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[AZA 7] 
B 44/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 19 mars 2001 
 
dans la cause 
G.________, recourante, 
 
contre 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg, boulevard de Pérolles 33, Fribourg, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- G.________ est affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (ci-après : la caisse). 
Le 10 septembre 1998, se référant à un entretien téléphonique du même jour avec l'administrateur de la caisse, elle a requis de celle-ci le versement anticipé d'une somme de 20 000 fr. en vue de l'acquisition d'un chalet sis à Gruyères. Par une attestation datée du même jour, la caisse lui a confirmé qu'elle verserait le montant en question, valeur au 31 décembre 1998, pour autant que toutes les conditions requises fussent réalisées, en particulier la production par l'affiliée des pièces justificatives qui lui seraient demandées. 
G.________ a acquis le chalet par acte notarié du 30 septembre 1998. 
Le 15 octobre 1998, la caisse l'a informée qu'elle serait en mesure de traiter son dossier quand la prestation de sortie (qui s'élevait alors à 18 000 fr.) atteindrait 20 000 fr. Le 23 octobre 1998, l'affiliée a alors procédé au rachat du solde manquant de 2000 fr. 
Par lettre du 9 novembre 1998, la caisse a averti son affiliée des incidences sur les prestations assurées d'un prélèvement anticipé; au cas où elle serait toujours intéressée par un tel versement, elle était invitée à remplir un questionnaire en y joignant toutes les pièces requises, notamment un extrait du registre foncier permettant d'attester qu'elle était propriétaire de son propre logement. 
La caisse indiquait encore qu'elle percevrait, pour ses frais de dossier, un montant de 300 fr. avant la signature du contrat de versement anticipé. 
G.________ a rempli ce questionnaire le 10 décembre 1998 et l'a retourné à la caisse en précisant qu'il ne lui était pas possible de joindre un extrait récent du registre foncier, car elle n'était pas encore en possession de ce document. 
Par lettres des 19 janvier et 3 février 1999, l'assurée s'est inquiétée auprès de la caisse de n'avoir pas reçu de nouvelles au sujet du versement anticipé du montant de 20 000 fr. La caisse lui a répondu, le 10 février 1999, que sa demande restait en suspens dans l'attente de la production de l'extrait du registre foncier. 
L'assurée a envoyé à la caisse cet extrait le 15 février 1999. Quelques jours plus tard, elle a reçu de la caisse, aux fins de signature, une formule de "contrat de versement anticipé", pour un montant de 20 000 fr. La date prévue du paiement était celle du 28 février 1999. L'assurée a biffé cette date pour la remplacer par celle du 31 décembre 1998; elle a signé la formule et l'a renvoyée à la caisse. 
Par lettre du 24 mars 1999, la caisse a fait savoir à l'assurée qu'elle n'acceptait pas la modification de date proposée. Elle lui a dès lors envoyé un deuxième projet de contrat en précisant cette fois que la libération des fonds interviendrait le 31 mars 1999, sauf si un cas d'assurance devait survenir avant cette date. L'assurée ne l'a pas signé. 
 
B.- Par écriture du 10 mars 1999, G.________ a ouvert action contre la caisse devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Elle concluait au versement anticipé du montant de 20 000 fr. "valeur au 31 décembre 1998". La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Statuant le 27 avril 2000, le tribunal administratif a rejeté celle-ci. 
 
C.- G.________ interjette un recours de droit administratif en demandant au Tribunal fédéral des assurances de dire que le versement anticipé de sa prestation de sortie "soit exécuté comme prévu, rétroactivement, au 31 décembre 1998". 
La caisse conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose de l'admettre partiellement. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'art. 30c LPP prévoit que l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement destiné à ses propres besoins (al. 1). 
Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage (al. 2, première phrase). 
Conformément à l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831. 411), le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 fr. Selon l'art. 6 OEPL, l'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit (al. 1, première phrase). L'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'article 1er al. 1 let. b (al. 2). 
 
2.- Comme le retiennent avec raison les premiers juges, la caisse n'était pas en mesure de verser le montant litigieux avant le 31 décembre 1998, attendu qu'elle ne disposait pas de toutes les pièces justificatives nécessaires. 
A cet égard, il ne fait pas de doute qu'elle était en droit d'exiger de la recourante un extrait du registre foncier et de différer le paiement de ce montant jusqu'à réception de cette pièce. C'est pour un motif dépourvu de tout fondement juridique que la recourante a exigé une modification, portant sur la date du paiement, du projet de contrat que lui a soumis la caisse. Cette exigence apparaît d'autant moins justifiée qu'à ce moment-là le délai de six mois prévu par l'art. 6 OEPL n'était pas encore expiré. On note enfin que l'engagement pris par la caisse le 10 septembre 1998 de verser la somme de 20 000 fr. à la date du 31 décembre 1998 était subordonné à diverses conditions, parmi lesquelles figurait la production de toutes les pièces justificatives nécessaires. C'est donc en vain que la recourante se prévaut de cet engagement. 
On ne voit donc pas sur quel motif pourrait reposer la prétention de la recourante à un versement rétroactif au 31 décembre 1998. D'ailleurs, dans les faits, on conçoit difficilement qu'une telle rétroactivité soit praticable. 
La seule question qui pourrait se poser en cas de retard injustifié de la caisse a trait aux conséquences attachées à ce retard, sous l'angle d'une obligation éventuelle de l'institution de réparer le dommage subi par l'affilié. 
Mais comme la caisse, on l'a vu, ne se trouvait pas en demeure de s'exécuter, ce point n'a pas à être examiné plus avant. 
 
3.- A l'appui de sa proposition d'admettre partiellement le recours, l'OFAS soutient que la caisse n'était pas en droit de faire dépendre le versement anticipé du paiement par l'assurée d'un montant de 300 fr. pour la couverture de frais administratifs. 
La recourante, cependant, ne conteste pas son obligation de payer le montant en question. Elle déclare au contraire vouloir le verser aussitôt qu'elle aura la certitude que le versement anticipé sera exécuté "au 31 décembre 1998". Au demeurant, une contribution aux frais d'administration peut être perçue des destinataires pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l'acquisition de la propriété du logement. Le prélèvement d'une telle contribution doit toutefois être prévu dans le règlement de l'institution. Quant au montant de la contribution, il a été jugé qu'une somme forfaitaire de 400 fr. pour un versement anticipé de 20 000 fr. se situait dans des normes admissibles (sur ces divers points, voir ATF 124 II 572 ss, consid. 2 et 3). 
Dans le cas particulier, le prélèvement d'une contribution de 300 fr. est expressément prévu à l'art. 24 du règlement édicté par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 9 janvier 1997, concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle pour les assurés de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RSF 122. 73.16). 
L'argumentation de l'OFAS n'est dès lors pas fondée. 
 
4.- Le recours étant manifestement infondé, il doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ
 
5.- Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recourante en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances 
 
 
sociales. 
Lucerne, le 19 mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :