 
 
B.c. La Commission a appelé de ce jugement auprès de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais, concluant à titre principal à la constatation de l'assujettissement de A.________ SA à la CPPV ainsi qu'à sa condamnation au paiement de l'amende conventionnelle précitée.  
Par jugement du 5 juillet 2023, la cour cantonale a admis l'appel et a modifié le jugement du tribunal en ce sens qu'il est constaté que A.________ SA est soumise à la CPPV (chiffre 1.3 du dispositif), et que A.________ SA est condamnée à verser à la Commission une peine conventionnelle de 50'000 fr. (chiffre 1.4 du dispositif). 
 
C.  
A.________ SA (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que l'appel formé par la Commission (ci-après: l'intimée) soit rejeté et le jugement rendu par le Tribunal du travail intégralement confirmé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée à son jugement. 
La recourante a déposé une réplique, suscitant une duplique de l'intimée. 
Par ordonnance du 3 avril 2024, faisant suite à une requête de suspension de la procédure en vue de pourparlers transactionnels, l'instruction de la cause a été suspendue. 
Par courrier du 3 octobre 2024, la recourante a indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le litige porte sur le prononcé d'une peine conventionnelle et sur l'assujettissement de la recourante à une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil d'État valaisan; il s'agit d'un litige en matière civile (ATF 137 III 556 consid. 3; 98 II 205 consid. 1). 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 4A_402/2022 du 3 janvier 2023 consid. 1.2) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.  
Sous un chapitre intitulé "bref rappel des faits", complété plus loin dans le recours, l'intéressée reproche aux autorités précédentes d'avoir retenu que tant la requête de conciliation que la demande contenaient la conclusion, à titre préjudiciel, visant à ce qu'il soit constaté que A.________ SA est soumise à la CPPV, alors que seule la demande contenait cette conclusion. Toutefois, à cet égard, la recourante n'invoque même pas une constatation arbitraire des faits. Pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce point. 
Il en va de même des nombreux éléments qui ne ressortent pas des faits constatés par la cour cantonale, sur lesquels l'intéressée s'appuie tout au long de son recours, et pour lesquels elle ne demande pas valablement un complètement de l'état de fait, en ne démontrant notamment pas, par des renvois précis à ses écritures, avoir présenté ces éléments devant la cour cantonale. Le simple renvoi, ça et là, à une pièce du dossier n'est pas suffisant. Il lui incombait également de se conformer à ces exigences lorsqu'elle reproche en quelques lignes aux juges cantonaux d'avoir "appréci (é) arbitrairement les faits" en omettant de reproduire certains allégués (de sa réponse à la demande) que l'intimée aurait admis. 
 
4.  
La recourante se prévaut d'un déni de justice formel dans la mesure où les juges cantonaux n'auraient pas procédé à un contrôle concret de l'arrêté du Conseil d'État portant extension de la CPPV, moyen qu'elle avait pourtant soulevé. Le jugement attaqué serait ainsi également entaché d'arbitraire. La recourante semble aussi se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) sous son aspect de droit à une décision motivée. 
 
4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1).  
 
4.2. La cour cantonale a expliqué que A.________ SA avait sollicité un contrôle concret de l'arrêté précité. Elle a relevé qu'un tel contrôle était possible, mais qu'il portait sur le contenu de la convention collective étendue, laquelle devait respecter l'ordre constitutionnel et le droit privé impératif. Les critiques de l'intéressée, en tant qu'elles avaient trait au non-respect des principes essentiels du droit administratif qu'étaient les principes d'adéquation, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit, n'étaient par conséquent pas recevables au stade d'un tel contrôle concret, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les examiner. Quant à la violation du principe de la légalité, tiré de ce que la CPPV allait au-delà de la CCT nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 13 février 1998 (CCT nationale), cette dernière prévoyait expressément la possibilité qu'une convention locale contienne des accords dérogeant à ses propres dispositions ou les dépassant, notamment en ce qui touchait le champ d'application du point de vue du genre d'entreprise (art. 1 et 10 CCT nationale). La CPPV et son arrêté d'extension, prévoyant qu'y étaient assujetties les entreprises actives dans le secteur de l'extraction de sables et de graviers et qui avaient leur siège ou un établissement durable dans le canton du Valais, étaient donc conformes à la CCT nationale. Cela scellait le sort du grief de A.________ SA. Pour le surplus, elle ne prétendait pas que le contenu de la CPPV étendue était contraire à des dispositions de droit fédéral.  
 
4.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a procédé au contrôle concret de l'arrêté d'extension. Elle a exposé les raisons pour lesquelles, dans ce cadre, elle n'est pas entrée en matière sur les moyens de A.________ SA liés au non-respect des principes essentiels du droit administratif. Elle a en revanche analysé le grief tiré de la violation du principe de la légalité, avant de le rejeter. Ainsi, la cour cantonale a pris en considération les arguments soulevés par la recourante, en expliquant pourquoi ils étaient irrecevables, respectivement rejetés, dans le cadre du contrôle concret qu'elle a effectué. Dès lors, on ne discerne aucun déni de justice formel, ni violation du droit d'être entendu, ni arbitraire.  
Par ailleurs, la recourante ne critique pas, ou du moins pas valablement, la motivation présentée par les juges cantonaux quant à l'irrecevabilité de certains de ses moyens. Or, il lui incombait d'abord de discuter ce raisonnement, et non exposer d'emblée ses moyens au fond, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à les examiner. Elle ne s'en prend pas non plus aux développements formulés par les juges cantonaux en lien avec le principe de la légalité, à savoir la possibilité de dérogation prévue par la CCT nationale, alors qu'il lui appartenait pourtant de le faire afin de satisfaire aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Ensuite, la recourante conteste son assujettissement à la CPPV. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une interprétation purement littérale, et erronée, de la CPPV et de l'arrêté d'extension. 
 
5.1. Les conventions collectives de travail qui font l'objet d'une décision d'extension - prononcée par le Conseil fédéral ou, comme en l'espèce, par l'autorité cantonale - contiennent du droit privé fédéral (ATF 98 II 205 consid. 1). Les dispositions relatives à l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 141 V 657 consid. 4.4).  
D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique. Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la volonté des parties aux contrats individuels de travail et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; arrêt 4A_539/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté que les entreprises d'extraction de sables et de graviers ne faisaient plus partie du champ d'application de la CCT nationale, laquelle a fait l'objet d'extension par le Conseil fédéral. De même, elles ne faisaient plus partie du champ d'application étendu de la RETABAT, le Conseil d'État valaisan ayant décidé d'exclure ce type d'entreprise par arrêté du 16 mars 2016, annulé puis remis en vigueur le 18 septembre 2019, dans la même teneur s'agissant de l'exclusion des entreprises précitées.  
En revanche, selon la cour cantonale, ces mêmes entreprises, pour peu qu'elles aient leur siège ou un établissement durable dans le canton du Valais, continuaient de faire partie des entreprises dont le secteur d'activité tombait dans le champ d'application de la CPPV et de son arrêté d'extension. Le texte clair de l'art. 2 CPPV et de l'art. 2 de l'arrêté d'extension (entreprises actives "dans le domaine de l'extraction de sables et de graviers, de même que celles qui font commerce avec ces matériaux, y compris le transport du et aux chantiers") ne laissait planer aucun doute sur ce point, ce qui n'était discuté par aucune des parties. Il n'en allait pas différemment s'agissant du champ d'application du point de vue du genre d'entreprise de la CCT cantonale du secteur principal de la construction (CCT cantonale), lequel englobait également les entreprises d'extraction de sables et de graviers. 
La cour cantonale a relevé qu'il était constant que A.________ SA, laquelle pratiquait l'exploitation, le traitement et la commercialisation des graviers issus de xxx, faisait partie de la branche économique de l'extraction de sables et de graviers expressément visée tant par la CPPV étendue que par la CCT cantonale. Les premiers juges avaient toutefois considéré que, même si le sens littéral de l'art. 2 de l'arrêté d'extension de la CPPV, qui étendait le champ d'application de la CPPV aux entreprises qui étaient actives dans le secteur de l'extraction de sables et de graviers était clair, il y avait des raisons objectives laissant penser que le texte ne reflétait pas la volonté réelle du Conseil d'État, de sorte qu'ils avaient procédé à son interprétation. 
La cour cantonale n'a pas partagé cet avis. En premier lieu, elle a retenu que, certes, le Conseil d'État avait exclu les entreprises d'extraction de graviers et de sables du secteur principal de la construction de l'arrêté d'extension de la RETABAT, estimant qu'elles ne se trouvaient pas en concurrence avec les entreprises de la construction. Il l'avait cependant fait dans le cadre précis de cette convention, qui ne visait que la retraite anticipée des travailleurs de ce secteur, alors que l'extension litigieuse visait les exigences minimales en matière de prévoyance de ces mêmes travailleurs, dans le but de leur accorder des prestations supérieures aux prescriptions de la LPP. 
En deuxième lieu, la cour cantonale a relevé que la question du rapport de concurrence directe entre ces entreprises et celles du secteur de la construction était exorbitante de celle de savoir s'il existait des raisons sérieuses de ne pas appliquer la disposition de l'arrêté d'extension dont le sens était clair, seule interrogation à résoudre à ce stade du raisonnement. En effet, cette question n'avait d'importance que s'il s'agissait de déterminer dans un cas concret si une entreprise, qui offrait des services similaires - et donc potentiellement concurrents - à ceux qu'offraient les entreprises directement visées par le champ d'application de la convention étendue, entrait elle aussi dans ce champ d'application. Or, un tel examen était inutile ici, puisque A.________ SA, en tant qu'entreprise faisant partie de la branche économique de l'extraction de sables et de graviers, était directement visée par la CPPV étendue. Les parties contractantes à cette convention avaient en effet clairement décidé d'y englober ces entreprises et le Conseil d'État n'avait fait qu'étendre le champ d'application naturel assigné à cette convention par les parties. Le Conseil d'État n'avait donc aucune raison de s'écarter de cette volonté clairement manifestée par les parties contractantes, ce d'autant qu'elle équivalait à celle ressortant expressément de la CCT cantonale. À cet égard, il importait peu que les entreprises actives dans le secteur de l'extraction de sables et de graviers n'étaient plus englobées dans le champ d'application de la CCT nationale, puisque cette dernière autorisait expressément qu'une convention locale contienne des dispositions spécifiques à sa région et prévoie des accords dérogeant à ses dispositions. 
En troisième lieu, la cour cantonale a retenu que l'arrêté d'extension litigieux avait été régulièrement prolongé par le Conseil d'État, la dernière fois le 21 octobre 2020, soit après qu'il avait remis en vigueur l'arrêté du 16 mars 2016 excluant les entreprises d'extraction de graviers et de sables de l'arrêté d'extension de la RETABAT. Il l'avait donc fait en toute connaissance de cause, de sorte qu'il paraissait difficilement concevable que l'arrêté d'extension litigieux ne reflétait pas la volonté réelle du Conseil d'État. 
Dès lors, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait aucune raison sérieuse autorisant de s'écarter du texte clair de l'art. 2 de l'arrêté d'extension. A.________ SA, en sa qualité d'entreprise pratiquant l'exploitation, le traitement et la commercialisation des graviers issus de xxx, faisait partie de la branche économique de l'extraction de sables et de graviers visée par la CPPV étendue, de sorte que cette dernière lui était applicable. 
 
5.3. La recourante soutient, s'agissant du premier point développé par la cour cantonale, que la RETABAT n'aurait pas un but différent de celui de la CPPV, puisque cette dernière traiterait également de retraite anticipée à son art. 14. Ce faisant, la recourante se fonde sur un fait non constaté, de sorte qu'il est irrecevable. Ainsi, les différents éléments liés à la RETABAT dont se prévaut la recourante dans son mémoire, pour autant que recevables, ne lui sont d'aucun secours.  
Concernant le deuxième point, elle allègue que la condition du rapport de concurrence était l'essence même de toute décision d'extension; pour résoudre la question de la soumission d'une entreprise à une CCT de branche étendue, il convenait de déterminer si elle opérait dans le même secteur économique, à savoir si elle était en concurrence directe avec celles parties à la convention. Elle ajoute qu'elle était active dans la production, soit l'extraction de sables et graviers, qui était une branche économique distincte du secteur principal de la construction, lequel serait visé par la CPPV, ce que l'intimée aurait admis. Or, cette argumentation laisse intact le raisonnement de la cour cantonale, laquelle a retenu à juste titre que la recourante faisait partie de la branche économique de l'extraction de sables et graviers, directement et explicitement visée par la CPPV étendue, les parties contractantes à la CPPV ayant clairement décidé d'y englober ces entreprises, ce qui avait été repris par le Conseil d'État dans l'arrêté d'extension de la CPPV. Contrairement à ce que semble alléguer la recourante, il importe peu qu'elle n'était pas partie contractante à la CPPV. La remarque de la cour cantonale quant au champ d'application identique de la CCT cantonale, balayée en une phrase par la recourante, n'est pas critiquable. Au vu de ce qui précède, les arguments de la recourante liés au fait que le but recherché par la CPPV et la LECCT, soit une concurrence saine entre entreprises d'un même secteur, n'était pas atteint, tombent à faux. On ne discerne pas non plus une "forme de discrimination", contraire aux principes d'égalité et de liberté économique, dont la recourante se prévaut brièvement. 
S'agissant du dernier point relevé par la cour cantonale, en lien avec l'arrêté d'extension de la CPPV du 21 octobre 2020, le fait que la procédure entre les parties ait été introduite postérieurement à celui-ci n'est pas pertinent. 
Il en va de même du désir de la recourante de ne pas se voir imposer la convention litigieuse. 
Ainsi, les critiques de la recourante ne permettent pas de démontrer qu'il y aurait des raisons sérieuses de penser que la teneur de l'art. 2 de l'arrêté d'extension de la CPPV ne reflétait pas la volonté réelle du Conseil d'État, de sorte qu'il aurait dû être interprété. La cour cantonale n'a pas violé les règles sur l'interprétation des conventions collectives en se fondant sur le texte de cette disposition pour retenir que l'intéressée était soumise à la CPPV étendue. 
 
6.  
La recourante reproche encore aux juges cantonaux d'avoir constaté à titre principal qu'elle était soumise à la CPPV (chiffre 1.3 du dispositif du jugement attaqué), alors que l'intimée avait pris cette conclusion à titre préjudiciel seulement. Elle invoque une violation du principe de disposition prévu à l'art. 58 CPC
 
6.1. Conformément au principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal est lié par les conclusions des parties: il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre partie reconnaît lui devoir (arrêt 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).  
Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à statuer sur une question préjudicielle dans le dispositif de son jugement; s'il le fait, par erreur, ce point n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 137 III 8 consid. 3.3.1; 103 II 155 consid. 2; arrêts 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2.3; 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.3). 
 
6.2. Tout d'abord, on doit relever que la recourante ne critique pas les considérations de la cour cantonale quant à la recevabilité d'une telle conclusion en constatation de droit. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point.  
Dès lors, on peut se limiter à indiquer que l'assujettissement de la recourante à la CPPV est une question préjudicielle qu'il convenait de résoudre afin de statuer sur le prononcé d'une peine conventionnelle prévue par la CPPV. Le chiffre 1.3 du dispositif du jugement attaqué, constatant que la recourante est soumise à la CPPV, ne revêt ainsi pas l'autorité de la chose jugée. Il en découle qu'il n'y a aucune violation de l'art. 58 CPC
 
7.  
Enfin, la recourante conteste sa condamnation au paiement du montant de 50'000 fr. à titre de peine conventionnelle. 
 
7.1. Les juges cantonaux ont retenu que A.________ SA entendait demander la réduction de la peine conventionnelle, pour le cas où son assujettissement à la CPPV devait être admis. En revanche, elle n'avait jamais contesté que son plan de prévoyance violait les conditions de la CPPV. La Commission n'avait pas à prouver le non-respect par A.________ SA de la CPPV étendue, cet élément étant admis en procédure.  
Selon la cour cantonale, il restait donc à examiner l'adéquation de la peine de 50'000 fr. infligée à A.________ SA. Or, il n'appartenait pas à la Commission de démontrer que cette peine conventionnelle était adéquate, mais à A.________ SA d'alléguer, preuves à l'appui, les faits justifiant qu'elle soit réduite. On cherchait toutefois en vain de tels allégués, si ce n'était celui par lequel elle affirmait que les infractions à la CPPV ne pouvaient pas être qualifiées de graves au vu des circonstances. Elle n'explicitait cependant pas plus avant quelles étaient les circonstances en question, ni en quoi elles influeraient sur la gravité des faits reprochés, et n'apportait pas la moindre preuve de leur existence. Elle contrevenait ainsi totalement au fardeau de l'allégation et de la preuve qui était le sien et devait donc en supporter les conséquences. 
Les juges cantonaux ont analysé, au demeurant, les éléments sur lesquels s'était fondée la Commission pour fixer le montant de la peine conventionnelle, soit la gravité de la violation contractuelle, la faute de A.________ SA (comportement adopté) et la nécessité de prévenir d'autres infractions à la CPPV. Ils ont ajouté qu'il n'apparaissait pas que le montant de la peine n'était pas adapté à la taille et à la productivité de l'intéressée, ce que cette dernière ne prétendait pas. Au final, ils ont confirmé le montant de la peine conventionnelle prononcée. 
 
7.2. Le juge doit réduire les peines conventionnelles qu'il estime excessives (art. 163 al. 3 CO; ATF 143 III 1 consid. 4.1; en matière de CCT, cf. ATF 116 II 302 consid. 4). C'est le débiteur qui supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction de la peine conventionnelle, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1).  
 
7.3. En substance, la recourante soutient que tout au long de la procédure, elle a exposé pourquoi la CPPV ne lui était pas applicable, précisant que, si tel était néanmoins le cas, elle considérait les infractions qui lui étaient reprochées comme mal fondées et que ces infractions ne sauraient, de surcroît, être qualifiées de graves. Elle se réfère aux allégués 58 et 59 de sa réponse à la demande. Elle fait aussi valoir que même après qu'elle eut allégué que les infractions ne pouvaient être qualifiées de graves, l'intimée ne les avait pas davantage décrites.  
 
7.4. Indépendamment de la recevabilité de ces moyens, on doit relever que, contrairement à ce que veut faire croire la recourante, l'allégué 58 se limitait à conclure que, comme la CPPV ne lui était pas applicable (cf. allégué 57), les infractions invoquées étaient mal fondées. La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer que c'est à tort que les juges cantonaux ont retenu qu'elle n'avait jamais contesté que son plan de prévoyance violait les conditions de la CPPV. Pour le surplus, elle se fonde sur des éléments non constatés.  
S'agissant de la réduction de la peine conventionnelle, la recourante ne critique pas non plus valablement le raisonnement des juges cantonaux, lesquels lui ont reproché de s'être contentée d'affirmer que les infractions ne sauraient être qualifiées de graves, ce qui contrevenait au fardeau de l'allégation et de la preuve qui était ici le sien, de sorte qu'elle devait en supporter les conséquences. Ainsi, il n'y a pas à entrer en matière sur ce point, qui est d'ailleurs conforme à la jurisprudence précitée. 
La cour cantonale a néanmoins analysé la fixation de la peine conventionnelle. À cet égard, la recourante se base largement sur des faits non constatés, et semble conclure que "l'intimée n'a en rien démontré qu'il existait des griefs fondant, dans son principe et sa quotité, l'amende infligée". Or, tel que la cour cantonale l'avait expressément relevé, il n'appartenait pas à l'intimée de le faire. Au surplus, la recourante fournit sa propre appréciation de la situation, sans parvenir à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale, confirmant le montant arrêté, est critiquable. 
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les quelques considérations quant au dispositif du jugement attaqué (cf. consid. 6.2 supra) n'y changent rien.  
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Raetz