Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_431/2024
Arrêt du 19 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien; provisio ad litem),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 28 mai 2024 (JS22.016930-230420-230431 235).
Faits :
A.
A.A.________, né en 1981, et B.A.________, née C.________ en 1980, se sont mariés en 2013.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir D.A.________, né en 2015, et E.A.________, né en 2019.
B.
B.a. Ensuite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 28 avril 2022 par B.A.________, dont les conclusions prises à titre superprovisionnel ont été rejetées le 29 avril 2022, une audience a été tenue le 10 juin 2022, lors de laquelle les parties ont notamment conclu une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2022, et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.A.________, à charge pour elle de s'acquitter des intérêts hypothécaires, de l'amortissement direct et de toutes les charges y relatives. A.A.________ s'est en outre engagé à payer l'intégralité de la charge fiscale du couple pour l'année 2021.
B.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022, la présidente a tranché les questions de la garde et de la prise en charge financière des enfants jusqu'à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir. Elle a notamment astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de ses fils par le régulier versement de sommes mensuelles de 2'000 fr. par enfant, ainsi qu'à s'acquitter des charges du logement familial à hauteur de 3'500 fr. par mois, à compter du 1er juin 2022. S'agissant de la garde, elle a retenu que les enfants seraient auprès de leur père à raison d'une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir.
B.c. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 29 juillet et 8 août 2022. Au pied de son écriture, A.A.________ a sollicité le maintien du système de garde mis en place lors de la séparation, soit du mercredi matin au dimanche soir une semaine sur deux chez lui et le reste du temps chez la mère. De son côté, B.A.________ a requis que la garde exclusive des enfants lui soit confiée et qu'un droit de visite soit accordé à A.A.________ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 7h30 au lundi à 16h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
B.d. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 mars 2023, la présidente a notamment confié la garde des enfants D.A.________ et E.A.________ à leur mère (I), a dit que A.A.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du mercredi matin au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II), a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, d'une pension de 3'490 fr. en faveur de l'enfant D.A.________, ainsi que d'une pension de 4'140 fr. en faveur de l'enfant E.A.________, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2023 (III et IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par A.A.________, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée (V), a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B.A.________ par le régulier versement d'une pension de 1'760 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains dès et y compris le 1er avril 2023 (VI), a dit que A.A.________ devait paiement à B.A.________ de la somme de 18'900 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur des siens pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 (VII), a attribué la jouissance du véhicule familial à B.A.________ à charge pour elle de s'acquitter des frais y relatifs (VIII), et a dit que A.A.________ devait verser à son épouse la somme de 7'500 fr. à titre de
provisio ad litem sitôt le prononcé devenu définitif et exécutoire (IX).
B.e. Par acte du 30 mars 2023, A.A.________ a interjeté appel de ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants D.A.________ et E.A.________ soit confiée à leur père à raison d'une semaine sur deux du mercredi matin au dimanche soir durant la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, et à raison d'une semaine sur deux alternativement chez leur père et chez leur mère à compter du 1er avril 2023, le transfert ayant lieu le dimanche soir, qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son enfant D.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, d'une pension de 1'800 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, de 1'760 fr. 50 du 1er avril au 31 juillet 2023, et de 1'870 fr. dès le 1er août 2023, ces montants s'entendant allocations familiales en sus et sous déduction des montants versés pour son entretien dès le 1er juin 2022 à hauteur de 2'000 fr. par mois, qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son enfant E.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, d'une pension de 2'585 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, de 2'543 fr. du 1er avril au 31 juillet 2023 et de 1'806 fr. dès le 1er août 2023, ces montants s'entendant allocations familiales en sus et sous déduction des montants versés pour son entretien dès le 1er juin 2022 à hauteur de 2'000 fr. par mois, que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par les parties moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense envisagée, qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien envers son épouse à compter du 1er juin 2022, subsidiairement que les montants d'entretien versés en faveur de B.A.________, à compter du 1er juin 2022, soit 3'500 fr. par mois, soient déduits de toute éventuelle contribution d'entretien en sa faveur et que les chiffres VII et IX du prononcé soient supprimés.
B.f. Par acte du 30 mars 2023 également, B.A.________ a elle aussi interjeté appel du prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles d'au moins 5'000 fr. chacun, allocations familiales dues en sus, payables d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2022, que A.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle d'au moins 5'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022, que A.A.________ soit condamné à lui verser une somme d'au moins 40'000 fr. à titre de différence de contributions d'entretien pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, que A.A.________ soit condamné à lui verser un montant d'au moins 50'000 fr. à titre d'arriéré de pensions pour la période du 1er janvier au 31 mai 2022, que le prononcé attaqué soit maintenu pour le surplus et que la convention conclue à l'audience du 10 juin 2022 par les parties, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, soit maintenue et confirmée en ses chiffres I, II et III. B.A.________ a en outre conclu au versement par A.A.________ d'une somme de 7'700 fr. en sa faveur à titre de
provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Par la suite, B.A.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la pension due par A.A.________ pour l'entretien de l'enfant D.A.________ ne saurait être inférieure à 5'182 fr. 08 (sic), allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022, que celle due pour l'entretien de l'enfant E.A.________ ne saurait être inférieure à 5'833 fr. 63 (sic), dès et y compris le 1er janvier 2022, et que celle due pour son propre entretien ne saurait être inférieure à 4'016 fr. 70, dès et y compris le 1er janvier 2022.
B.g. Par arrêt du 28 mai 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: juge unique) a rejeté l'appel de A.A.________, partiellement admis celui de B.A.________ et réformé le prononcé attaqué en ce sens que A.A.________ contribuera à l'entretien de son enfant D.A.________, par le régulier versement d'une pension de 4'260 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d'une pension de 4'320 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023, que A.A.________ contribuera à l'entretien de son enfant E.A.________, par le régulier versement d'une pension de 5'130 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.A.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d'une pension de 4'290 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023, et que A.A.________ contribuera à l'entretien de son épouse, par le régulier versement d'une pension de 2'880 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2022, puis d'une pension de 3'140 fr. dès le 1er août 2023. La juge unique a en outre dit que lesdites pensions sont dues sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre par A.A.________, soit la somme de 75'000 fr., pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023.
C.
Par acte posté le 1er juillet 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son enfant D.A.________ par le régulier versement d'une pension de 1'800 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.A.________, du 17 juin 2022 au 31 juillet 2023, puis d'une pension de 1'980 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 17 août 2022, qu'il contribuera à l'entretien de son enfant E.A.________ par le régulier versement d'une pension de 2'585 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.A.________, du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 puis de 1'920 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2023, qu'il est libéré de toute obligation d'entretien envers son épouse B.A.________ à compter du 1er juin 2022, subsidiairement que les montants d'entretien versés en faveur de B.A.________ à compter du 1er juin 2022, soit 3'500 fr. par mois dès cette date devront être déduits de tout montant de contribution d'entretien décidé en sa faveur.
Invitées à se déterminer, la juge unique s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
D.
Par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions arriérées, à savoir encore dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête (i.c. juin 2024), mais refusé pour les pensions courantes.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.3. Outre l'arrêt attaqué, les preuves de sa notification et une procuration, le recourant a annexé un lot de pièces à son recours. Dans la mesure où les pièces n° 5 à 15 font déjà partie du dossier cantonal, elles ne se heurtent pas à l'art. 99 al. 1 LTF et sont, partant, recevables. Les pièces n° 16 à 23 sont en revanches nouvelles et ne remplissent pas les conditions de cette disposition dès lors que ce n'est pas la décision de l'autorité précédente qui justifie de les produire pour la première fois. Ces pièces sont donc irrecevables.
3.
Le recourant fait grief à la juge unique d'avoir écarté de façon contradictoire et arbitraire les déterminations qu'il avait déposées le 7 septembre 2023.
3.1. La juge unique a rappelé que par courrier du 31 août 2023, elle avait avisé les parties que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte à compter de cette date. Elle a partant indiqué que les déterminations des parties déposées postérieurement à la date précitée avaient été ignorées. Les écritures déposées entre le dépôt des appels et le courrier précité n'avaient quant à elles été prises en compte que dans la mesure où elles s'inscrivaient dans l'exercice du droit inconditionnel de réplique des parties.
3.2. Le recourant expose que par un premier courrier daté du 31 août 2023, la juge unique avait indiqué aux parties que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures. Toutefois, par un second courrier daté du même jour (pièce n° 9), dite magistrate avait rappelé les différents échanges intervenus, mais aussi expressément accordé à son conseil " un ultime droit de détermination sur les seuls points soulevés dans cette écriture ", en se référant à l'écriture spontanée de l'intimée du 25 août 2023. C'est précisément ce qu'il avait fait dans son écriture du 7 septembre 2023, dans les six jours dès réception du dernier avis de la juge unique. Dans cette dernière écriture, il s'était déterminé sur les courriers des 21 et 25 août 2023 de l'intimée et avait conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions nouvelles prises en date du 21 août 2023. C'était donc en contradiction complète avec ses propres déclarations que la juge unique avait écarté les déterminations du 7 septembre 2023. Celles-ci étaient d'importance, dès lors qu'elles se référaient à son certificat de salaire 2022 et aux conclusions nouvelles de l'intimée qui, sur la base de ce certificat, avait augmenté ses conclusions en entretien. Le recourant indique qu'à l'appui de ses déterminations, il avait donné des explications détaillées sur ce certificat de salaire, mais avait aussi affirmé avec force qu'il n'avait jamais réalisé en 2022 un revenu annuel de 409'507 fr., soit précisément le revenu mensuel net retenu par la juge unique pour fonder sa décision. Il avait réaffirmé que son revenu s'élevait à GBP 15'835.-- par mois.
3.3. Sur ce point, bien qu'il n'invoque pas l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint en réalité d'une violation de son droit d'être entendu. S'il est vrai qu'il ressort de la pièce n° 9 que la juge unique a invité le recourant à se déterminer sur les seuls points soulevés dans l'écriture du 25 août 2023 de l'intimée, on ne voit pas que les arguments du recourant, tels qu'il les a résumés dans le présent recours, n'aient pas été pris en considération dans l'arrêt attaqué. En effet, à lire le considérant 4.2.3.2 de l'arrêt attaqué, force est de constater que la juge unique a tenu compte des critiques émises par le recourant à l'encontre de son certificat de salaire 2022. Il en va de même du montant de son revenu mensuel de GBP 15'835.-- qu'il a " réaffirmé " dans les déterminations litigieuses (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.1). Quant à l'irrecevabilité opposée aux conclusions nouvelles de l'intimée du 21 août 2023, il ressort de l'arrêt attaqué que cette question a été examinée en détail à l'aune de l'art. 317 al. 2 CPC (cf. consid. 1.3.1.2 et 1.3.2). Au vu de ce qui précède, à supposer même qu'une violation du droit d'être entendu puisse être retenue, ce qui apparaît douteux, un renvoi de la cause pour ce motif semble ne constituer en l'occurrence qu'une vaine formalité (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 3.1; 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3).
Autant que recevable, le grief est rejeté.
4.
Le recourant reproche à la juge unique d'avoir retenu de manière manifestement inexacte que son salaire a été versé par son employeur en francs suisses au cours de l'année 2022.
4.1. Selon l'arrêt attaqué, le recourant soutenait percevoir son revenu en livres sterling, raison pour laquelle il fallait tenir compte du taux de change monétaire. En se référant à des documents libellés "
Assignment Statement ", produits en première instance et en procédure d'appel, il exposait à ce propos que son employeur prendrait comme base son salaire suisse qu'il convertirait en livres sterling, puis le verserait, dans cette monnaie, sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque suisse F.________.
A la lecture desdites pièces, la juge unique a premièrement constaté que le salaire de l'intéressé était divisé en deux composants ("
Components "), soit le "
Home " et le "
Host ", le premier référençant des montants en francs suisses, au contraire du second qui indiquait des montants en livres sterling. Sous la mention "
Home ", soit les valeurs indiquées en francs suisses, étaient listés ce que l'on comprenait être les éléments du salaire du recourant. Ainsi, hormis les "
Essentials Allowance " (soit, en traduction libre, les " allocations de base "), figurant sous la mention "
Host " en livres sterling, tous les autres éléments du salaire du recourant étaient mentionnés en francs suisses. On comprenait en outre du document intitulé "
Global Mobility Senior Leadership Long Term Assignment Policy ", produit par le recourant en procédure d'appel, que les employés détachés continuaient de percevoir leur salaire annuel de base dans l'État de provenance. Ce document indiquait en effet ce qui suit: "
while on assignment, you will continue to be paid your annual home salary and it will continue to be managed by your Home Company ", soit, en traduction libre, " pendant votre mission, vous continuerez à percevoir votre salaire annuel dans votre pays d'origine et ledit salaire continuera à être géré par votre entreprise d'origine ". Enfin, lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juin 2022, le recourant avait lui-même affirmé être un " employé suisse détaché à Londres [...] professionnellement basé en Suisse ". Sous l'angle de la vraisemblance, la juge unique en a déduit que l'ensemble de ces éléments justifiait déjà de retenir que le salaire perçu par le recourant l'était en francs suisses.
La juge unique a en outre constaté que le certificat de salaire 2022 de l'intéressé attestait du versement d'un montant net de 395'107 fr. à titre de salaire net pour l'année en question, auquel s'était ajouté un montant forfaitaire de 14'400 fr. à titre de frais de représentation. Elle a relevé que les montants listés sur ce certificat de salaire comprenaient la mention " CHF ", ce qui tendait également à démontrer qu'ils avaient été versés en francs suisses, tout comme cela ressortait des documents cités ci-dessus. A ce propos, dans ses déterminations du 1er juin 2023, le recourant avait lui-même indiqué que ses fiches de salaire étaient décomposées en plusieurs postes, dont celui de "
Home Salary ", qu'il indiquait correspondre au montant de salaire annualisé de 151'543 fr. (en francs suisses) figurant dans le document "
Assignment Statement ". Or, en se basant tant sur la pièce précitée que sur les allégations du recourant dans son écriture du 1er juin 2023, on pouvait valablement considérer que le salaire annualisé de 151'543 fr. correspondait à un montant en francs suisses, ce qui était également le cas des frais forfaitaires de représentation retenus à hauteur de 14'400 fr. dans le certificat de salaire 2022 - un tel forfait devant être pris en compte, dans la mesure où aucune dépense effective n'était rendue vraisemblable, ni même alléguée, par l'intéressé.
La juge unique a ainsi retenu que l'époux était rémunéré en francs suisses.
4.2. Le recourant considère qu'aucun des éléments cités par la juge unique ne permet de conclure - même au stade de la vraisemblance - que son salaire serait versé en francs suisses.
Il relève que l'"
Assignment Statement " comporte une mention selon laquelle les deux composants du salaire ("
Home " et "
Host ") sont versés dans l'état de détachement, soit en Angleterre. Le document intitulé "
Global Mobility Senior Leadership Long Term Assignment Policy " indique quant à lui que le salaire de base continue à être perçu malgré le détachement, sans que l'on puisse en déduire la monnaie de paiement. Selon le recourant, la phrase en cause tend " plutôt " à préciser que le travailleur détaché ne subira pas de perte de revenu du fait de son détachement. S'agissant de sa déclaration lors de l'audience du 10 juin 2022, elle confirme qu'il est un travailleur détaché, mais ne comporte pas l'affirmation selon laquelle le salaire serait versé en francs suisses. Enfin, le certificat de salaire 2022 exprimé en francs suisses comporte les mentions expresses " proforma " et " non payé ", mentions qui avaient été " purement et simplement " ignorées par la juge unique. Son raisonnement était d'autant plus choquant qu'il avait toujours expliqué être rémunéré en livres sterling et que son salaire était versé sur son compte ouvert à Londres auprès de la banque F.________. Ses déclarations étaient étayées par la production de toutes ses fiches de salaire pour l'année 2022 et par la production de ses relevés bancaires du compte GBP qu'il détient auprès de la banque F.________. La comparaison des fiches de salaire et des relevés bancaires permettait de constater qu'il avait perçu son salaire mensuel en livres sterling sur son compte F.________ et non en francs suisses. Les conjectures de la juge unique tendant à rendre vraisemblable que le salaire du recourant aurait été perçu en francs suisses étaient manifestement insoutenables et entraient en contradiction avec les pièces produites qui avaient été écartées sans raison sérieuse. Cette constatation manifestement inexacte lui avait permis de justifier sa prise en compte du certificat de salaire 2022 exprimé en francs suisses pour la détermination de ses revenus mensuel nets. Cette constatation avait conduit à un résultat arbitraire.
4.3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6 et les arrêts cités; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et les arrêts cités). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 5.3.2 et les arrêts cités; 5A_768/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; arrêts 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 5.3.2 et les arrêts cités; 5A_768/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf.
supra consid. 2.2).
4.4. La juge unique ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement méconnu ces principes en retenant que le recourant était payé en francs suisses et non en livres sterling comme il l'affirmait. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait insoutenable. En l'occurrence, le recourant se borne essentiellement à opposer son opinion à celle de la juge unique, en proposant sa propre appréciation des preuves que la Cour de céans devrait adopter, notamment en procédant à la comparaison de ses fiches de salaire avec ses relevés de compte ainsi qu'à l'appréciation de ses propres déclarations en audience. C'est oublier que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Par ailleurs, les remarques du recourant au sujet de la lecture qu'il conviendrait de faire selon lui des documents intitulés "
Assignment Statement " et "
Global Mobility Senior Leadership Long Term Assignment Policy " ne rendent pas pour autant insoutenable le raisonnement de la juge unique, qui s'est fondée sur un rapprochement entre les différentes pièces, parmi lesquelles le certificat de salaire 2022 a emporté sa conviction. Le fait qu'au stade de la vraisemblance, dite magistrate lui ait accordé une force probante prépondérante résiste au grief d'arbitraire motivé uniquement et sans plus ample développement par référence aux mentions " proforma " et " non payé ".
Autant que recevable, la critique ne porte pas.
5.
Le recourant fait grief à la juge unique d'avoir retenu des revenus mensuels nets qu'il n'aurait jamais perçus au cours de l'année 2022.
5.1. A la lecture du certificat de salaire 2022 du recourant, la juge unique a constaté que le montant annualisé de son revenu - tel que retenu sur ses décomptes mensuels de salaire - ne figurait pas au chiffre 1 dudit document. Néanmoins et quoi qu'en dît le recourant, il était manifeste que celui-ci n'avait pas été rémunéré en 2022 sur la seule et unique base d'un bonus versé à hauteur de 86'866 fr. L'argumentation du recourant, qui s'opposait à ce qu'il fût tenu compte des montants de 298'363 fr. et 70'769 fr., mentionnés aux chiffres 2 et 5 du certificat, n'était pas convaincante. Premièrement, si le recourant expliquait que le montant de 70'769 fr. ( "Droits de participation selon annexe") ne lui aurait jamais été versé par son employeur et constituerait en réalité un "élément de fortune conditionnel", soit une "expectative", ce montant était englobé dans la somme de 395'107 fr., représentant le salaire net à reporter sur la déclaration d'impôt (ch. 11 du certificat de salaire). S'agissant de la somme de 298'363 fr. remise en cause par le recourant, la juge unique a constaté en premier lieu que tous les montants explicités sous le chiffre 2.3 du certificat comportaient la mention " non payé ". Au sujet de cette indication, le recourant expliquait que certains de ces montants représenteraient des retenues effectuées par son employeur, par exemple à titre de " différentiel d'impôt supplémentaire dû à l'étranger ", à hauteur de 5'888 fr., ou à titre de " différentiel d'impôt payé directement par l'employeur [...] sur les droits de participation " à hauteur de 17'438 fr., et que ces sommes ne lui auraient jamais été versées par son employeur, ce qui expliquerait qu'elles comportent la mention " non payé ". Cette thèse tombait à faux et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le montant de 229'527 fr. - inscrit comme " Salaire proforma FX " en page 2 du certificat de salaire 2022 - comportait également la mention " non payé "; or, le recourant ne contestait pas avoir perçu une telle somme, expliquant même que celle-ci représenterait le " salaire versé par BAT UK, converti en francs suisses ". En outre, il était incohérent pour le recourant de prétendre que son employeur prélèverait sur ses revenus un " différentiel d'impôt sur les droits de participation " à hauteur de 17'438 fr., tout en alléguant n'avoir jamais perçu la somme de 70'769 fr. inscrite à titre de droit de participation sur son certificat de salaire. D'autre part, si le recourant expliquait que le montant de 45'510 fr., inscrit dans le certificat de salaire au titre de " Proforma Pmts divers non payé ", représenterait la charge de ses frais de logement à Londres et, par conséquent, qu'il ne devrait pas être considéré comme du revenu, il n'en demeurait pas moins qu'une telle charge était assumée par l'employeur du recourant, de sorte que de tels frais ne devraient pas non plus figurer dans son budget mensuel si l'on devait suivre son raisonnement. Que ces frais soient considérés comme un poste du revenu ou qu'ils soient retirés du budget mensuel du recourant ne changeait rien. Il convenait ainsi d'en tenir compte à titre de revenus et d'inclure la charge correspondante dans son minimum vital.
Conformément à ce qui ressortait du certificat de salaire 2022 de l'époux, la juge unique a considéré qu'il convenait de retenir que le revenu annuel net de l'intéressé s'était élevé à 409'507 fr. au total pour l'année en question, soit un montant mensuel net moyen de 34'125 fr. 60 (409'507/12). Elle a rappelé qu'en mesures protectrices de l'union conjugale, il était statué en procédure sommaire et que, sous l'angle de la vraisemblance, le recourant n'avait pas su démontrer que les montants contenus à titre de revenu dans son certificat de salaire 2022 ne devaient pas être considérés comme tels. De même, il n'avait pas produit sa déclaration fiscale 2022, laquelle aurait éventuellement pu étayer ses assertions, la maxime inquisitoire illimitée ne dispensant pas les parties de collaborer à la procédure. En tout état de cause, un revenu de la quotité retenue apparaissait vraisemblable dans la mesure où, comme le recourant l'admettait à juste titre, celui-ci occupe un poste à responsabilités au sein d'une société internationale, que celle-ci semble prôner une politique salariale attractive et évolutive et, enfin, que les chiffres - moins importants - retenus par la présidente à titre de revenu mensuel de l'époux l'avaient été sur la base de pièces concernant une période entachée par la pandémie de Covid-19, soit l'année 2021, ce qui avait probablement eu des répercussions négatives sur les résultats de l'entreprise, respectivement sur les accessoires salariaux perçus par ses employés.
5.2. Le recourant est d'avis que si la juge unique a constaté à juste titre que le montant annualisé de son revenu ne correspond pas à ses décomptes mensuels de salaire, elle en avait conclu arbitrairement que seul le certificat de salaire faisait foi. Or il avait produit toutes les pièces attestant de ses revenus. Celles-ci démontraient qu'il n'avait pas reçu la somme de 34'125 fr. 60 net par mois en 2022. Elles avaient été écartées par l'autorité cantonale sur la base de l'interprétation manifestement erronée d'un seul document, le certificat de salaire 2022, établi par son employeur. Ce certificat de salaire 2022 faisait expressément mention de montants " proforma " et " non payé ", pour un montant total de 298'363 fr. Le recourant expose que dans ses déterminations des 21 août 2023 et 7 septembre 2023, il avait expressément indiqué qu'il n'avait pas perçu le montant de 298'363 fr. (ce qui représente 24'863 fr. 60 par mois), mais n'avait jamais dit -comme l'avait faussement affirmé la juge unique - qu'il n'avait jamais reçu de revenu fixe. Il avait demandé à l'autorité cantonale de se fonder sur ses fiches de salaire, toutes produites, pour déterminer son revenu mensuel net fixe. C'était de façon arbitraire que la juge unique avait ignoré dites fiches de salaire, auxquelles il s'était expressément référé. Il ressortait en outre de la pièce n° 41 produite le 21 août 2023, soit un échange de courriels qu'il avait eu avec le service des ressources humaines de son employeur, que ce dernier avait confirmé que les deux montants " CHF 45'510.- " et " CHF 5'888.- " pourtant intégrés par la juge unique dans ses revenus, " [n'avaient] pas été versé[s] en cash depuis la Suisse ". Par ailleurs, le bonus perçu en 2022 (81'604 fr. 20 net versé le 22 avril 2022 sur son compte G.________) correspondait aux performances réalisées au cours de l'année 2021, soit lorsqu'il travaillait en Suisse puisqu'il n'occupe un emploi de travailleur détaché que depuis le 1er novembre 2021.
Le recourant rappelle encore qu'il avait contesté avoir perçu des droits de participation valorisés dans le certificat de salaire à hauteur de 70'769 fr. C'était de manière manifestement inexacte que l'autorité cantonale les avait inclus pour calculer ses revenus. Ce montant ne ressortait d'aucune fiche de salaire ni d'aucun relevé de compte produits. Ensuite, il avait expliqué, en se fondant sur l'annexe à son certificat de salaire 2022, émise par son employeur, qu'il n'avait pas exercé son droit de participation. Il avait la possibilité de le faire à l'échéance du " vesting " soit à compter de mars 2022. C'était cette échéance qui déclenchait l'imposition et qui expliquait que ce droit de participation figure dans le certificat de salaire 2022. Par courriel du 4 août 2023, sur son interpellation, le service des ressources humaines de son employeur l'avait confirmé. Il ne s'agit donc pas d'un revenu effectif, et, s'il avait été effectivement perçu, on ne pourrait en tenir compte dès lors qu'il s'agirait d'un revenu exceptionnel et non récurrent, à tout le moins d'un revenu à lisser sur la durée de l'investissement (2019-2022).
En retenant un revenu annuel global de 409'507 fr., soit 34'125 fr. 60, la juge unique avait manifestement fixé ses revenus de manière arbitraire, dès lors que toutes les pièces du dossier démontraient qu'il n'avait jamais reçu de tels revenus en 2022. Ses revenus mensuels nets pour l'année 2022 devaient dès lors être arrêtés à GBP 15'936.70 et à 6'800 fr. 35 par mois. Cela représentait une somme totale de l'ordre de 25'292 fr. 15 (18'491 fr. 80 [taux de conversion au 1er juillet 2022] + 6'800 fr. 35). L'autorité cantonale avait ainsi augmenté ses revenus mensuels nets de 8'833 fr. 45 par mois. La constatation manifestement inexacte de ses revenus conduisait à un résultat arbitraire puisqu'il n'avait tout simplement pas les moyens d'acquitter les contributions d'entretien mise à sa charge, lesquelles dépassaient l'entier de son disponible de plus de 4'000 fr. par mois.
Enfin, quant au reproche qui lui avait été fait de ne pas avoir spontanément produit sa déclaration d'impôt 2022, afin de démontrer que les revenus figurant dans son certificat de salaire ne devaient pas être considérés comme tels, le recourant relève que l'autorité cantonale, alors qu'elle en a la possibilité en cas de doute compte tenu notamment de la maxime inquisitoire illimitée applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne l'avait, à aucun moment, interpellé sur cette question. En outre, il n'avait pas pu produire spontanément sa déclaration d'impôt 2022 puisqu'elle n'était pas encore établie (la déclaration d'impôt 2022 avait été déposée le 21 novembre 2023). Il était ainsi arbitraire de lui reprocher de ne pas collaborer en ne produisant pas spontanément sa déclaration d'impôt 2022 (au demeurant non établie en septembre 2023), sans l'avoir préalablement interpellé à ce sujet, et sachant que l'interprétation qui était faite du certificat de salaire délivré le 25 juillet 2024 par l'intimée était vivement contestée.
5.3. La seule question qui se pose en définitive est celle de savoir s'il était en l'occurrence arbitraire de se fonder sur le certificat de salaire plutôt que sur les fiches de salaire du recourant pour établir ses revenus. Or, dans la mesure où le recourant soutient qu'il convient de se fonder, non pas sur le certificat de salaire établi par son employeur pour 2022, mais sur ses fiches de salaire émises pour la période concernée, son grief se révèle appellatoire et ne peut donc être pris en considération. L'argumentation du recourant consiste en effet essentiellement en une reprise des arguments avancés sans succès devant l'autorité précédente, dépourvue de toute discussion argumentée des motifs ayant conduit à leur rejet. En particulier, la seule confirmation du service des ressources humaines de son employeur que les montants de 45'510 fr. et 5'888 fr. figurant sur son certificat de salaire n'avaient pas été versés en cash depuis la Suisse ne suffit pas à démontrer que le recourant ne les aurait pas perçus. Au même titre, la confirmation par ce même service du fait que les participations sont imposées au moment de leur
vesting n'exclut pas que les participations du recourant aient effectivement été vendues. Au demeurant, l'allégation du recourant selon laquelle il ne s'agirait de toute façon pas d'un revenu récurrent mais seulement exceptionnel n'est pas démontrée. Pour ce qui est de sa déclaration fiscale 2022, la juge unique n'a utilisé l'argument de l'absence de production de cette pièce qu'à titre superfétatoire au motif qu'elle aurait "éventuellement" pu étayer les assertions du recourant. Partant, même s'il était avéré que ce dernier ne pouvait pas produire cette pièce en procédure d'appel, au motif qu'elle avait été établie postérieurement à la clôture des débats, cela n'entraînerait pas d'arbitraire dans la motivation cantonale qui ne repose pas sur ce seul élément. Il suit de ce qui précède que le certificat de salaire 2022 n'apparaît pas impropre à établir le revenu du recourant, de sorte que le grief doit être rejeté.
6.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir évalué sa charge fiscale de manière manifestement erronée.
6.1. Au vu des modifications intervenues dans les revenus et les charges du mari, la juge unique a procédé à une actualisation des charges fiscales des parties. Elle a exposé que cette charge - de même que la part fiscale dévolue aux enfants - avait été calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux de calcul reproduits dans l'arrêt en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les montants indiqués à ce titre ci-dessus résultaient ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties. Il avait en outre été tenu compte du fait que le recourant est imposé à la source sur une partie de son revenu, calculée sur son salaire fixe. Au regard du prononcé de première instance - dont la motivation n'était pas contestée sur ce point - la part des revenus du recourant non soumise à l'impôt à la source (soit le bonus et les dividendes nets, ainsi que la moitié de la valeur locative estimée) représentait 31 % de ses revenus globaux. Ce même taux avait ainsi été appliqué pour déterminer la charge fiscale mensuelle de 2'422 fr., laquelle a été calculée sur un revenu de 10'579 fr. (31 % de 34'125 fr. 60).
6.2. Le recourant rappelle que, rémunéré en livres sterling en Angleterre, il avait toujours expliqué être imposé à la source sur ses revenus réalisés en qualité de travailleur détaché. Ses revenus fixes lui avaient été versés nets d'impôt sur son compte F.________ en Angleterre. Il était en effet imposé principalement en Suisse et pour une part de ses revenus en Angleterre. L'autorité cantonale prétendait qu'il percevait un revenu en francs suisses et qu'elle pouvait se fonder sur le certificat de salaire 2022 émis par son employeur pour fixer ses revenus. Or le certificat de salaire - sur lequel se fondait pourtant l'autorité cantonale - ne faisait état d'aucune retenue d'impôt à la source à la rubrique 12. La juge unique ne pouvait pas à la fois considérer qu'il était rémunéré en francs suisses en Suisse, par son employeur suisse, et retenir une imposition à la source qui ne figurait pas expressément sur le certificat de salaire dont elle se prévalait. Ce faisant, elle avait procédé de façon purement arbitraire. Cela avait eu pour résultat que l'on retenait à son endroit des revenus mensuels nets de 34'125 fr. 60, une charge fiscale en Suisse de 2'422 fr. et une charge fiscale prélevée à la source dont on ignorait tout, mais qui logiquement devrait être prélevée sur les revenus annoncés dans le certificat de salaire. Cet élément était la démonstration même du fait que le certificat de salaire 2022 sur lequel s'était fondée l'autorité cantonale n'était manifestement pas de nature à établir ses revenus effectifs. La juge unique aurait ainsi dû se fonder sur ses fiches de salaire, qui attestaient d'un revenu net versé, impôt à la source déduit. Or la charge fiscale prélevée à la source aurait dû être retranchée des revenus nets pour fixer les contributions d'entretien. La charge fiscale arrêtée à 2'422 fr. par mois sur des revenus retenus à hauteur de 34'125 fr. 60 net était manifestement inexacte, car à l'évidence insuffisante, et conduisait à un résultat arbitraire dans le calcul des contributions d'entretien.
6.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la charge fiscale de 2'422 fr. par mois n'a pas été arrêtée sur la base de ses revenus de 34'125 fr. 60 net mais uniquement sur un montant de 10'579 fr. correspondant à la part de son revenu qui n'est pas soumis à l'impôt à la source. La proportion de son revenu qui est soumise à l'impôt à la source n'étant pas contestée, seule est en conséquence déterminante la question de savoir si le solde de 23'546 fr. 60 (34'125 fr. 60 - 10'579 fr.) correspond à son revenu net une fois l'impôt à la source déduit ou s'il s'agit du revenu avant imposition. Comme le relève à juste titre le recourant, cette information ne ressort pas du certificat de salaire 2022 puisqu'aucun montant ne figure à la rubrique n° 12 "retenue de l'impôt à la source". Ainsi, bien que le certificat de salaire 2022 apparaisse en soi suffisant pour établir le revenu du recourant (cf.
supra consid. 5), cette pièce ne permet toutefois pas d'identifier si la part du revenu que le recourant perçoit pour son activité déployée en Angleterre, à savoir 23'546 fr. 60, s'entend impôt à la source déjà prélevé ou non. Partant, le grief doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle détermine si la part du revenu mensuel de 23'546 fr. 60 perçu par le recourant correspond à son revenu impôt à la source déduit ou non et qu'elle détermine en conséquence sa charge fiscale totale. Dans le cadre du renvoi, il appartiendra donc également à la cour cantonale, dans l'hypothèse où l'impôt à la source ne serait pas déduit, de modifier le revenu mensuel retenu à l'endroit du recourant en conséquence.
7.
Le recourant considère que l'autorité cantonale a alloué une
provisio ad litem en faveur de l'intimée en première et en deuxième instance, en se fondant sur des constatations manifestement inexactes.
7.1. La juge unique a considéré que la
provisio ad litem accordée en première instance devait être confirmée. L'établissement de la situation financière de l'époux, respectivement les extraits de ses comptes bancaires produits en procédure d'appel, démontraient que celui-ci disposait des moyens suffisants lui permettant de contribuer tant à ses frais de justice qu'à ceux de son épouse, sans entamer le minimum nécessaire à son entretien ou à celui des siens. Elle a premièrement relevé que la pièce n° 12, produite en procédure d'appel, démontrait que le 14 septembre 2021, le compte bancaire J.________ xxx du mari s'était vu créditer la somme de 41'321 fr. 40. Cette écriture correspond au contrat " CREDIT CLASSIC n° yyy " conclu entre le recourant et la société de crédit H.________ SA (pièce n° 12bis). A la fin du mois de septembre 2021, ce même compte présentait un solde de 35'198 fr. 82, totalisant la somme de 26'440 fr. d'opérations de débit contre celle de 61'598 fr. 82 d'opérations de crédit. Deux de ces opérations de débit avaient été effectuées par le recourant les 27 et 29 septembre 2021 pour des montants de 21'000 fr., respectivement 5'000 fr., sous le libellé " Transfert sur propre compte " et pour lesquelles il ne fournissait aucune explication. Par opération du 29 juin 2022, le compte bancaire précité avait été débité d'un montant de 14'000 fr. (pièce n° 109), dont on ignorait également la destination. Enfin, et tout comme le relevait à juste titre la présidente, le compte bancaire J.________ était également approvisionné par des montants relativement importants, ce qui démontrait, sous l'angle de la vraisemblance, que le recourant " oeuvrait " avec des ressources financières tout aussi importantes. S'agissant du compte bancaire G.________ du recourant, celui-ci présentait un solde de 7'531 fr. 79 au 21 mars 2023, alors qu'il était de 41 fr. 94 au 31 mai 2022. S'agissant de son compte F.________, soit celui sur lequel le recourant disait percevoir son salaire, si le solde de ce compte était certes peu élevé, il n'en demeurait pas moins qu'il présentait un certain nombre de transferts bancaires sur un autre compte. L'ensemble de ces éléments démontrait, sous l'angle de la vraisemblance, que les opérations bancaires de l'intéressé étaient fluctuantes et que son épargne était susceptible d'augmenter. Enfin, la juge unique a relevé que le courrier produit par le recourant en pièce n° 16 n'attestait pas du blocage de sa carte de crédit, comme celui-ci le prétendait, mais d'un rappel de paiement. En revanche, cette pièce témoignait du fait qu'au mois de mars 2023, un montant de plus de 11'000 fr. restait dû par le recourant à la société de crédit I.________, ce qui tendait à démontrer que l'intéressé disposait d'une certaine flexibilité financière dont il avait conscience, étant précisé que le solde dû d'une carte de crédit ne correspondait pas à un solde négatif de compte bancaire. Au contraire, cela démontrait, toujours sous l'angle de la vraisemblance, que le recourant était conscient de l'opportunité qu'il avait d'effectuer des dépenses au vu de sa situation financière confortable. Ainsi, l'argument du défaut de fortune allégué par le recourant était insuffisant, en particulier au regard des différents transferts d'argent évoqués ci-dessus. Enfin et surtout, faute pour le recourant d'avoir produit sa déclaration d'impôt 2022, l'état de sa fortune effective ne pouvait pas être établi autrement qu'à l'aune des relevés bancaires produits. Le recourant devait en définitive tirer les conséquences de son défaut de collaboration. Du côté de l'épouse, il était manifeste que sa situation financière mensuelle était déficitaire et qu'elle ne disposait pas de la fortune nécessaire à couvrir ses frais de justice et de défense. Ainsi, c'était à juste titre qu'elle avait été mise au bénéfice d'une
provisio ad litem en première instance, dont le montant n'était pas contesté en tant que tel.
La juge unique a jugé qu'il y avait également lieu d'admettre que l'épouse devait être mise au bénéfice d'une
provisio ad litem pour la procédure d'appel. Les pièces versées au dossier ne permettaient en effet pas de retenir que sa situation financière se serait améliorée, à tout le moins au point de lui refuser le bénéfice d'une
provisio ad litem, qui lui avait été accordée en première instance. Au contraire, l'instruction avait permis d'établir, au stade de la vraisemblance, que le recourant disposait d'une situation financière confortable, respectivement d'une certaine flexibilité financière, lui permettant de verser une telle provision à son épouse. Au regard de la difficulté de la cause, un montant de 3'500 fr. suffisait à couvrir les frais de défense de l'épouse dans le cadre de la procédure d'appel.
7.2. Le recourant constate que l'autorité cantonale reconnaît que la somme de 41'321 fr. 40 versée sur son compte bancaire J.________ provient d'un crédit. Cependant, et de façon manifestement insoutenable, elle considère cet avoir comme une fortune ou la démonstration d'une " certaine flexibilité financière ". Un crédit n'est pas un avoir, mais une " dette dans l'établissement d'une fortune ". L'autorité cantonale l'avait bien compris puisqu'elle avait repris le remboursement de cette dette dans ses charges (1'344 fr. 45), l'intégration de ce montant n'ayant été contestée par aucune des parties en appel. En deuxième lieu, la juge unique lui reprochait de ne pas avoir justifié de l'utilisation des deux montants prélevés en septembre 2021 (21'000 fr. et 5'000 fr.), laissant ainsi penser que le recourant disposerait d'une épargne. Non seulement, on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'une épargne puisque c'était un crédit, soit un montant qui devait être remboursé, mais encore il était manifestement faux d'affirmer qu'il n'avait pas donné d'explication au sujet du prélèvement de ces sommes. En première instance, à l'appui de ses plaidoiries écrites du 8 août 2022, il avait rappelé que le crédit contracté était une dette commune (raison pour laquelle son remboursement avait été intégré dans ses charges) et avait prouvé par la production de la pièce n° 128 que l'intimée savait qu'une partie de ce crédit avait contribué à financer le solde des fonds propres pour l'achat immobilier effectué en septembre 2021. Cet élément avait été rappelé à l'appui de l'appel formé le 30 mars 2023 (page 12), en ces termes: " Un montant de CHF 21'000.00 a été prélevé pour finaliser l'achat immobilier en septembre 2021. " Cet élément n'avait jamais été contesté par l'intimée qui savait fort bien quelle avait été l'affectation de ces fonds. Il était dès lors arbitraire de se fonder sur les mouvements de son compte J.________ pour en conclure qu'il était en mesure de verser une
provisio ad litem.
Le recourant expose par ailleurs avoir expliqué, depuis l'ouverture de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, avoir reçu durant son détachement en Angleterre son salaire sur son compte F.________ versé en livres sterling et avoir procédé ensuite à des transferts sur son compte G.________. Ceci ressortait en outre expressément de la pièce n° 108 produite le 17 mai 2023. Il ne disposait pas d'autre compte que ceux qu'il avait produits, ce que l'instruction menée en première et deuxième instance avait confirmé, ce point n'étant par ailleurs pas contesté par l'intimée. En se fondant sur l'existence de transferts bancaires, l'autorité cantonale en tirait comme constat qu'il bénéficierait d'une flexibilité financière. Elle poussait ensuite le raisonnement en affirmant que cette flexibilité financière justifie le versement d'une
provisio ad litem en faveur de l'intimée. Un tel raisonnement était manifestement arbitraire. L'existence de transferts bancaires, non détaillés au demeurant, n'attestait pas d'une fortune ou d'une épargne justifiant le versement d'une
provisio ad litem. Cette affirmation entrait en contradiction avec les pièces qu'il avait produites dans le cadre de son appel (pièces n° 108 à 110 produites le 17 mai 2023), dont il ressortait qu'il n'a pas d'épargne, ni de fortune. Cette affirmation contrastait également de manière singulière avec l'ensemble de la situation financière des parties décrite en détail et dont on admettait qu'elles étaient endettées. Un important arriéré d'impôt (2021 par 44'763 fr. 80) avait été retenu par l'autorité cantonale dans les charges du recourant à hauteur d'un remboursement de 1'944 fr. par mois. La juge unique ne pouvait pas fonder l'octroi d'une
provisio ad litem de première et deuxième instance sur la base de l'octroi d'un crédit d'une part et sur l'existence de transferts bancaires d'autre part, sans tomber dans l'arbitraire. Ce faisant, elle ignorait de manière insoutenable les pièces n° 108 à 110 produites attestant de la réelle situation financière du recourant. Ces pièces attestaient de l'absence de fortune ou d'épargne du recourant et devaient conduire à la conclusion que ce dernier n'était pas en mesure de verser une
provisio ad litem de première et de deuxième instance à l'intimée.
7.3.
7.3.1. Le fondement juridique de la
provisio ad litem entre époux est controversé. Il est néanmoins admis qu'une
provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. Qu'elle découle de l'obligation d'entretien de l'art. 163 CC ou du devoir d'assistance de l'art. 159 al. 3 CC, la demande de
provisio ad litem est en effet une requête fondée sur le droit matériel, qui doit être formée devant le juge compétent; celui-ci peut être aussi bien le juge du divorce que celui des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.4 et les références cités).
La
provisio ad litem est une simple avance, fixée dans une décision de nature provisionnelle (arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens à l'issue du procès (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
7.3.2. La
provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice, est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés. Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les références).
D'après la jurisprudence, une
provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une
provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (arrêt 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et les références).
Les conditions de réalisation de la
provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit. S'agissant notamment de la condition de l'absence d'atteinte au minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens, si la partie requérante n'a aucune connaissance de la capacité contributive dudit époux, au moins doit-elle requérir les mesures probatoires nécessaires à l'établir (arrêt 5D_17/2024 précité consid. 5.2.2 et les références).
7.4. Pour ce qui est de l'octroi d'une
provisio ad litem à l'intimée pour la procédure d'appel, force est de constater que la juge unique a repris pour arrêter le montant des contributions d'entretien la méthode de calcul appliquée en première instance, à savoir celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. A l'instar des premiers juges, elle a également constaté que le recourant ne réalisait pas d'épargne et n'a fait état d'aucune fortune imposable. Or, en mettant une
provisio ad litem à charge du recourant dans ces circonstances, on obtient un résultat arbitraire, qui entraîne de surcroît une violation du principe d'égalité entre époux, puisque l'époux débirentier se voit contraint à puiser dans sa part à l'excédent pour verser la
provisio ad litem alors que l'époux crédirentier, qui bénéficie en définitive du même disponible arrêté en première instance, peut le conserver en plein (dans ce sens: arrêt du 15 mars 2018 du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause 101 2017 32 consid. 2.2. et 2.3). Partant, le grief doit être admis s'agissant de l'allocation d'une
provisio ad litem en procédure d'appel et l'arrêt querellé réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif condamnant le recourant au versement de la
provisio ad litem litigieuse est supprimé.
Ce raisonnement ne saurait toutefois être appliqué lorsque la
provisio ad litem est sollicitée au début de la procédure de première instance puisque les éventuelles contributions d'entretien n'ont pas encore été arrêtées et l'existence éventuelle d'un montant excédent le disponible à répartir entre les parties n'a pas encore été établie à ce stade. S'agissant de l'allocation d'une
provisio ad litem pour la procédure de première instance, le recourant se plaint à juste titre d'une contradiction dans la motivation cantonale. En effet, on ne saurait sans arbitraire à la fois intégrer le remboursement d'une dette, à savoir en l'occurrence un crédit obtenu par le recourant, dans les charges de ce dernier à hauteur de 1'344 fr. 45 par mois, et considérer dans le même temps les fonds issus de ce crédit comme une ressource du recourant justifiant l'allocation d'une
provisio ad litem à l'intimée. On peine au demeurant à comprendre ce que la juge unique entend par "flexibilité financière" dans la mesure où elle se fonde essentiellement sur des dettes du recourant, notamment envers la société de crédit I.________, pour attester de dite flexibilité. Le seul fait de transférer des fonds d'un compte sur un autre, ce qui explique les fluctuations de fonds notamment sur les comptes F.________ et G.________ du recourant, n'est au demeurant pas révélateur d'une capacité financière particulière. Pour ce qui est du compte J.________, le recourant reproche à la magistrate d'avoir retenu arbitrairement qu'il n'avait fourni aucune explication s'agissant de deux retraits de 21'000 fr. et 5'000 fr. intervenus en septembre 2021 et d'un retrait de 14'000 fr. en septembre 2022. A tout le moins pour ce qui est du prélèvement de 21'000 fr., force est de constater avec le recourant qu'il a affirmé dans ses écritures d'appel que ce montant avait servi à l'achat immobilier intervenu en septembre 2021. Le recourant a donc donné une explication quant à ce retrait, étant précisé que l'intimée n'a pas contesté cette allégation puisqu'elle a uniquement affirmé dans sa réponse à l'appel que ce transfert de 21'000 fr. du compte J.________ vers le compte G.________ devait être considéré comme un avoir et non comme une dette. Quoi qu'il en soit, étant admis que ces retraits sont à tout le moins en grande partie issus d'un crédit dont le remboursement a été intégré aux charges du recourant, on ne saurait sans arbitraire considérer qu'il s'agit d'un disponible lui permettant de s'acquitter d'une
provisio ad litem. Seul demeure dès lors le constat de la première juge, repris par la juge unique, selon lequel le compte bancaire J.________ du recourant a été approvisionné par "des montants relativement importants", à savoir en l'occurrence 4'000 fr. et deux fois 8'000 fr. le 23 septembre 2021 et 10'000 fr. le 29 avril 2022, pour lesquels il n'apporte pas d'explications. Cela étant, dans la mesure où les éléments qui ont amené la juge unique à confirmer l'allocation d'une
provisio ad litem à l'intimée pour la procédure de première instance ont en grande partie été appréciés de manière arbitraire, il se justifie d'annuler la décision querellée sur ce point et de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à une nouvelle appréciation de la situation financière du recourant afin d'établir si celle-ci lui permet effectivement de verser une
provisio ad litem à l'intimée pour la procédure de première instance sans entamer le minimum nécessaire à son propre entretien et à celui des siens.
8.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif allouant une
provisio ad litem à l'intimée pour la procédure de deuxième instance est supprimé. Pour le reste, la cause est renvoyée à la juge unique pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant de la capacité financière du recourant en lien avec l'allocation d'une
provisio ad litem en première instance, de sa charge fiscale et, cas échéant, de l'établissement de ses revenus pour l'année 2022, entraînant éventuellement une modification des contributions dues à l'entretien de son épouse et de ses enfants. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de 6'000 fr. à la charge de l'intimée et de 4'000 fr. à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier peut en outre prétendre à une indemnité de dépens réduite ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité; l'arrêt querellé est annulé et réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. Pour le surplus, la cause est renvoyée à la juge unique pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à raison de 6'000 fr. à la charge de l'intimée et de 4'000 fr. à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'400 fr., à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand