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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.147/2003 /col 
 
Arrêt du 19 mars 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
May Bittel, 1298 Céligny, 
Maly Bittel, 1298 Céligny, 
Patrick Vogt, c/o Philippe Kilchoer, avenue d'Echallens 102, 1004 Lausanne, 
recourants, 
tous trois représentés par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
plainte pénale; classement 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 29 janvier 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
La Fédération suisse de camping et de caravaning, à Bâle, est chargée de l'exploitation du camping du Bois-de-Bay à Satigny. Le 31 mai 2002, elle a adressé au gérant un fax libellé comme suit: 
 
Nous avons été informés que des gens du voyage étaient installés sur le camping. Nous vous rappelons que l'entrée du camping est interdite aux gens du voyage. Merci d'en prendre note. 
 
May Bittel, Maly Bittel et Patrick Vogt ont déposé plainte pénale contre les membres du comité de la Fédération pour violation de l'art. 261bis al. 4 et 5 CP, réprimant la discrimination raciale. Par décision du 12 décembre 2002, le Procureur général du canton de Genève a classé cette plainte au motif que les gens du voyage ne peuvent pas être assimilés à une ethnie selon ces dispositions pénales, de sorte que les faits dénoncés ne paraissaient pas constitutifs d'une infraction. 
Sans succès, les plaignants ont déféré cette décision à la Chambre d'accusation du canton de Genève, qui a rejeté leur recours le 29 janvier 2003. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, May Bittel, Maly Bittel et Patrick Vogt requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. A leur avis, ce prononcé refuse arbitrairement de reconnaître aux gens du voyage le caractère de groupe ethnique. 
 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
Les parties et autorités intimées n'ont pas été invitées à déposer des réponses. 
3. 
En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les ordonnances de non-lieu (soit toute décision mettant fin à l'action pénale et rendue par une autorité autre que la juridiction de jugement: ATF 122 IV 45 consid. 1; 120 IV 107 consid. 1a) relatives à des infractions de droit pénal fédéral (art. 247 al. 1, 268 ch. 2 PPF); il peut être formé pour violation du droit fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 269 PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2e p. 141). 
 
En l'occurrence, alors même qu'ils se plaignent d'arbitraire et se réfèrent à l'art. 9 Cst., les recourants reprochent à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu la notion d'appartenance ethnique déterminante selon l'art. 261bis al. 5 CP, et d'avoir ainsi appliqué cette disposition de façon incorrecte. Cette critique pouvait être soulevée par la voie du pourvoi en nullité; elle est donc irrecevable par celle du recours de droit public. 
4. 
A cela s'ajoute que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). 
 
Le plaignant ou la plaignante ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268). Or, même commise au préjudice d'une personne déterminée, la discrimination raciale ne cause une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé que dans des cas exceptionnels ou particulièrement graves, ou encore, éventuellement, lorsqu'elle est perpétrée en concours avec d'autres infractions telles que des lésions corporelles ou des voies de faits (ATF 128 I 218 consid. 1.5 et 1.6 p. 223). En l'espèce, les plaignants ne se prétendent pas personnellement visés par l'injonction adressée au gérant du camping du Bois-de-Bay et, de toute manière, celle-ci ne saurait avoir causé une atteinte profonde ou prolongée à leur bien-être. Dans ces conditions, ils n'ont pas qualité pour agir à titre de victimes selon l'art. 2 LAVI
 
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). En l'occurrence, les recourants n'élèvent aucune critique contre la procédure qui a abouti à l'ordonnance attaquée. Contrairement à leur opinion, le classement de leur plainte ne constitue pas un déni de justice formel propre à leur conférer la qualité pour recourir; il s'agit d'une décision prise sur le fond de la cause pénale. Le recours de droit public se révèle ainsi irrecevable aussi au regard de l'art. 88 OJ
5. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il n'est pas nécessaire de vérifier si les recourants peuvent se prétendre dépourvus de ressources, car la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait de toute manière aucune chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, et l'émolument judiciaire mis à la charge de ses auteurs. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 mars 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: