Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_713/2024
Arrêt du 19 février 2025
II
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Franck Ammann, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Olivier Boschetti, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (suppression de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur, assistance judiciaire),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 9 septembre 2024 (JI23.030378-240381 414).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1963) et B.________ (1970) sont les parents non mariés de C.________, né en 2008. Par acte du 25 juillet 2008, A.________ a reconnu l'enfant par-devant l'Officier d'état civil de Lausanne.
Après une période de vie commune, les parties se sont séparées le 18 janvier 2010.
A.b. Par convention alimentaire du 22 septembre 2011, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne dans sa séance du 11 octobre 2011, les parties sont convenues que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d'un montant de 600 fr. jusqu'au sixième anniversaire de l'enfant, puis de 700 fr. jusqu'à son douzième anniversaire et enfin de 800 fr. jusqu'à sa majorité, respectivement l'achèvement de sa formation professionnelle ou son indépendance financière.
B.
B.a. Le 15 juin 2023, le père a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Présidente) une requête de conciliation en modification de la contribution d'entretien ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a conclu à la suppression, dès le 1er juin 2023, de la contribution d'entretien en faveur de son fils.
B.b. Par procédé écrit du 8 août 2023, l'intimée a conclu au rejet des conclusions provisionnelles prises par l'appelant. À titre reconventionnel, elle a, notamment, conclu à ce que, dès et y compris le 1er juin 2023, le père soit condamné à verser pour l'enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, une contribution d'entretien dont le montant serait déterminé en cours d'instance mais qui ne serait pas inférieur à 1'000 fr.
B.c. Par demande déposée le 8 janvier 2024 auprès de la Présidente, le père a conclu à ce que l'entretien convenable de son fils soit fixé à 450 fr. 90, allocations familiales et rente AI liée à celle de l'intimée en sus, et à la suppression, dès le 1er juin 2023, de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.
B.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2024, la Présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2023 par le père ainsi que la conclusion reconventionnelle prise le 8 août 2023 par la mère.
B.e. Par acte du 18 mars 2024, le père a interjeté appel contre l'ordonnance précitée et a conclu principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu'il avait déposée le 15 juin 2023 soit admise, que l'entretien convenable de son fils soit fixé à 885 fr. 05, hors allocations familiales, et que la contribution d'entretien qu'il devait à son fils soit supprimée. Préalablement, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel le 14 mars 2024.
B.f. Par arrêt du 9 septembre 2024, expédié le 18 suivant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel, confirmé l'ordonnance attaquée, rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'appelant et mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de celui-ci.
C.
Par acte posté le 18 octobre 2024, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 septembre 2024. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens de ses conclusions préalables et principales d'appel. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1; 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ).
1.2.
1.2.1. Selon la jurisprudence, la décision ordonnant des mesures provisoires en faveur d'un enfant mineur dont la filiation est établie constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Il en va différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée. Dans ce cas, il s'agit d'une décision incidente, qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (parmi plusieurs: arrêts 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1.2 et les références; 5A_147/2020 du 24 août 2020 consid. 2.2 et 2.3 et les références).
1.2.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). Les conditions cumulatives posées par l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies (cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2.1), de sorte que cette hypothèse doit être écartée d'emblée.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique et ne peut être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 136 IV 92 consid. 4; 134 III 426 consid. 1.2 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).
1.2.3. En l'espèce, sous réserve de la question de l'assistance judiciaire (cf. infra consid. 1.3), seule celle de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur est litigieuse. Or, le fait d'être exposé à un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. supra consid. 1.2.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.3). Au surplus, le recourant - qui, ayant méconnu la nature de la décision attaquée, ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF - ne tente pas d'établir qu'il subirait un " dommage définitif " (ATF 134 IV 43 consid. 2.1; arrêts 5A_541/2019 précité loc. cit.; 5A_1025/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.3). Il ne fait en effet pas valoir que, si la contribution d'entretien était finalement supprimée ou si elle était inférieure à celle fixée dans la convention alimentaire, les éventuels montants versés en trop ne pourraient pas être ultérieurement recouvrés. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant ne démontre pas que les mesures provisionnelles ordonnées pourraient lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur cette question.
1.3. En tant que l'autorité précédente a refusé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision querellée ne participe pas du caractère incident de la décision provisionnelle en modification de la contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée. Elle est matériellement finale, au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 1.2; 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 1; 5A_337/2023 du 12 mai 2023 consid. 1; 5A_847/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1; 5D_37/2021 du 2 février 2022 consid. 1.2).
2.
Un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures provisionnelles est soumis à l'art. 98 LTF (cf. arrêts 5A_803/2022 précité consid. 2; 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.2). Le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente (ATF 134 II 349 consid. 3); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 117 let. b CPC et de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst. en tant que la cour cantonale a rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès de son appel.
3.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi plusieurs: arrêts 5A_555/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3; 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1).
3.2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire (sur l'admissibilité de ce procédé: arrêt 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2 et la référence), elle doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, à l'aune de l'art. 117 let. b CPC, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête. L'autorité cantonale ne peut donc pas refuser l'assistance judiciaire au seul motif qu'en définitive, à l'examen complet et détaillé de tous les moyens de fait et de droit soulevés par la partie requérante, ses conclusions d'appel doivent être rejetées. Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit comporter une motivation détaillant pourquoi les perspectives de succès du recours paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours (arrêts 5A_727/2023 précité consid. 10.2 et les références; 5A_842/2021 précité loc. cit. et les références). En se contentant d'indiquer que cela était le cas " pour les motifs qui précèdent ", l'autorité cantonale n'a pas rempli cette obligation. Cela étant, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler l'application de l'art. 117 let. b CPC par la précédente juge, étant relevé qu'au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en la matière (ATF 149 III 193 consid. 7.1.3), il ne lui appartient pas de se substituer au juge cantonal et d'effectuer pour la première fois l'appréciation des chances de succès du recours cantonal. Cela conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué sur la requête d'assistance judiciaire et au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur ce point (art. 107 al. 2 LTF).
4.
En conclusion, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point; le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Compte tenu du fait que celui-ci n'obtient gain de cause qu'au sujet de la requête d'assistance judiciaire présentée en seconde instance cantonale, l'intimée ne doit s'acquitter ni de frais judiciaires - lesquels sont partiellement à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) - ni de dépens; n'ayant de surcroît pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas droit à l'allocation de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le canton de Vaud ne doit pas s'acquitter de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ), mais versera au recourant une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Franck Ammann lui est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2025
Au nom de la II e Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière: Feinberg